Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 mars 2025, n° 20/11305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2020, N° F19/00720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025/57
Rôle N° RG 20/11305 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRCZ
S.N.C. TTP
C/
[L] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/03/2025
à :
Me Julien PINELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00720.
APPELANTE
S.N.C. TTP, sise [Adresse 2]
représentée par Me Julien PINELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [L] [K] a été embauchée par la société TTP par contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2013 en qualité de serveuse. Elle a été placée en arrêt de travail du 14 novembre 2016 au 1er avril 2017.
Par courrier recommandé du 10 avril 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 8 janvier 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence afin de voir requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes et à lui remettre des bulletins de salaire et documents de fin de contrat.
Par jugement du 28 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [K] s’analyse en une démission ;
— condamne la SNC TTP à payer à Mme [L] [K] les sommes suivantes :
— 3.488,69 euros à titre de complément de salaires ;
— 44,43 euros à titre de prime d’ancienneté ;
— 1.428,01 euros à titre de congés payés ;
— ordonné à la SNC TTP de délivrer à Mme [L] [K] les bulletins de salaire de mars et mai 2014, décembre 2015, juillet, septembre, octobre et décembre 2016, janvier à mars 2017, le solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement ;
— dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme [L] [K] ;
— déboute Mme [L] [K] de ses autres demandes,
— déboute la SNC TTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne la SNC TTP aux entiers dépens.
Mme [K] a saisi à nouveau, par requête réceptionnée au greffe le 18 octobre 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de voir liquider l’astreinte ordonnée par le jugement du 28 mai 2019 et condamner l’employeur à lui verser la somme de 9700,00 euros au titre de la période du 11 août 2019 au 20 février 2020.
Par jugement du 15 octobre 2020 notifié le 20 octobre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section commerce, a ainsi statué :
vu le jugement en date du 28 mai 2019,
— condamne la SNC TTP à payer à Mme [L] [K] la somme de 9 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 11 août 2019 au 20 février 2020 ;
— condamne la SNC TTP aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2020 notifiée par voie électronique, la société TTP a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 février 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société TTP, appelante, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SNC TTP à payer à Mme [L] [K] la somme de 9 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 11 août 2019 au 20 février 2020 ;
— condamné la SNC TTP aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire que la mauvaise exécution de la SNC TTP relative à son obligation de faire telle que définie par le jugement du 10 juillet 2019, provient d’une cause étrangère ;
— dire en conséquence que cette astreinte provisoire sera entièrement supprimée ;
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, et si la Cour ne faisait pas droit à la demande de la concluante,
— dire que la société TTP a fait montre de bonne volonté dans l’exécution de son obligation, mais qu’elle a néanmoins été confrontée à des difficultés légitimes empêchant une parfaite exécution de son obligation ;
— dire que les difficultés rencontrées ne sont pas de la responsabilité de la SNC TTP ;
— réduire en conséquence à de plus justes proportions, le montant dû au titre de la liquidation de l’astreinte mis à sa charge ;
en tout état,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pinelli Julien, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 février 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et y faisant droit ;
— confirmer le jugement dont appel et ainsi :
— condamner la société SNC TTP à lui payer la somme de 9 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 11 aout 2019 au 20 février 2020 ;
— condamner la société SNC TTP aux dépens;
y ajoutant,
— condamner la société SNC TTP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la société SNC TTP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SNC TTP aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 9 janvier 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte :
Sur la demande de suppression de l’astreinte fondée sur une cause étrangère :
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La cour rappelle que la cause étrangère, notion plus large que celle de force majeure, englobe aussi bien le cas fortuit, l’impossibilité juridique ou matérielle d’exécution, le fait d’un tiers ou même celui du créancier de l’obligation de faire, et s’étend à tous les cas où le débiteur s’est trouvé, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité de se conformer à l’injonction du juge.
La notion de cause étrangère renvoie à un élément extérieur et étranger à celui qui agit (voir Le Lamy Code de procédure civile commenté, commentaire sous art. 930-1).
En l’espèce, il n’est pas discuté que le jugement du 28 mai 2019 prononçant l’astreinte a été notifié aux parties le 10 juillet 2019, distribué et n’a pas fait l’objet d’un appel ; que l’astreinte est provisoire, en l’absence de mention de son caractère définitif par la juridiction prud’homale.
La société TTP invoque une cause étrangère pour justifier la communication de documents comportant des mentions erronées (erreurs de dates et de montants). Elle explique que les erreurs matérielles émanent de l’organisme comptable, la SARL Espaces Compta, à qui elle confie la gestion et la rédaction des éléments de contrats et de fins de contrat de ses salariés.
La salariée rétorque qu’au-delà de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail, comportant des erreurs manifestes, le solde de tout compte et le bulletin de paie correspondant ne lui ont jamais été remis ; que dans le cadre de la présente procédure, la société ne produit pas davantage ces pièces. Elle précise que le certificat de travail mentionne un poste du 6 mars 2013 au 31 mai 2019 au lieu du 6 septembre 2013 au 10 avril 2017 (pièce 10 produite par l’intimée) ; que la somme versée à l’occasion de la rupture et indiquée dans l’attestation Pôle emploi est inexacte (pièce 9 produite par l’intimée) ; qu’il est fait état dans l’attestation Pôle emploi d’un salaire brut versé de 4.961,13 euros au lieu de 3.488,69 euros ; que l’attestation n’est pas signée par l’employeur et que dans l’encadré « Authentification par l’employeur » « personne à joindre concernant cette attestation », aucun renseignement n’est fourni. S’agissant de la cause étrangère invoquée à l’appui de l’inexécution de l’injonction, elle pointe la mauvaise foi de l’employeur relevant avoir sollicité à plusieurs reprises la remise des documents avant la saisine du conseil de prud’hommes d’une demande de liquidation d’astreinte. La salariée communique un courriel de son conseil adressé au conseil de la société TTP confirmant la réception de la somme de 4961,13 euros au titre des indemnités de fin de contrat et indiquant rester dans l’attente des documents de fin de contrat.
La cour constate que l’employeur, qui ne verse aux débats aucune pièce en dehors de la déclaration d’appel et du jugement critiqué, ne justifie d’aucune cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte. La demande de suppression de l’astreinte pour cause étrangère sera en conséquence rejetée.
Sur le pouvoir modérateur du juge :
Le principe de la liquidation de l’astreinte provisoire étant acquis, il revient à la cour de déterminer le montant auquel elle doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et en examinant s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce montant et l’enjeu du litige.
La cour observe que la société appelante ne justifie pas de diligences ou de difficultés d’exécution de nature à justifier une minoration du taux de l’astreinte.
Il convient ensuite de relever que l’astreinte porte notamment sur la remise forcée des documents de fin de contrat qui ont un effet concret quant à la prise en charge par Pôle emploi d’éventuelles allocations chômage au profit du salarié. Il convient donc de dire que le montant de l’astreinte liquidée calculée sur la base d’un taux à 30 euros par jour est raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige. Il convient donc de rejeter la demande de réduction de l’astreinte et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SNC TTP à payer à Mme [L] [K] la somme de 9 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 11 août 2019 au 20 février 2020.
Sur la résistance abusive :
Il ressort des éléments du dossier que quatre ans et demi après l’injonction judiciaire impartie à la société TTP, celle-ci n’a pas procédé à la remise des documents de fin de contrat corrigés et signés. La mauvaise foi de la société appelante sera donc retenue et il sera octroyé à Mme [L] [K], en réparation, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant dans son recours, la société TTP supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à Mme [K] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel et déboutée de sa demande de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SNC TTP à payer à Mme [L] [K] 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SNC TTP aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SNC TTP à payer à Mme [L] [K] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la SNC TTP de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier Le Président
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