Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 3 juil. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 décembre 2023, N° 22/00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Juillet 2025
AB/DC
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DGGJ
[B] [N] [Y] [F]
C/
[C] [L] [R] [Z]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 39/2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre familiale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [B] [N] [Y] [F]
né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 33]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Thierry CHEVALIER, avocat inscrit au barreau du LOT
APPELANT d’un jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 20] en date du 15 décembre 2023, RG N° 22/00646
D’une part,
ET :
Madame [C] [L] [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 36]
de nationalité Française
Sans Emploi
[Adresse 3]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-1285 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ [Localité 16])
Représentée par Me Laurent BELOU, avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 15 mai 2025 sans opposition des parties, devant :
PRESIDENT : André BEAUCLAIR, président de chambre, rapporteur
ASSESSEURS : Valérie SCHMIDT, conseiller
Edward BAUGNIET, conseiller
GREFFIERE : Danièle CAUSSE, greffière principale
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 28 février 2024 par M [I] [F] à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales tribunal judiciaire de CAHORS en date du 15 décembre 2023.
Vu les conclusions M [I] [F] en date du 30 avril 2024.
Vu les conclusions de Mme [C] [Z] en date du 19 juillet 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 avril 2025, pour l’audience de plaidoiries fixée au 15 mai 2025.
— -----------------------------------------
M [F] et Mme [Z] et ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1994 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 29], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de leur union :
— [S], le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 21] (majeure),
— [D], le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 21] (majeure).
Le 15 septembre 2009, Mme [Z] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 20] aux fins de divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 janvier 2010, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre gratuit à M [F], à charge pour lui de s’acquitter des prêts immobiliers.
Par jugement du 19 avril 2013, le juge aux affaires familiales a :
— prononcé le divorce des époux,
— fixé la date de ses effets quant aux biens au 30 août 2009, ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et dit n’avoir lieu à désignation d’un notaire.
Ces dispositions ont été confirmées par arrêt, partiellement infirmatif, de cette en date du 23 janvier 2014.
Par acte d’huissier du 23 août 2019,M [F] a assigné Mme [Z] en liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 18 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre époux ont d’ores et déjà été ordonnés,
— constaté que la date des effets patrimoniaux du divorce concernant les biens entre les parties a été fixée au 30 août 2009,
— débouté les parties de leur demande d’expertise judiciaire,
— fixé la valeur du bien immobilier sis à [Localité 24] à [Localité 32] [Localité 30] cadastré section A n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 5], B [Cadastre 6] à la somme de 126.000,00€,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M [F] à compter du 23 janvier 2014 à la somme de 500,00 € par mois,
— débouté Mme [Z] de sa demande d’application des peines du recel,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M [F] tendant à se voir déclaré créancier à l’égard de Mme [Z] d’une somme de 13.000 francs au 14 avril 1997, à réévaluer en fonction de l’inflation,
— dit que la créance de M [F] à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre des remboursements d’emprunts immobiliers ne commence à courir qu’à compter du 23 janvier 2014,
— désigné M le président de la [22], avec faculté de délégation au sein de la chambre interdépartementale, aux fins de mener opérations liquidatives et de partage, conformément aux prescriptions du jugement,
— commis le juge ordonnateur en qualité de juge chargé de surveiller le bon déroulement de ces opérations suivant les dispositions de l’article 1371 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— rejeté les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me CHEVALIER,
Désigné pour cette liquidation, Me [M] notaire à [Localité 31], a convoqué les parties le 29 mars 2021 à l’effet de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Seul M [F] s’est présenté et a remis des décomptes bancaires établis par lui-même. Le notaire a également interrogé des organismes bancaires afin d’obtenir le détail des sommes payées par M [F] depuis le 23 janvier 2014 et de contrôler les éléments fournis par ce dernier.
Le 7 février 2022, le notaire a adressé aux parties un état liquidatif établi sur la base des seuls éléments fournis par M [F] et par le [26].
Le 7 juillet 2022, les parties ont été convoquées pour la signature de l’acte de partage par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courriel du 22 août 2022, le conseil de M [F], a adressé au notaire soussigné les points de désaccord de M [F], ci-après littéralement relatés :
— « notamment concernant la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens (contribution à la dette), il convient de prendre la date du 30 août 2009 (cf. jugement de divorce du 19 avril 2013, confirmé par l’arrêt du 23 janvier 2014) ; Ce pourquoi Monsieur [B] [F] déclare être créancier d’une somme de 139.515, 73 € au titre des divers emprunts qu’il a réglés aux lieu et place de la communauté, et non pas d’une somme limitée à 45 689,84 €. Il y a lieu de considérer l’ensemble des emprunts communs réglés depuis cette date par M [F] et non pas uniquement I’emprunt immobilier ;
— D’autre part, M [F] bénéficiait de la jouissance de l’ancien domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit depuis l’ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2010 et tout au long de la procédure qui s’est achevée par arrêt du 23 janvier 2014. Il n’y a donc pas lieu à indemnité d’occupation à sa charge au titre de cette période. Il y a donc lieu uniquement de déduire de la créance de M [F] l’indemnité d’occupation à compter du 23janvier 2014.Et ce jusqu’au 1er septembre 2020, soit une somme de 39 500 € (79 x 500 €) ''.
Par courrier daté du 29 août 2022, le notaire a répondu de la manière suivante :
« Je viens vers vous en réponse à votre courrier du 22 août 2022, et en ce qui concerne la créance de M [F] au titre des emprunts, celle-ci ne commence à courir qu’à compter du 23janvier 2014 ainsi qu’il a été décidé aux termes du jugement du 18 décembre 2020.
Je vous précise que le projet de partage a été établi sur la base des seuls éléments fournis par le [26], et par M [F] pour ce qui concerne la [19]. Il en est de même pour l’indemnité due à l’indivision qui a bien été intégrée au sein dudit projet pour la somme de 39.500 €, soit à compter du 23janvier 2014.
Il a été impossible de réunir les parties jusqu’à aujourd’hui, je fais une dernière tentative, les parties ont été convoquées le 7 septembre 2022, mais sans accord de leur part sur le projet et versement des sommes qui leur sont demandées, je dresserai un procès-verbal de difficultés ''.
Par courriel du 06 septembre 2022, Mme [Z] a indiqué au notaire qu’elle ne serait pas présente au regard de la distance, contestant les dires de son ex époux.
Par courriel du même jour, son conseil a confirmé au notaire qu’elle ne viendrait pas au rendez-vous en évoquant son arrêt maladie. Il a rappelé que sa cliente conteste les dires de M [F] et qu’aucun accord ne peut intervenir en l’état.
Partant, M [F] a requis le notaire de lui donner acte de sa comparution et de prononcer défaut contre Mme [Z], si elle ne comparait pas, ni personne pour elle.
Devant l’impossibilité de parvenir à un accord amiable, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés et de carence, reçu au greffe le 15 septembre 2022 dans lequel il relève :
« 1/ M [F] conteste le calcul de sa créance concernant le prêt [18] (ex [35]). Il indique que ce prêt est un crédit à la consommation qui a permis au couple de financer les deux voitures (C2 et C4), l’électroménager et quelques travaux de la maison. Pour lui, la créance doit alors être calculée depuis le 30 août 2009 (date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens), contrairement au [25] ([26]) dont le calcul de la créance est fait est à compter du 23/01/2014.
2/ M [F] demande à ce que toutes les sommes qu’il a réglées pour le compte l’indivision lui soient remboursées par Mme pour sa quote-part. Il a dressé une liste de ces dépenses au sein d’un tableau ci-annexe''.
Par courriers recommandés en date du 05 octobre 2022, le greffe a invité les parties à constituer avocat en application de l’article 1373 du code civil et a conclure
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— fixé l’actif à la somme de 130 000 €,
— dit que Me [M], notaire à [Localité 31], devra déterminer le passif,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M [F] à l’indivision à la somme totale de 39 500 €, pour la période du 23 janvier 2014 au 1er septembre 2020,
— débouté M [F] de ses demandes de créance pour un montant global de 139.515,73 €, y compris celle relative au prêt [35],
— fixé cependant la créance à l’égard de l’indivision de M [F], au titre du prêt [27], à la somme de 45 689,84 € et ce à compter du 23 janvier 2014,
— condamné M [F] aux entiers dépens et dit que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de partage et recouvrés par la SELARL [17],
— rejeté la demande de M [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— renvoyé les partes devant le notaire.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— " fixe l’actif à la somme de 130 000 €, DIT que Me [M], notaire à [Localité 31], devra déterminer le passif,
— fixe l’indemnité d’occupation due par M [F] à l’indivision à la somme totale de 39 500 €, pour la période du 23 janvier 2014 au 1er septembre 2020,
— déboute M [F] de ses demandes de créance pour un montant global de 139 515,73 €, y compris celle relative au prêt [35],
— fixe cependant la créance à l’égard de l’indivision de M [F], au titre du prêt [26], à la somme de 45 689,84 € et ce à compter du 23 janvier 2014,
— condamne M [F] aux entiers dépens et dit que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de partage et recouvrés par la SELARL [17]
— rejette la demande de M [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— renvoie les parties devant le notaire
M [I] [F] demande à la cour de :
— reformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de créances pour un montant global de 139.515,73 €, y compris celle relative au prêt [35], et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
— fixer sa créance à l’égard de l’indivision pour un montant global de 139 515,73 €, comprenant notamment les paiements et prélèvements au titre du prêt [35] des taxes, impôts et assurance divers et comprenant également 45 689,84 € au titre du remboursement des prêts [26] à compter du 23 janvier 2014 ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour s’estimait insuffisamment informée :
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise comptable et désigner pour y procéder tel expert comptable compétent, avec mission notamment de chiffrer et déterminer à la lecture des pièces communiquées le montant total de sa créance à l’égard de l’indivision et au titre des remboursements, paiements ou prélèvements de toutes natures concernant les divers prêts [35], [26], outre taxes, impôts, assurance et autres, et ce depuis la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens du 30 août 2009, hormis pour les paiements au titre du prêt [26] à prendre en considération à compter du 23 janvier 2014 ;
En tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à partage des dépens par moitié, lesquels seront passés en frais privilégiés de partage ;
— condamner enfin Mme [Z] à lui payer une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M [F] de ses demandes de créance pour un montant global de 139.515,73 €, y compris celle relative au prêt [35],
* condamné M [F] aux entiers dépens et dit que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de partage et recouvrés par la SELARL [17].
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
* fixé l’indemnité d’occupation due par M [F] à l’indivision à la somme totale de 39 500 €, pour la période du 23 janvier 2014 au 1er septembre 2020,
* fixé cependant la créance à l’égard de l’indivision de M [F], au titre du prêt [26], à la somme de 45 689,84 € et ce, à compter du 23 janvier 2014,
— statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M [F] à l’indivision à la somme globale de 46 000 € (du 23 janvier 2014 au 25 novembre 2021),
— débouter M [F] de sa créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 45 689,84 € au titre du prêt [26],
— le débouter de sa demande d’expertise comptable,
— le débouter de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
— le condamner à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— dire que les frais seront passés en frais privilégiés de partage.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Chronologie au vu des pièces produites :
— mariage le [Date mariage 7] 1994, sans contrat préalable.
— avril 1997 : M [F] déclare avoir remboursé une dette de Mme [Z] de 13.000,00 francs contractée au cours du premier mariage de l’épouse.
— 7août 2008 : acquisition pour le compte de la communauté d’un immeuble sis à [Localité 23] au prix de 126.000,00 euros financé par deux prêts souscrit par les deux parties auprès de la [28] pour des montants respectifs de 117.085,00 et 19.000,00 euros
— 26 janvier 2010 : ordonnance de non conciliation (non produite) : autorisation de résidence séparée ; attribution en jouissance gratuite du domicile conjugal par l’époux, en contrepartie de la prise en charge des crédits immobiliers.
— 21 mars 2012 : assignation en divorce.
— 19 avril 2013 : jugement de divorce :
— date d’effet du divorce dans les rapports entre époux : 30août 2009
— prestation compensatoire au profit de l’épouse de 15.000,00 euros.
— 23 janvier 2014 : arrêt de cette cour confirmatif en ce qui concerne les rapports patrimoniaux entre époux.
— 8 avril 2015 : jugement de surendettement au profit de M [F] : passif 188.754,00 euros.
— 23août 2019 : assignation en liquidation partage.
— 18 décembre 2020 : jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 20] :
— valeur du bien immobilier : 126.000,00 euros
— indemnité d’occupation due par M [F] : 500,00 euros par mois à compter du 23 janvier 2014
— créance au titre des emprunts immobiliers à prendre en compte à compter du 23 janvier 2014.
— créance entre époux au titre du remboursement de 1997 : prescrite.
— 25 novembre 2021 : vente de la maison indivise (aucune pièce, allégation de Mme [Z] non contredite par M [F]).
1- Sur la saisine de la cour :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties. Au dispositif des écritures de l’appelant ne figure aucune demande au titre de :
— la fixation de l’actif à la somme de 130 000 €,
— la désignation de Me [M], notaire à [Localité 31], avec mission de déterminer le passif.
Ces chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont donc abandonnés.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel,concernant :
— la fixation de l’indemnité d’occupation due par M [F] à l’indivision à la somme totale de 39 500 € pour la période allant du 23 janvier 2014 au 1 er septembre 2020,
— la fixation de la créance à l’égard de l’indivision de Monsieur [B] [F] au titre du prêt, [26] à la somme de 45 699,84 €, et ce à compter du 23 janvier 2014,
Ne sont pas repris au dispositif des conclusions de l’appelant, mais font l’objet d’un appel incident de la part de Mme [Z], la cour en demeure saisie.
2- Sur les créances de M [F] :
M [F] réclame la reconnaissance à son profit de créances dont le régime est différent quant à la date de prise en compte de ces créances :
— la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée par le jugement du 19 avril 2013 confirmé par l’arrêt du 23 janvier 2014 à la date du 30août 2009
— le jugement du 18 décembre 2020, définitif fixe le point de départ des échéances des crédits immobiliers à prendre en compte au 23 janvier 2014.
Sur la créance du chef du prêt [26], il apparaît que le notaire a calculé le montant de la créance de M [F] au vu des justificatifs obtenus de ce créancier pour un montant de 45.689,84 euros. Les justificatifs qu’il produit établissent qu’il a réglé la somme de 36'576,73 euros, qu’il convient de retenir.
Sur la créance du chef des prêts à la consommation, sont produites les pièces suivantes :
— l’offre de prêt [34] en date du 19 janvier 2008 établie et signée par les deux parties pour un capital d’un montant de 51.132 euros au taux effectif global de 9,38%, remboursable en 144 mensualités de 678,87 euros, qui fait l’objet d’un rachat le 3 février 2008 à concurrence de 47.400,00 euros remboursable en 145 mensualités de 545,62 euros, outre 68,18 euros d’assurance.
Il n’est justifié du remboursement du prêt [34] par le compte personnel de M [F] à compter de novembre 2009, et antérieurement par prélèvement sur un compte joint dont il est pas établi qu’il était alimenté par le seul revenu de M [F]. Pour la période de 2009 à 2020 a été remboursée la somme de 46.070,00 euros, qu’il convient de retenir.
M [F] sollicite la reconnaissance d’une créance du chef des impôts fonciers réglés de 2009 à 2021. Le paiement des impôts foncier, taxe foncière et taxe d’habitation, est une dépense nécessaire à la conservation juridique du bien, elle est évaluée à la dépense faite soit en l’espèce la somme de 4.229,00 euros, somme qu’il convient de retenir.
Aucune réclamation ne peut être admise pour les charges courantes de la vie quotidienne qui sont les contreparties de l’occupation.
Le montant de la créance de M [F] sur l’indivision post communautaire est donc de 36'576,73 + 46.070,00 + 4.229,00 = 86'875,73 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur l’indemnité d’occupation :
Le principe et le montant et le point de départ de l’indemnité d’occupation due par M [F] à l’indivision ne sont plus critiqués, demeure en litige le terme de la période.
La maison a été vendue le 21 novembre 2021, il n’est pas contesté que M [F] en a gardé la jouissance exclusive jusqu’à la vente, l’indemnité d’occupation est donc due jusqu’à cette date et le montant de cette indemnité doit être fixé à la somme de 92 x 500,00 = 46.000,00 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
4- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elles supporte la charge des dépens d’appel, l’équité command qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité d’occupation due par M [F] à l’indivision à la somme totale de 39 500 €, pour la période du 23 janvier 2014 au 1er septembre 2020,
— débouté M [F] de ses demandes de créance pour un montant global de 139.515,73 €, y compris celle relative au prêt [35],
— fixé cependant la créance à l’égard de l’indivision de M [F], au titre du prêt [27], à la somme de 45 689,84 € et ce à compter du 23 janvier 2014.
Le réforme de ces chefs et statuant à nouveau,
FIXE la créance de M [F] sur l’indivision à la somme de 86'875,73 euros décomposée en :
* 36'576,73 euros au titre des crédits immobiliers
* 46.070,00 euros au titre des crédits à la consommation
* 4.229,00 euros au titre des impôts locaux.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M [F] à l’indivision pour la période expirant au 21 novembre 2021 à la somme de 46.000,00 euros.
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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