Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 févr. 2026, n° 24/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juillet 2023, N° 23/05804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00774 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXBZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/05804
APPELANTE
Madame [E] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (EGYPTE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-503608 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [R] [U] [H] [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A767
ayant pour avocat plaidant Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN,Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
1. Le litige dont la cour est saisie oppose Mme [E] [L], d’une part, à M. [R] [V] et M. [T] [V] d’autre part.
2. [B] [V] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [R] et [T] [V]. Son épouse, [G] [Z], avec laquelle il était marié initialement sous le régime de séparation de biens pure et simple, est prédécédée le [Date décès 2] 2017. Leur régime matrimonial a été modifié suivant acte reçu par Me [I] [Q], notaire à [Localité 3], le 1er décembre 1989 afin d’adopter le régime de la communauté universelle. Le changement de régime matrimonial a été homologué par le tribunal de grande instance de Paris le 23 février 1990.
3. ar acte notarié en date du 15 décembre 2011, [B] [V] a donné entre vifs à titre de partage anticipé à ses fils, MM. [R] et [T] [V], la nue-propriété indivise des lots 21 (une cave), 30 (un emplacement de voiture) et 60 (un appartement) d’un immeuble placé sous le régime de la copropriété sis [Adresse 3].
4. MM. [R] et [T] [V] ont recueilli la pleine propriété des lots précités au décès de leur père.
5. Dans le cadre d’une procédure en divorce avec son époux M. [T] [V], l’ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2012 a accordé à Mme [L] une pension alimentaire au titre du devoir de secours fixée à 500 euros à la charge de M. [T] [V], portée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 juin 2013 à la somme de 1.500 euros mensuels, avec réévaluation chaque année au 1er juillet, la pension étant portée à 1 750 euros mensuels au 1er juillet 2023.
6. Le 13 septembre 2021, Mme [L] a inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier sis [Adresse 3] pour un montant total de 112'664,32 euros en vertu de deux décisions de justice':
— l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 juin 2013';
— un jugement du tribunal correctionnel de Lisieux du 27 décembre 2018 condamnant M. [T] [V] pour abandon de famille et à payer à ce titre à Mme [E] [L] les sommes de 3'939, 28 euros en réparation de son préjudice matériel, 1'000 euros au titre de son préjudice moral et 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
7. MM. [R] et [T] [V] ont décidé de mettre en vente le bien situé [Adresse 3].
8. Par acte extrajudiciaire du 15 septembre 2022, Mme [E] [L] a signifié à la SCP [1], notaire à [Localité 4], chargée des opérations de partage de la succession de [B] [V] une opposition à partage pour un montant de 141 580,23 euros.
9. Le 25 octobre 2022, M. [T] [V] a versé la somme de 112'664,32 euros, montant de la créance en principal fondant l’inscription d’hypothèque judiciaire sur le compte CARPA du conseil de Mme [E] [L]. Le 12 janvier 2023, il a également versé la somme de 66'000 euros sur le même compte.
10. M. [T] [V] a assigné Mme [E] [L] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris, le 16 janvier 2023, afin que soit ordonnée la mainlevée immédiate de l’inscription de l’hypothèque judiciaire du 13 septembre 2021 par cette dernière.
11.Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2023, Mme [E] [L] a formé une nouvelle opposition à partage.
12. Par un jugement du 22 février 2023, saisi par assignation du 16 janvier 2023 de M. [T] [V] aux fins de voir ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription de l’hypothèque judiciaire inscrite par Mme [E] [L], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire et le dossier devant le même tribunal, relevant que ladite inscription ne présentait aucun caractère conservatoire et provisoire.
13. Autorisé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2023, M. [R] [V] a assigné à jour fixe M. [T] [V] et Mme [E] [L] par actes des 18 et 19 avril 2023 aux fins notamment d’ordonner la mainlevée immédiate de l’hypothèque judiciaire inscrite par Mme [E] [L] sur le bien indivis et la mainlevée des deux oppositions à partage de Mme [E] [L].
14. Par le jugement contradictoire attaqué du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':
— Déclaré qu’il était matériellement et territorialement compétent';
— Rejeté les demandes de Mme [E] [L] tendant à':
ordonner la jonction de cette affaire enregistrée sous le numéro RG 23/05804, avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/06229 actuellement pendante par-devant cette juridiction';
renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juillet 2023 à 13h30';
surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la cour d’appel de Versailles fixant définitivement les comptes entre les futurs ex-conjoints';
— Ordonné la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive inscrite sur les lots n°'21, 30 et 60 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 5a et 75ca, hypothèque publiée le 13 septembre 2021 au service de la publicité foncière de Paris 2 référence d’enliassement B214P022021V4295';
— Rejeté la demande de M. [R] [V] de mainlevée des deux oppositions à partage de Mme [E] [L] en date des 15 septembre 2022 et 31 janvier 2023';
— Condamné M. [T] [V] à payer à M. [R] [V] la somme de 5'000 euros à titre de dommages intérêts';
— Condamné Mme [E] [L] à payer à M. [R] [V] la somme de 2'000 euros à titre de dommages intérêts';
— Condamné in solidum M. [T] [V] et Mme [E] [L] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de publication de cette décision au service de la publicité foncière';
— Condamné Mme [E] [L] à payer à M. [R] [V] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné M. [T] [V] à payer à M. [R] [V] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rappelé que ce jugement est de plein droit exécutoire par provision.
15. Mme [E] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2023.
Objet de l’appel': appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués':
— Ordonné la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive inscrite sur les lots n°'21, 30 et 60 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 5a et 75ca, hypothèque publiée le 13 septembre 2021 au service de la publicité foncière de Paris 2 ';
— Condamné Mme [E] [L] à payer à M. [R] [V] la somme de 2'000 euros à titre de dommages intérêts';
— Condamné in solidum M. [T] [V] et Mme [E] [L] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de publication de cette décision au service de la publicité foncière';
— Condamné Mme [E] [L] à payer à M. [R] [V] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
16. Par décision du 28 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme [E] [L].
17. M. [R] [V] a constitué avocat le 25 janvier 2024.
18. Par avis du 14 février 2024, il a été demandé à l’appelante de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimé M. [T] [V] d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
19. Le 27 février 2024, Mme [E] [L] a signifié sa déclaration d’appel à M. [T] [V].
20. Mme [E] [L] a remis et notifié à l’intimé constitué ses uniques conclusions d’appelante le 22 mars 2024, lesquelles ont été signifiées à M. [T] [V] le 3 avril 2024.
21.M. [T] [V] a constitué avocat le 12 avril 2024.
22. M. [R] [V] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé, formant appel incident, le 27 mai 2024.
23. M. [T] [V] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé, formant appel incident, le 3 juillet 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES':
24. Par ses uniques conclusions d’appelante remises et notifiées à M. [R] [V] le 22 mars 2024, signifiées à M. [T] [V] le 3 avril 2024, Mme [E] [L] demande à la cour de':
— La juger recevable et bien fondée en son appel';
— Infirmer partiellement le jugement du 20 juillet 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a':
Ordonné la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive inscrite sur les lots n°'21, 30 et 60 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 5a et 75ca, hypothèque publiée le 13 septembre 2021 au service de la publicité foncière de Paris';
Condamné Mme [E] [L] à payer à M. [R] [V] la somme de 2'000 euros à titre de dommages intérêts';
Condamné in solidum M. [T] [V] et Mme [E] [L] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de publication de cette décision au service de la publicité foncière';
Condamné Mme [E] [L] à payer à M. [R] [V] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [R] [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle, compte tenu de l’absence d’extinction de sa créance d’aliments';
— Condamner M. [R] [V] à lui payer une indemnité de 20'000 euros au titre du préjudice moral';
— Condamner M. [R] [V] à lui payer une indemnité de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner M. [R] [V] aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Beltran conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
25. Par ses dernières conclusions d’intimé, remises et notifiées le 6 octobre 2025, M. [R] [V] demande à la cour de':
— Recevoir son appel incident';
— Le déclarer bien fondé';
— Débouter Mme [E] [L] de l’ensemble de ses demandes';
En conséquence, il demande à la cour de':
— Déclarer les conclusions de Mme [E] [L] irrecevables compte tenu de la déclaration d’un domicile inexact et non-effectif';
— Juger que l’appel de Mme [E] [L] est non-soutenu';
— Confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il':
S’est déclaré matériellement et territorialement compétent';
A rejeté les demandes de Mme [E] [L] tendant à’ voir :
ordonner la jonction de la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 23/05804, avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/06229 actuellement pendante par-devant cette juridiction';
renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juillet 2023 à 13h30';
surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la cour d’appel de Versailles fixant définitivement les comptes entre les futurs ex-conjoints';
A ordonné la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive inscrite sur les lots n°'21, 30 et 60 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 5a et 75ca, hypothèque publiée le 13 septembre 2021 au service de la publicité foncière de Paris 2 référence d’enliassement B214P022021V4295';
A condamné M. [T] [V] à payer à M. [R] [V] la somme de 5'000 euros à titre de dommages intérêts';
A condamné Mme [E] [L] à payer à M. [R] [V] la somme de 2000 euros à titre de des dommages intérêts';'
A condamné in solidum M. [T] [V] et Mme [E] [L] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de publication de cette décision au service de la publicité foncière';
A condamné M. [T] [V] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
A condamné Mme [E] [L] à payer à M. [R] [V] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau, il demande de voir':
— Condamner Mme [E] [L] à lui payer la somme de 80'000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de son intention de nuire parfaitement démontrée';
— Faire application des dispositions de l’article 32-1 en condamnant Mme [E] [L] au paiement d’une amende civile';
— Condamner Mme [E] [L] au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
26. Par ses uniques conclusions d’intimé formant appel incident remises et notifiées le 3 juillet 2024, M. [T] [V] demande à la cour de':
— Débouter Mme [E] [L] de ses demandes tendant à l’infirmation partielle du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ';
— Confirmer le jugement en ce qu’il':
S’est déclaré matériellement et territorialement compétent';
A rejeté les demandes de Mme [E] [L] tendant à':
ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/05802 avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/06229 actuellement pendante par-devant le tribunal judiciaire de Paris,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la cour d’appel de Versailles fixant définitivement les comptes entre les futurs ex-conjoints';
A ordonné la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive inscrite sur les lots n°'21, 30 et 60 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 5 a et 75 ca, hypothèque publiée le 13 septembre 2021 au service de la publicité foncière de Paris 2e';
— Débouter M. [R] [V] de ses demandes tendant à la confirmation du jugement du 20 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Paris ;
— Infirmer le jugement du 20 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a':
Condamné à payer à M. [R] [V] la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts';
Condamné in solidum avec Mme [E] [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais de publication de la présente décision au service de la publicité foncière';
Condamné à payer à M. [R] [V] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
27. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
28. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION':
Sur la demande soulevée in limine litis et formée à titre incident par l’intimé en irrecevabilité des conclusions de l’appelante :
Moyens des parties':
29. M. [R] [V] soulève l’irrecevabilité des conclusions de Mme [L] au motif que l’adresse mentionnée par cette dernière serait inexacte.
30. Mme [L] ne forme aucune observation.
31. M. [T] [V] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour':
32. Seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettraient les mentions exigées au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
L’article 960 du code de procédure civile prévoit que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Les dispositions de l’article 961 du même code précisent que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats et qu’elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies.
33. Il appartient à celui qui prétend à l’inexactitude de l’adresse d’en rapporter la preuve (2ème Civ, 10 mars 2005, pourvoi no 03-14.577, Bull. II, no 62), étant rappelé qu’il s’agit de l’adresse du domicile personnel et non d’une adresse à laquelle la partie pourrait être «'touchée'» (2ème Civ., 24 juin 2010, pourvoi no 09-67.781). Enfin, l’irrecevabilité des conclusions pour absence des indications visées aux articles 960 et 961 du code de procédure civile ne peut être prononcée si ces indications figurent dans la déclaration d’appel (2ème Civ., 24 janv. 2008, pourvoi no 06-20.746, Bull. II, no 15).
34. En l’espèce, l’appelante a déclaré dans son acte d’appel du 22 décembre 2023 et dans ses uniques conclusions d’appelante du 22 mars 2024 la même adresse, en l’espèce celle du [Adresse 1] (pièce 44), laquelle était exacte à ces différentes dates au motif qu’il résulte des pièces versées au dossier que l’appartement appartenant à Mme [L] situé à cette adresse n’a été vendu par jugement d’adjudication que le 22 mai 2025, donc bien postérieurement (pièces 44, 45, 46 et 47).
35. Au-delà de sa fonction première d’identification de son adversaire par l’intimé, la mention du domicile permet également à ce dernier de procéder aux vérifications dans la perspective de l’exécution du jugement si celui-ci est exécutoire nonobstant appel. Or, M. [R] [V] échoue à démontrer que le domicile précédemment déclaré n’était pas le domicile réel lors de la signification des conclusions d’appel par le conseil de Mme [L], et que celle-ci aurait tenté d’empêcher l’exécution des décisions de justice la concernant.
36. Par conséquent, la demande en irrecevabilité des conclusions d’appel de Mme [L] formée par M. [R] [V] est rejetée.
Sur la demande relative à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire':
37. Le premier juge a ordonné la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive inscrite sur les lots n°'21, 30 et 60 de l’immeuble situé [Adresse 3].
Moyens des parties':
38. M. [R] [V] demande la confirmation de la mainlevée de l’hypothèque judiciaire au motif que le paiement de la créance hypothécaire d’un montant de 112 664,32 euros a éteint l’hypothèque. Il cite les jugements des 21 décembre 2023 et 27 juin 2024 qui relèvent que M. [T] [V] a payé les sommes dues sur le compte CARPA du conseil de Mme [L], et que ces paiements libératoires ont éteint les créances en sûreté desquelles Mme [L] a ensuite inscrit une nouvelle hypothèque.
39. Mme [L] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la radiation de l’hypothèque judiciaire inscrite sur l’immeuble litigieux le 13 septembre 2021, aux motifs qu’elle n’a pas été désintéressée de sa créance alimentaire, qui continue à courir chaque mois, outre les condamnations annexes (opposition à partage du 31 janvier 2023), que la radiation de l’hypothèque n’a pas éteint la dette de M. [T] [V] à son égard et qu’elle était en droit de faire inscrire une nouvelle sur le bien indivis et n’avait pas lieu à être condamnée à des dommages-intérêts dés lors qu’elle justifiait ne pas être remplie de ses droits.'
40. M. [T] [V] demande la confirmation de la décision, au motif qu’il a payé le 20 juillet 2023 les sommes dues en vertu des deux titres exécutoires, soit l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 juin 2023 et le jugement du tribunal correctionnel de Lisieux du 27 décembre 2018 et demande que l’inscription d’hypothèque de Mme [L] soit radiée, non seulement car elle a refusé d’en donner main-levée et alors qu’elle a déposé par la suite trois nouvelles inscriptions en se fondant sur les mêmes décisions de justice.
Réponse de la cour':
41. L’article 2412 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 'n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, relative à la réforme des sûretés, entrée en vigueur au 1er janvier 2022, prévoyait en l’espèce que l’hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
42. Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d’instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2444 ancien et suivants, le créancier qui bénéficie d’une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l’article 2426 ancien. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.
43. En application des dispositions de l’article 2488, ancien, du code civil':
« Les privilèges et hypothèques s’éteignent :
1° Par l’extinction de l’obligation principale sous réserve du cas prévu à l’article 2422 ;
2° Par la renonciation du créancier à l’hypothèque sous la même réserve ;
3° Par l’accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au fichier immobilier.
Les inscriptions prises par le créancier n’interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l’article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte. »
44. L’hypothèque judiciaire vise à préserver les droits du créancier, et, en tant que droit accessoire, s’éteint en même temps que la créance principale qu’elle garantit. En effet lorsque la créance principale s’éteint, l’hypothèque qui est son accessoire s’éteint également par voie de conséquence (Cass. Civ.3è, 12 mai 2021, n°19-16.514).
45.Le paiement intégral de la créance hypothécaire inscrite conduit à sa mainlevée amiable, et ainsi à la renonciation à cette inscription, même par erreur (3ème Civ., 9 juin 2010, n°09-14.303) ou à sa mainlevée judiciaire (1re Civ., 2 juillet 2014, n°13-22.144).
46. Enfin, l’article 2435 du code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 dont les dispositions sur ce point sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, prévoit que les inscriptions sont rayées en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
47. En l’espèce, par acte du 13 septembre 2021, Mme [E] [L] a inscrit une hypothèque judiciaire pour une créance en principal de 112 664,32 euros à son profit sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à Paris en vertu de deux titres exécutoires définitifs : un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 juin 2013 et le jugement du tribunal correctionnel de Lisieux du 27 décembre 2018. Ces deux décisions sont passées en force de chose jugée.
48. Par le jugement querellé, le tribunal judiciaire de Paris a jugé':
— que les paiements des 25 octobre 2022 et 12 janvier 2023 de M. [T] [V] dont Mme [L] ne conteste pas avoir été la bénéficiaire, sont libératoires et ont éteint la créance en sûreté, l’inscription devant donc être radiée.
— que l’opposition ne paralyse pas en soi les opérations de partage que les consorts [V] peuvent poursuivre avec leur notaire, lequel devra appeler Mme [L] pour qu’elle fasse valoir ses droits.
49. Il ressort également de la procédure que, par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire a retenu que M. [T] [V] s’était acquitté de ses dettes civiles et pénales échues en date des 25 octobre 2022 et 12 janvier 2023, a ordonné la radiation des inscriptions postérieures des 22 février et 12 septembre 2023 et, compte tenu du préjudice réel subi par M. [R] [V] du fait du désistement du bénéficiaire de la promesse de vente sur le bien grevé de cette inscription, a condamné Mme [L] à payer au requérant la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, après avoir considéré que cette dernière devait donc répondre de toutes les conséquences de ses inscriptions hypothécaires fautives.
50. La cour relève également qu’en dépit de cette décision, Mme [L] a refusé de donner mainlevée de l’hypothèque judiciaire pour la créance en principal de 112 664,32 euros et qu’elle a fait inscrire à nouveau trois hypothèques sur l’immeuble litigieux en se fondant sur les mêmes décisions de justice ':
— le 6 avril 2023': une hypothèque légale pour un montant de 37.613,70 euros sur le fondement des décisions de la cour d’appel de Versailles du 6 juin 2013 et du jugement correctionnel du 27 décembre 2015 ' référence d’enliassement n°B214P02 VOL 2023V N° 01480
— le 12 septembre 2023': une hypothèque légale sans montant précisé, sous la référence d’enliassement B214P02 2023V6754, la formalité étant indiquée « EN ATTENTE » (pièce 1-2)
— Le 22 décembre 2023 une hypothèque légale pour un montant de 60.176,32 euros sur le fondement des mêmes décisions de la cour d’appel de Versailles du 6 juin 2013 et du jugement correctionnel du 27 décembre 2018 ' référence d’enliassement n°B214P02 VOL 2023V N°9297 (pièce 1-3 : Bordereau d’inscription d’hypothèque du 22 décembre 2023)
51. Enfin, Mme [L] a signifié une nouvelle opposition à partage le 9 avril 2024 pour un montant de 78.664,32 euros, sans même évoquer l’extinction de la créance, déjà réglée début 2023.
52. M. [R] [V] a une deuxième fois sollicité la mainlevée des hypothèques judiciaires inscrites.
53. Il ressort de la procédure qu’un troisième jugement est intervenu le 27 juin 2024. Le jugement a retenu, d’une part, qu’était justifié le paiement de la somme totale de 178 664,32 euros par M. [T] [V] sur le compte CARPA du conseil de Mme [L] et a retenu l’attitude fautive de cette dernière en jugeant qu’elle a pris trois hypothèques judiciaires pour un montant déterminé les 22 février 2023 reprise les 6 avril 2023, 12 septembre 2023 et 22 décembre 2023 dès lors qu’elle avait été désintéressée des créances garanties par le versement entre les mains de son conseil de la somme totale de 178 664,32 euros et qu’elle n’a pas pu se méprendre sur l’étendue de ses droits d’une part en l’état du libellé de ses hypothèques. Il a, d’autre part, estimé que cette résistance abusive a causé un préjudice à M. [R] [V] dont la libre disposition des droits est restreinte depuis novembre 2022.
54. Par conséquent, dans un contexte de procédure de divorce, la cour constate que Mme [L] n’a eu de cesse de poursuivre son ex-époux, M. [T] [V], qui s’était pourtant acquitté de ses dettes civiles et pénales échues des 25 octobre 2022 et 12 janvier 2023, comme le tribunal a pu le relever dans son jugement (pièces 2 et 2-1, justificatif paiement de 112.664,32 euros du 25.10.22, justificatif de paiement de la dette de 66 000 euros du12.01.23), et que le paiement de ladite somme est libératoire et a éteint les créances en sûreté desquelles Mme [L] avait inscrit l’hypothèque judiciaire du 13 septembre 2021 sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].
55.La cour retient par ailleurs que toutes les inscriptions d’hypothèques se sont faites sur les deux décisions du 6 juin 2013 et le jugement correctionnel du 27 décembre 2018, et qu’aucune des autres inscriptions d’hypothèques n’a été effectuée sur des échéances futures.
56. La cour d’appel confirme donc le jugement querellé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise par l’appelante inscrite le 13 septembre 2021 sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Paris 16e.
57. La demande de Mme [L] est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [R] [V], M. [J] [V] et Mme [L] :
58. Le tribunal judiciaire de Paris dans sa décision du 20 juillet 2023 a retenu':
— que Mme [L] a été entièrement réglée de sa créance pour sûreté de laquelle elle avait pris une hypothèque judiciaire, que sa résistance à consentir à la radiation de l’hypothèque n’est pas justifiée dés lors qu’il a été jugé que son hypothèque était prise pour un montant déterminé, et qu’elle n’a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits en l’état du libellé de l’hypothèque,
— que M. [T] [V], condamné par une ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2012, n’a quasiment jamais payé la pension alimentaire mise à sa charge envers Mme [L]), ce qui a conduit Mme [L] à prendre une hypothèque pour garantir sa créance, qu’un bien grevé d’une hypothèque lui fait perdre une chance d’être vendu plus rapidement, et que le manquement de M. [T] [V] à son obligation de payer son devoir de secours a causé un préjudice à M. [R] [V] qui a été restreint dans la libre disposition de ses droits sur le bien immobilier litigieux.
Il a ainsi condamné à titre de dommages-intérêts M. [T] [V] à payer à M. [R] [V] la somme de 5 000 euros et Mme [L] à payer celle de 2 000 euros à M. [R] [V].
Moyens des parties':
59. M. [R] [V] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [L] à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts’et demande à hauteur d’appel la somme de 80 000 euros contre elle, pour avoir été contraint de supporter, encore, une instance judiciaire en appel et la confirmation de la condamnation en dommages-intérêts prononcée par le premier juge contre son frère.
60. Mme [L] demande d’infirmer le jugement qui l’a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M. [R] [V] et demande de voir condamner M. [R] [V] à lui payer une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle explique que l’inscription d’hypothèque litigieuse ne cause pas de préjudice à M. [R] [V] qui ne justifie pas d’un dommage, par la production d’un mandat de vente irrégulier et qui n’est pas dans l’urgence de vendre la résidence principale de son frère [T] [V], lequel n’est pas signataire du mandat de vente du 28 septembre 2023 et que seul M. [T] [V] peut être à l’origine du préjudice subi par son frère par son comportement de mari indélicat, qui lui aurait causé un grave tort en l’empêchant de récupérer sa part.
61. M. [T] [V] conteste le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [R] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif qu’il n’a commis aucune faute, et a réglé la créance due à Mme [L] il y a maintenant un an et demi. Il explique n’avoir jamais volontairement cessé de régler Mme [L] qui a multiplié les procédures contre lui pour maintenir artificiellement une pension alimentaire qu’il n’a rapidement plus été en état de régler, qu’il est victime des fautes de Mme [L] dont l’attitude malicieuse a conduit à la situation actuelle au mépris de la réalité des paiements et des décisions de justice radiant les hypothèques, dans le simple but de nuire et d’empêcher la vente immobilière ainsi que les opérations de liquidation de la succession.
Réponse de la cour':
62. La cour relève que devant le premier juge, M. [R] [V] avait demandé des dommages-intérêts contre Mme [L] à hauteur de 5 000 euros à raison du préjudice causé par le maintien injustifié de l’inscription hypothécaire judiciaire et de son refus abusif d’en donner mainlevée en dépit du règlement intégral de sa créance et contre M. [T] [V] à hauteur de 5 000 euros également, au motif que sa défaillance à l’égard de son épouse a suscité l’inscription de l’hypothèque judiciaire dont la mainlevée est poursuivie et participe du préjudice financier que subit M. [R] [V].
64. La cour constate qu’aucune créance actuelle n’aurait pu justifier une nouvelle inscription d’hypothèque par Mme [L], que, depuis le jugement querellé, cette dernière n’a pas souhaité tenir compte des décisions judiciaires prononcées le 20 juillet 2023 comme elle ne tiendra pas compte de celle du 21 décembre 2023, qu’elle a refusé d’appliquer ces décisions précitées en s’abstenant de donner mainlevée de l’inscription litigieuse, et en inscrivant d’autres hypothèques, pour finir par porter le présent litige devant la cour d’appel.
65. Il est ainsi établi que l’attitude de Mme [L] a eu pour conséquence de retarder puis d’empêcher, la vente de l’appartement litigieux (pièce 36) dont les deux frères étaient propriétaires, alors même qu’elle avait été désintéressée de sa créance par M. [T] [V], et qu’elle ne démontrait pas l’existence de nouvelle créance en l’absence de décisions de condamnation ou d’autorisation judiciaire pour justifier une mesure provisoire. En retardant d’autant le déroulement des opérations de liquidation de la succession, elle a empêché son beau-frère M. [R] [V] de percevoir le produit de la vente de l’appartement et l’a obligé à engager des procédures judiciaires contre elle, et à agir en exécution forcée.
66. Cette attitude a causé un préjudice certain à M. [R] [V] qui n’a pu procéder à la vente du bien immobilier que le 5 septembre 2024, et, pour éviter de perdre cet acquéreur, a dû prévoir un séquestre d’une somme de 150 000 euros suite à la nouvelle hypothèque de Mme [L] du 22 décembre 2023 (pièce 41).
67.Cependant, par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire, qui a retenu que M. [T] [V] s’était acquitté de ses dettes civiles et pénales échues en date des 25 octobre 2022 et 12 janvier 2023 et ordonné la radiation des inscriptions postérieures des 22 février et 12 septembre 2023 après avoir considéré que cette dernière devait donc répondre de toutes les conséquences de ses inscriptions hypothécaires fautives, a tenu compte du préjudice réel subi par M. [R] [V] du fait du désistement du bénéficiaire de la promesse de vente sur le bien grevé de cette inscription et a condamné Mme [L] à lui payer la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts.
67. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour confirme donc le jugement sur le principe des dommages-intérêts prononcés par le premier juge à l’encontre de Mme [L] et au profit de M. [R] [V], mais rejette sa demande formée à hauteur d’appel.
69. S’agissant de M. [T] [V], la cour relève que s’il a payé la créance de Mme [L] depuis 3 ans à la date ou la cour statue, ses manquements dans le paiement de la pension alimentaire sont à l’origine de l’inscription d’hypothèque de Mme [L], qu’il doit ainsi supporter les manquements dont il a fait preuve dans le paiement du devoir de secours auquel il avait été condamné par la décision du 12 avril 2012, lesquels ont eu une conséquence directe sur la vente du bien dont il était propriétaire avec son frère M. [R] [V] et qui a dû supporter l’inscription successive par son ex-épouse Mme [L] de plusieurs hypothèques.
70. La cour confirme donc le jugement sur le principe des dommages-intérêts prononcés par le premier juge à l’encontre de M. [T] [V] dont la demande d’infirmation est rejetée.
71. Enfin, s’agissant de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [L] contre M. [R] [V], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle sera rejetée au motif que Mme [L] ne peut se présenter comme subissant une faute et un préjudice qu’elle ne démontre pas en ce qu’une fois désintéressée de sa créance, il lui incombait de faire radier l’inscription de l’hypothèque litigieuse sur le bien indivis appartenant à MM. [R] et [T] [V], en s’abstenant de former des oppositions à partage, de faire inscrire d’autres hypothèques sans décisions judiciaires à l’appui, et de poursuivre à plusieurs reprises le paiement d’une créance déjà honorée. Sa demande au titre des dommages-intérêts qu’elle ne justifie pas est rejetée.
Sur la demande formée par M. [R] [V] en application des dispositions de l’article 32-1':
Moyens des parties':
72. M. [R] [V] demande que l’appelante soit condamnée au paiement d’une amende civile. Il explique que cette dernière a introduit de manière abusive l’instance en appel alors que par trois jugements les inscriptions d’hypothèques ont toutes été radiées dans la mesure où les paiements sont effectués par M. [T] [V] étaient libératoires et ont éteint les créances en sûreté, et qu’ester est un droit fondamental qui ne doit pas dégénérer en abus de droit.
73. Mme [L] et M. [T] [V] n’ont formé aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour':
74. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. Cette amende est prononcée par le juge, à son initiative, pour être versée au Trésor public.
75'. La demande d’amende civile, en l’espèce formée par M. [R] [V], est en conséquence irrecevable.
Sur les frais du procès':
Moyens des parties':
76. M. [R] [V] demande de voir condamner l’appelante à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel et la confirmation du jugement qui a condamné M. [T] [V] in solidum avec Mme [E] [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais de publication de la présente décision au service de la publicité foncière.
77. Mme [L] demande la somme de 5 000 euros contre M. [R] [V] au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Beltran, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
78. M. [T] [V] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a'condamné in solidum avec Mme [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais de publication de la décision au service de la publicité foncière’et l’a condamné à payer à M. [R] [V] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour':
79 Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
80. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer à M. [R] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [T] [V] à payer à M. [R] [V] la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts et condamné in solidum M. [T] [V] avec Mme [E] [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais de publication de la décision au service de la publicité foncière’et condamné M. [T] [V] à payer à M. [R] [V] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
81. L’appelante, succombant en ses demandes, supportera les dépens de la présente instance.
82. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
83. L’appelante sera condamnée à payer à M. [R] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ses demandes au titre des frais irrépétibles comme des dépens sont rejetées.
DISPOSITIF':
Par ces motifs, la cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [R] [V] au titre de l’amende civile ';
Rejette la demande en dommages-intérêts formée par M. [R] [V] contre Mme [E] [L]';
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [L] ;
Confirme, en toutes ses dispositions dévolues par l’appel à la cour, le jugement du 20 juillet 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris';
Condamne Mme [E] [L] à payer la somme de 3 000 euros à M. [R] [V] au titre des frais irrépétibles';
Condamne Mme [E] [L] à supporter les dépens d’appel de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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