Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 9 février 2023, n° 21/01244
CPH Bonneville 31 mai 2021
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CA Chambéry
Confirmation 9 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que M. [A] [P] n'a pas établi la matérialité des faits allégués de harcèlement moral, et que les éléments produits ne permettent pas de présumer l'existence d'un tel harcèlement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en raison de l'avis d'inaptitude du médecin du travail.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas connaissance d'une situation de harcèlement et ne pouvait donc être tenu responsable d'un manquement à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que l'avertissement était justifié et proportionné aux manquements reprochés, ne constituant pas une exécution déloyale.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 févr. 2023, n° 21/01244
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/01244
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bonneville, 31 mai 2021, N° F19/00139
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 9 février 2023, n° 21/01244