Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 12 décembre 2019, N° 17/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Centre hospitalier de [ Localité 5 ], Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire ( CPAM ), - SOCIÉTÉ D' AVOCATS, CPAM 71 |
Texte intégral
[B] [U]
C/
CPAM 71
GROUPEMENT [4]
C.C.C le 27/03/25 à:
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKPX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 12 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00243
APPELANT :
[B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me William ROLLET, de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 16 avril 2024
GROUPEMENT [4]
Centre hospitalier de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine ANTOINAT-BRET de la SELARL SELARL AELIS – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié du groupement [4] (le groupement), M. [U] a été victime, le 22 janvier 2013, d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse).
Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon a rejeté l’action en reconnaissance de la faute inexcusable du groupement intentée par M. [U].
Par déclaration enregistrée le 16 janvier 2020 sous le n° RG 20/00025, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 5 janvier 2023 auquel il est renvoyé pour l’exposé complet, la cour d’appel de céans a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a :
— dit que le groupement a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [U] a été victime le 23 janvier 2013 ;
— dit que M. [U] doit bénéficier d’une rente majorée au taux maximum et a droit à la réparation des préjudices visées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [U] ;
— ordonné une expertise médicale de M. [U] avant-dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, en désignant le docteur [M] pour y procéder ;
— dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées à M. [U] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont la provision, outre les frais de l’expertise ordonnée, et qu’elle en récupèrera le montant auprès du groupement ;
— dit que la caisse exercera son action récursoire à l’encontre du groupement et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamné le groupement à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— radié la procédure du rôle des affaires en cours.
Le 11 mai 2023 le greffe de la cour a été destinataire du rapport d’expertise judiciaire daté du 9 mai 2023.
Remise au rôle, l’affaire a été de nouveau radiée aux termes d’un arrêt du 9 novembre 2023 puis réinscrite sous le n° RG 24/00017.
M. [U] demande, aux termes de ses conclusions adressées le 10 janvier 2024, de :
— fixer le montant des indemnités en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime de la façon suivante :
* 120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 8 554,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire définitif,
* 31 489,50 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
* 7 500 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
soit un montant total de 120 473,00 euros dont à déduire la provision de 3 000 euros d’ores et déjà versée,
— condamner ainsi la caisse à lui payer la somme de 117 473 euros ;
— condamner le groupement à lui payer la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à hauteur de cour.
Le groupement demande, aux termes de ses conclusions adressées le 22 avril 2024, de :
— à titre principal, débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure de contre-expertise confiée à tel chirurgien-orthopédique et traumatologique qu’il plaira à la cour de désigner, avec mission habituelle, ;
— à titre infiniment subsidiaire, débouter le salarié de toute indemnisation de son préjudice excédant les sommes suivantes :
*déficit fonctionnel temporaire total et définitif : 7 228,75 euros,
*assistance par tierce personne : 5 556 euros,
*frais de véhicule adapté : néant,
*souffrances physiques et morales : 8 000 euros,
*déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros,
*préjudice esthétique : 3 000 euros,
*préjudice d’agrément : 3 000 euros,
*préjudice sexuel : 1 000 euros,
soit un montant total de 65 584,75 euros, dont à déduire la provision de 3 000 euros d’ores et déjà versée ;
— condamner M. [U] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par M. [U].
La caisse demande, aux termes de ses conclusions adressées le 19 avril 2024, de :
— noter qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction quant à la détermination du montant des différents préjudices alloués à M. [U] ;
— dire que les montant payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire que les dispositions de l’article L. 452-3-1 s’appliquent au litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE :
Sur l’état antérieur
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne doit pas être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En l’espèce, l’expert judiciaire a mis en évidence un état antérieur révélé par l’accident litigieux « jusque là méconnu et asymptomatique » du poignet, s’agissant d’une « pseudarthrose du scaphoïde stade IIb accompagnée de lésions dégénératives du carpe (SNAC I), c’est-à-dire des lésions anciennes (supérieures 5 à 10 ans). »
Le groupement soutient que l’affection qui résulte de l’accident n’a pu été provoquée ou révélée exclusivement par le fait dommageable dans la mesure où, selon l’avis technique du professeur [Y] qu’il verse aux débats, d’une part il n’est pas imaginable que cet état antérieur, exactement analysé par l’expert judiciaire, n’entraîne pas des douleurs avant même l’accident du travail et qu’il existait obligatoirement un état antérieur symptomatique qu’il est difficile de mettre en évidence face à un patient qui dit n’avoir jamais souffert du poignet, ajoutant que le dossier de la médecine du travail peut probablement répertorier les arrêts de travail éventuels, à confronter au dossier du médecin traitant si une prochaine expertise devait avoir lieu, et d’autre part, la prise en charge n’est pas conforme et explique davantage l’évolution du poignet de l’intéressé que le traumatisme initial, considérant ainsi que l’accident du travail n’est pas à l’origine de la mise en invalidité, laquelle est la conséquence de la mauvaise prise en charge par le médecin.
M. [U] fait valoir que son accident du travail a révélé une pathologie qui n’avait aucune traduction clinique depuis des années, et qu’il a donc droit à l’indemnisation de son préjudice corporel qui ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en a résulté n’a été, comme en l’espèce, provoquée ou révélée que du fait de l’accident.
La cour observe que les conclusions de l’expert judiciaire et les documents consultés par celui-ci permettent de considérer qu’à la date de l’accident, l’état antérieur relevé par l’expert judiciaire était asymptomatique, l’avis du professeur [Y] selon lequel cette absence de manifestation clinique n’est pas imaginable étant insuffisant à rapporter la preuve contraire.
Par ailleurs, la circonstance que les séquelles s’expliquent, pour le professeur [Y], par une mauvaise prise en charge, est indifférente, puisqu’il n’en reste pas moins qu’il s’agit bien de la prise en charge du traumatisme initial, dont les conséquences sont donc nécessairement en rapport avec l’accident sans lequel elle n’aurait pas eu lieu.
L’argumentation du groupement est par conséquent inopérante à contester les conclusions de l’expert judiciaire sur le caractère asymptomatique de l’état antérieur révélé par l’accident et priver la victime de l’indemnisation de son préjudice corporel.
Reprochant à l’expert judiciaire de n’avoir pas pris connaissance de l’ensemble des éléments constituant les dossiers médicaux de M. [U], qui auraient dû être spontanément remis, et qui auraient permis de clore définitivement la question de l’existence ou non d’un état antérieur, le groupement sollicite subsidiairement une contre-expertise qui lui permettrait en outre d’avoir un recours à l’encontre de l’assureur du chirurgien qui a pris en charge M. [U].
Toutefois le groupement ne donne aucune liste, a fortiori précise, des pièces qu’il incombait prétendument à l’expert judiciaire de se faire communiquer, se bornant sur ce point à évoquer le dossier de la médecine du travail en vue d’y rechercher des arrêts de travail éventuels.
Dans ces conditions le groupement, qui n’évoque pas même avoir demandé à l’expert qu’il se fasse communiquer des pièces complémentaires et a fortiori le moindre refus de sa part sur ce point, ne démontre aucun manquement à son encontre dans le déroulement des opérations expertales justifiant le recours à une contre-expertise.
Par ailleurs le groupement ne peut valablement justifier d’un recours à une contre-expertise pour disposer d’un recours à l’encontre d’un tiers pas même appelé en la cause.
En outre la cour constate que l’employeur ne produit aucun nouvel élément concret laissant même seulement supposer que les conclusions du docteur [M] pourraient être contredites, alors qu’il n’évoque même pas le moindre arrêt de travail survenu durant les quasiment quatre années d’embauche de la victime précédent l’accident, et qu’il n’est pas contesté qu’elle pratiquait l’haltérophilie/musculation parallèlement à cette embauche qu’un état antérieur symptomatique aurait dû, selon le professeur [Y], normalement empêché.
La demande de contre-expertise sera par conséquent rejetée.
Sur l’évaluation des préjudices subis par le salarié à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Compte tenu des prétentions de M. [U] débattues contradictoirement à titre subsidiaire par le groupement et de ses offres, des justificatifs produits et du rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [M] du 9 mai 2023, la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer comme suit les préjudices subis par M. [U], né le 12 mars 1956 et dont la consolidation de l’état de santé a été fixée au 14 septembre 2016.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L’expert retient une gêne temporaire totale de 4 jours dans toutes les activités personnelles, puis une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles, de classe II 30 % du 9 octobre 2013 au 12 mai 2014 (216 jours) en raison des immobilisations post opératoires du poignet laissant libre le pouce et les doigts longs; de classe II 25 % du 13 mai 2014 au 1er octobre 2015 (507 jours) en raison des douleurs persistantes et de la rééducation ; de classe II 45 % du 3 octobre au 4 novembre 2015 (33 jours) en raison de l’immobilisation post opératoire du poignet et du pouce empêchant les pinces police digitales et le grip, et de classe II 25 % du 05 novembre 2015 à la consolidation (315 jours) en raison des douleurs persistantes et de la rééducation.
En accord sur ces durées et niveaux, les parties divergent uniquement sur le tarif journalier de base pour la liquidation de ce préjudice sollicité à hauteur de 30 euros.
Compte tenu des éléments ci-dessus décrits par l’expert, l’offre du groupement, sur une base journalière de 25 euros, est satisfactoire et il convient par conséquent de fixer ce poste de préjudice à la somme de 7 228,75 euros, (100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 7 128,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel).
— sur l’assistance tierce personne avant consolidation
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire moyen qui se situe entre 16 et 25 euros selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale et il y a lieu de tenir compte des congés payés.
Son indemnisation s’effectue par conséquent selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, l’expert a estimé nécessaire l’assistance d’une tierce personne non spécialisée (aide à la toilette, habillement, préparation des repas, coupe de la viande, activités de ménage et courses, déshabillage) à hauteur de 3 heures par jour pendant les périodes de DFTT à 45 % (soit pendant 33 jours), d'1h30 par jour pendant les périodes de DFTT à 30 % (soit pendant 216 jours) et d'1 heure par jour pendant les périodes de DFTT à 25 % (soit pendant 822 jours).
Il convient de retenir, pour la juste indemnisation de ce préjudice, eu égard à l’absence de description par l’expert de technicité particulière des actes accomplis par le tiers aidant, un taux horaire de 16 euros.
En conséquence, compte tenu de la majoration de 10 % de ce taux pour congés payés, soit 1,60 euros et des besoins journaliers estimés par l’expert, la somme due à M. [U] au titre de la tierce personne temporaire s’élève au montant de 21 912 euros, ([3h x 17,60 ' x 33 j = 1 742, 40 '] + [1h30 x 17,60 ' x 216 j = 5 702,40 + [1h x 17,60 ' x 822 j = 14 467,20 ']).
— sur les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 3/7 en rapport avec les trois interventions subies, les immobilisations successives, la rééducation, la douleur nécessitant le recours aux antalgiques de niveau 3.
Compte tenu des éléments ainsi retenus par l’expert, il y a lieu d’indemniser les souffrances endurées par la victime à hauteur de 8 000 '.
— sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 lié aux immobilisations multiples du poignet de la main.
Compte tenu des éléments retenus par l’expert, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.
— sur les frais de véhicule adapté
Si l’expert judiciaire relève la nécessité d’une voiture automatique, force est toutefois de constater que M. [U] ne verse aucune pièce, pas même un devis, pour justifier du quantum de sa demande qui sera par conséquent rejetée.
— sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Compte tenu de l’accord des parties sur ce chef de préjudice il sera alloué à M. [U] la somme de 37 800 euros.
— sur le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 constitué par des cicatrices de bonne qualité à peine visibles sur la face dorsale et palmaire du poignet et de la nécessité du port de son orthèse.
Compte tenu des éléments retenus par l’expert, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [U] sollicite la somme de 15 000 euros au motif de son arrêt de la musculation et de son activité de coach d’une équipe d’haltérophilie-musculation qu’il pratiquait depuis de nombreuses année et ce de manière régulière.
Toutefois si on peut comprendre, comme le lui objecte le groupement sans réplique sur ce point de M. [U], que ce dernier ait dû arrêter la pratique de la musculation, la nécessité d’arrêter son activité de coach, qui est indépendante de la pratique, est moins évidente, outre qu’âgé de 60 ans lors de sa consolidation, sa pratique de la musculation avait vocation à diminuer du fait de l’âge.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 5 000 ' titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend le préjudice morphologique lié aux organes sexuels, le préjudice lié à la perte d’envie et de plaisir et le préjudice lié à l’impossibilité ou la difficulté à procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel qu’il évalue à 1,5/7 sur la base des doléances de M. [U] qui le lie à la fonction de plaisir à type de difficultés à l’onanisme avec la main droite et de douleurs positionnelles gênant l’acte sexuel et perturbant l’orgasme, l’expert précisant que M. [U] n’a ni trouble du désir, ni impossibilité mécanique à l’acte sexuel, ni ses capacités de procréation affectées.
Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
La cour s’est déjà prononcée sur l’action récursoire de la caisse aux termes de son arrêt du 5 janvier 2023 dont les dispositions sur ce point seront néanmoins reprises en tant que de besoin compte tenu de la liquidation du préjudice corporel au dispositif ci-après, et des frais de l’expertise judiciaire du 9 mai 2023, sous déduction de la provision allouée d’ors et déjà versée et soumise à récupération en vertu de l’arrêt susvisé.
L’équité ne commande pas l’allocation à M. [U] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile complémentaire à celle déjà allouée en vertu de l’arrêt du 5 janvier 2023 précitée, ni en faveur du groupement ; les demandes des parties présentées sur ce fondement seront donc rejetées.
Le groupement sera condamné aux entiers dépens d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 5 janvier 2023 rendu dans le litige opposant les parties sous le n° RG 20/00025 ;
Vu pour partie utile le rapport d’expertise du docteur [M] du 9 mai 2023 ;
Rejette la demande de contre-expertise sollicitée par le groupement [4] ;
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [U], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable du groupement [4], aux sommes suivantes :
-7 228,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-21 912 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
-8 000 euros au titre des souffrances endurées,
-1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-5 000 ' titre du préjudice d’agrément,
-1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
soit un montant total de 83 940,75 euros dont à déduire la provision de 3 000 euros d’ors et déjà versée;
Rejette la demande de M. [U] au titre des frais de véhicule adapté ;
Dit que la somme de 80 940,75 euros sera directement avancée à M. [U] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône-et-Loire, à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant outre les frais de l’expertise judiciaire du 9 mai 2023, auprès du groupement [4] selon les dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Rejette la demande complémentaire de M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du groupement [4] ;
Condamne le groupement [4] aux dépens d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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