Confirmation 3 mars 2026
Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
,
[K]
C/
CPAM, [Localité 1], [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M., [F], [K]
— CPAM, [Localité 1], [Localité 2]
— Me Isabelle SAFFRE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM, [Localité 1], [Localité 2]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIQ6 – N° registre 1ère instance : 24/00449
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur, [F], [K]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM, [Localité 1], [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Mme Laurine REANT, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M., [E], [P] en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Suivant décision du 25 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 1],-[Localité 2] (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée par M., [F], [K] au titre de la législation professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».
La date de consolidation de la maladie a été fixée au 17 juillet 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5 % suivant décision de la caisse du 22 août 2023.
M., [K] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours maintenant le taux d’IPP à 5 % suivant décision du 11 janvier 2024.
M., [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) afin de contester ces décisions.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur, [S] qui a fait état oralement de ses conclusions à l’audience.
Suivant jugement du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré recevable le demande de M., [K]
— confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de M., [K] à 5 % à compter du 19 juillet 2023
— fixé le taux d’incidence professionnelle de M., [K] à 2 % à compter du 19 juillet 2023
— dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2024, M., [K] a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M., [K] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel
y faisant droit
— ordonner une expertise afin d’évaluer son taux d’incidence professionnelle
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 2 % le taux d’incidence professionnelle
statuant à nouveau
— confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé le taux médical à 5 %
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incidence professionnelle à 2 %
— condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le taux d’IPP à 5 %
— confirmer le taux socio-professionnel de 2 %
— débouter M., [K] de ses demandes
— condamner M., [K] aux dépens.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
En l’espèce, suivant décision du 25 janvier 2021, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M., [K] au titre de la législation professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».
La date de consolidation de la maladie a été fixée au 17 juillet 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5 % suivant décision de la caisse du 22 août 2023.
C’est à la date de la consolidation (17 juillet 2023) qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’IPP de M., [K].
À la date de consolidation, M., [K], né le 31 décembre 1967 était âgé de 55 ans.
Les parties s’accordent pour dire que les conséquences purement anatomiques sans prise en compte de l’incidence professionnelle correspondent à un taux d’IPP de 5 %.
Le médecin consultant indique sur ce point que : « au moment de la consolidation, l’examen du médecin conseil se déroule le 17 juillet 2023, les amplitudes sont à nouveau complètes, il persiste la douleur à la palpation de la région épicondylienne et à la mise en tension de muscles et tendons épicondyliens. Il n’y a pas d’amyotrophie ni de troubles trophiques, la force est satisfaisante. L’examen de ce jour confirme les mêmes constatations cliniques qui sont identiques et qui s’inscrivent dans une symptomatologie douloureuse un peu plus complexe de l’épaule droite, du biceps droit et du poignet droit sans suivi médical probablement d’origine professionnelle, mais sans demande à ce titre et sans rapport donc avec l’épicondylite d’origine professionnelle qui nous intéresse à ce jour. Pour les seules séquelles de cette épicondylite le taux d’IPP purement médical de 5% apparaît donc correctement apprécié. »
Il résulte du jugement que le tribunal a en réalité fixé le taux d’IPP qui servira à évaluer le montant du capital à 7 % (soit 5 % + 2 %).
La caisse demande que le taux de 2 % soit maintenu alors que M., [K] demande que l’incidence professionnelle soit réévaluée par un expert.
Lors de la déclaration de maladie professionnelle, M., [K] exerçait la profession d’étancheur (ouvrier de niveau 3) depuis 20 ans et un mois.
Il affirme sans être contredit sur ce point qu’il n’a pas de diplôme. Il justifie de son état général en ce sens qu’il présente d’autres pathologies (lombalgies chroniques, syndrome rachidien douloureux discopathies dégénératives).
Toutefois, seules les séquelles directement imputables à la maladie « épidondylite latérale du coude droit » doivent être prises en compte.
Dans le cas présent, ces séquelles correspondent sur un plan purement anatomique à un taux d’IPP de 5 %. Elles correspondent à un coude douloureux même si les amplitudes restent normales.
Sur le plan professionnel, il faut retenir que M., [K] est un travailleur manuel, que le médecin du travail a indiqué lors de l’examen de pré-reprise que son état de santé était difficilement compatible avec la poursuite de son activité professionnelle et qu’une inaptitude était envisagée, que M., [K] a été licencié le 9 novembre 2023 pour inaptitude à son poste de travail et qu’il s’est vu reconnaître ultérieurement la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ce qui lui permettra de bénéficier de mesures destinées à favoriser son insertion professionnelle.
Il résulte de ces observations que la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer le taux d’IPP de M., [K] et notamment l’incidence professionnelle consécutive aux séquelles imputables à l’épicondylite du coude droit.
En conséquence, il convient de débouter M., [K] de sa demande d’expertise.
En conclusion, il existe une incidence professionnelle puisque les séquelles de M., [K] lui ont fait perdre son emploi et qu’il aura nécessairement des difficultés à retrouver un emploi compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle.
Toutefois, l’incidence professionnelle doit aussi être appréciée en considération des autres critères permettant de déterminer le taux d’IPP, et notamment dans le cas présent de séquelles qui sont limitées sur le plan purement anatomique puisqu’elles s’élèvent à elles seules à 5 % de taux d’IPP.
Compte tenu de ces observations, le jugement qui a retenu que l’incidence professionnelle correspondait à une majoration du taux d’IPP de 2 % sera confirmé.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, que les deux taux fixés par le tribunal signifient que le taux d’IPP global de M., [K] s’élève à 7 %.
Succombant, M., [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute M., [K] de sa demande d’expertise ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Précise que la fixation par le tribunal d’un taux d’IPP de 5 % et d’un taux d’incidence professionnelle de 2 % signifie que le taux d’IPP global de M., [K] est fixé à 7 % ;
Condamne M., [K] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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