Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 9 mai 2025, n° 24/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 12 mars 2024, N° 21/00648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02399 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHK2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 21/00648
APPELANTS :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau de l’AVEYRON
INTIMEE :
Madame [H] [W] veuve [R]
née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND – LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/006419 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 24 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [R] et Mme [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] (Maroc), sans contrat préalable, le couple n’a pas eu d’enfant.
Par acte notarié en date du 24 juin 2020, M. [O] [R] faisait donation à son épouse de l’usufruit de l’universalité des biens qui composeront sa succession.
M. [O] [R] décédait le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder son épouse et deux enfants issus d’une première union, M. [X] [R] et Mme [V] [R].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2020, M. [X] [R] et Mme [V] [R] mettaient en demeure Mme [H] [W] veuve [R] d’accepter une résolution amiable de la donation consentie entre époux, puis par acte du 12 avril 2021, l’assignaient en nullité de l’acte de donation et ouverture des opérations de liquidation de communauté et de partage successoral.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne, pour l’essentiel:
déboutait M. [X] [R] et Mme [V] [R] de leur demande en nullité de la donation entre époux
ordonnait l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [O] [R]
désignait le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder
rejetait la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [W] veuve [R]
déboutait les parties du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
jugeait les dépens frais privilégiés de partage
écartait l’exécution provisoire de la présente décision.
*****
M. [X] [R] et Mme [V] [R] ont déposé au greffe le 30 avril 2024 une déclaration de saisine, via le réseau privé virtuel des avocats, qui vise la nullité de la donation entre époux, de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de la demande de dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles.
Les parties ont été avisées le 10 juillet 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai.
Les dernières écritures de M. [X] [R] et de Mme [V] [R] ont été déposées le 7 août 2024 et celles de Mme [W] veuve [R] le 7 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2025.
Postérieurement à la clôture, Mme [H] [W] veuve [R] a déposé un troisième jeu de conclusions le 24 février 2025 sans en demander le rabat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [R] et Mme [V] [R], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour au visa des articles 414-1, 1400, 757 et suivants du code civil, et 1359 et suivants du code de procédure civile, de confirmer le jugement sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande en nullité de la donation entre époux conclue le 24 juin 2020 et du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, le réformer sur ces points et statuant à nouveau:
rejeter toutes demandes ou conclusions contraires
prononcer la nullité de la donation entre époux conclue le 24 juin 2020
condamner Mme [H] [W] veuve [R] à leur payer la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d’appel outre les dépens.
Mme [H] [W] veuve [R], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l’article 414-1 du code civil, de confirmer le jugement rendu du chef du rejet de la demande en nullité de la donation entre époux et statuant en appel:
condamner solidairement M. [X] [R] et Mme [V] [R] à lui payer la somme totale de 5.000 ' en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre les dépens d’instance en ceux compris les dépens de première instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
* recevabilité des conclusions de l’intimée en date du 24 février 2025
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En application de l’article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En conséquence, les conclusions de Mme [H] [W] veuve [R], déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture sans en demander la révocation, et sans être justifiées par un motif grave, sont irrecevables. Elles seront donc écartées des débats.
* effet dévolutif et objet de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
Au regard des dernières écritures des parties, les chefs du jugement relatifs à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, ainsi qu’aux dommages et intérêts, ne sont plus contestés, ils seront donc confirmés.
Restent en débat la nullité de la donation entre époux, les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
* nullité de la donation entre époux
' Les premiers juges, sur le fondement de l’article 414-1 du code civil, ont débouté M. [X] [R] et Mme [V] [R] de leur demande en nullité de la donation motifs pris qu’il n’est pas contesté que leur père était atteint d’un cancer dont il est décédé le [Date décès 2] 2020, après avoir été hospitalisé le 25 juin 2020 à la demande de son médecin traitant, en raison de la dégradation de son état général. Le seul fait qu’il ressorte des documents médicaux qu’au jour de l’hospitalisation, il était 'peu réveillable" en fin de vie et affaibli physiquement, ne peut suffire à établir qu’il présentait une altération de ses facultés mentales et de son discernement, au moment de la signature de la donation litigieuse, alors même que ni son médecin généraliste ni le notaire qui a reçu l’acte le 24 juin 2020 n’ont constaté la moindre altération de ses facultés mentales. De même, le choix de recourir à une donation plutôt qu’à un testament authentique ne peut démontrer l’insanité d’esprit du donataire mais peut s’expliquer par la mésentente entre le défunt et ses enfants, ainsi que par sa volonté de favoriser son épouse. Enfin, pour les premiers magistrats, les arguments tirés de l’absence de l’heure de signature et la non correspondance de celle-ci à celle portée sur le formulaire de désignation de la personne de confiance sont inopérants en ce que les demandeurs n’agissent pas en inscription de faux.
' Au soutien de leur appel, M. [X] [R] et Mme [V] [R] font valoir que le contexte familial compliqué était imputable à leur père et à son épouse, Mme [H] [W], qui ont coupé les ponts avec eux. Ils soutiennent rapporter la preuve de la dégradation de l’état mental de leur père au moment de la donation litigieuse et soulignent qu’il incombe à Mme [H] [W] veuve [R] de démontrer son état de lucidité au jour de l’acte. Ils affirment que le certificat qu’elle produit n’a aucune force probante quant à la donation faite le 24 juin 2020 et ne détaille en rien l’état de santé du défunt. Ils arguent au contraire qu’il a fallu que le médecin se déplace à domicile, que la donation a été faite alors qu’il était en fin de vie, atteint d’un cancer des poumons en phase terminale et métastasé. Ils ajoutent qu’il n’était plus oxygéné et totalement inconscient et que le docteur [S], médecin expert judiciaire, confirme, au vu du dossier médical, l’incapacité totale et absolue de comprendre les informations données sur son état et de signer tous papiers au jour de son hospitalisation le 25 juin 2020.
' En réponse, Mme [H] [W] veuve [R] soutient que la rupture des liens est imputable aux enfants de son époux qui se sont opposés aux choix de vie de leur père et à son remariage. Elle affirme que M. [O] [R] était atteint d’une longue maladie dont il est finalement décédé le [Date décès 2] 2020, elle souligne que les appelants ne rapportent nullement la preuve de l’existence d’un trouble mental au moment de la signature de l’acte. Elle ajoute que l’acte est un acte authentique recueilli par Maître [E] et qui, en sa qualité d’officier ministériel, a été à même de constater l’absence totale de trouble mental de M. [O] [R] ainsi que son parfait consentement.
' Réponse de la cour
En application de l’article 931 du code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera minute, sous peine de nullité.
En application de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 893 du code civil précise que la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
En l’espèce, les parties réitèrent les moyens présentés au premier juge.
Contrairement à ce qu’ils affirment, il appartient à M. [X] [R] et Mme [V] [R], au soutien de leur demande d’annulation de la donation, de rapporter la preuve que le donateur était privé de ses facultés mentales à la date précise à laquelle elle est intervenue.
La cour relève, à l’instar du premier juge, qu’au jour de l’acte litigieux, M. [O] [R] se savait atteint d’un cancer dont il est décédé 24 jours après son admission au centre hospitalier, dans un état général dégradé.
Il ressort du compte-rendu d’hospitalisation produit par les appelants, déjà examiné par les premiers juges, que le patient était peu réveillable le 25 juin 2020, soit le lendemain de la donation litigieuse. Cette mention ne saurait suffire à prouver un état d’insanité d’esprit du défunt au jour de la donation, ce d’autant que le certificat médical produit par Mme [H] [W] veuve [R] atteste de l’absence d’altération des facultés de jugement du défunt à la veille de l’acte.
Les appelants arguent de l’incapacité physique de leur père au jour de la donation litigieuse pour asseoir l’argument d’une incapacité mentale, or, l’incapacité physique ne préjuge pas de la capacité mentale.
Ils produisent une 'expertise médicale« réalisée sur pièces le 9 mai 2022 à leur demande, après le décès, or, le médecin précise clairement dans ses conclusions ' il ne nous a pas été présenté les éléments du dossier antérieurs à la date du 24 juin 2020' ». Ce rapport médical ne peut donc éclairer la cour sur l’état du donateur au 24 juin 2020, jour de la donation et avant son admission en milieu hospitalier.
Par ailleurs, le refus de recourir à un testament authentique ne saurait présumer la volonté de dissimuler l’état d’incapacité du donateur, alors que l’acte litigieux est intervenu au domicile de M. [O] [R], en présence d’un notaire, qui s’est assuré de l’absence de trouble mental susceptible d’altérer le consentement du donateur.
Comme justement relevé par les premiers juges, M. [O] [R] a pu faire le choix de recourir à une donation dans le simple but de favoriser son épouse. L’absence de testament authentique ne saurait donc présumer l’état d’insanité d’esprit de M. [O] [R].
S’agissant enfin des arguments tirés de l’absence de l’heure de signature ainsi que de la non correspondance de celle-ci, c’est à bon droit que les premiers juges les ont jugés inopérants, en l’absence d’inscription de faux contre l’acte authentique.
M. [X] [R] et Mme [V] [R] sont donc défaillants, tant en première instance qu’en cause d’appel, à rapporter la preuve qui leur incombe que leur père était dépourvu de ses facultés mentales au moment de la donation litigieuse.
En conséquence de quoi, c’est par une juste appréciation des faits et à bon droit que les premiers juges les ont déboutés de leur demande. La décision déférée sera donc confirmée.
* frais irrépétibles et dépens
En cause d’appel, Mme [H] [W] veuve [R] demande à la cour de condamner les appelants à lui payer la somme totale de 5.000 ' en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cet article dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En conséquence de quoi, il sera fait droit à la demande de l’intimée sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les dépens de première instance jugés frais privilégiés de partage seront confirmés.
Les appelants, qui succombent, seront déboutés en cause d’appel de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée de ce chef, et seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées le 24 février 2025 par Mme [H] [W] veuve [R].
CONFIRME la décision entreprise des chefs critiqués et déférés, en ce compris les dépens jugés frais privilégiés de partage et le rejet des demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Y AJOUTANT
Condamne M. [X] [R] et Mme [V] [R] à payer à Mme [H] [W] veuve [R] la somme totale de 5.000 ' en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Déboute M. [X] [R] et Mme [V] [R] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [X] [R] et Mme [V] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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