Infirmation partielle 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 déc. 2023, n° 19/06283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 10 mai 2019, N° 17/00809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 10 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06283 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAK7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00809
APPELANTS
Me [G] [Y] (SELAFA [8]) – Mandataire judiciaire de Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Slaven MILLAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0274
Société [10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Slaven MILLAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0274
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 09 juin 2023 , prorogé au 15 septembre 2023, puis au 06 octobre 2023, puis au 13 octobre 2023, puis au 20 octobre 2023 puis au 10 novembre 2023, puis au 08 décembre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la S.A.R.L. [10] (la société [10]) d’un jugement rendu le 10 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun dans un litige l’opposant à l’Urssaf de Normandie, venant elle-même aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie depuis le 1er janvier 2022 (l’Urssaf de Normandie).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [10] était immatriculée en qualité d’employeur à l’Urssaf d’Île-de-France du 1er avril 2012 au 1er juillet 2021 pour son siège social situé à [Localité 7] (77) et à l’Urssaf de Basse-Normandie pour un établissement situé à [Localité 6] (14) du 3 mai 2010 au 31 mars 2012 ; que dans le cadre du comité départemental anti-fraude (CODAF), un inspecteur de l’Urssaf d’Île-de-France, en partenariat avec la gendarmerie sur réquisition du procureur de la République et avec la DRIEA et la DGFIP, a effectué une visite inopinée au siège de la S.A.R.L. [9] à [Localité 5] (77), où se trouvaient des salariés de la société [10] ; qu’à la suite de ce contrôle, une lettre d’observations faisant état d’un rappel de cotisations pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 d’un montant de 6 827 euros, outre la majoration de retard complémentaire pour infraction de travail dissimulé, a été adressée le 26 mars 2015 à la société [10] qui n’a pas réclamé le pli ; qu’une première mise en demeure a été envoyée le 13 juillet 2015 à l’ancienne adresse de la société [10] ; qu’une seconde mise en demeure a été adressée le 3 septembre 2015 et remise le 7 septembre 2015 ; que cette mise en demeure réclamait le paiement de la somme de 10 021 euros correspondant à 6 827 euros de cotisations, 1 707 euros de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 1 487 euros de majorations de retard ; qu’une contrainte a été délivrée à la société qui a formé opposition le 4 février 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados au motif d’une saisine préalable de la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf d’Île-de-France le 18 novembre 2015 ; que l’Urssaf de Basse-Normandie a annulé sa contrainte et transmis la contestation portant sur l’année 2011 à sa CRA ; que la partie du litige opposant la société [10] à l’Urssaf d’Île-de-France (décision de la CRA du 30 septembre 2016) a été tranchée par le tribunal de grande instance de Melun le 10 mai 2019 (recours n° 16-01070/MN), jugement qui a fait l’objet d’un appel distinct ; que la commission de recours amiable de l’Urssaf de Basse-Normandie a statué sur la créance relevant de sa compétence le 12 octobre 2017 ; qu’elle a déclaré le recours irrecevable et rejeté ce dernier au fond ; que la société [10] a saisi le tribunal de sécurité sociale de Melun d’un second recours contre la décision de la CRA de l’Urssaf de Basse-Normandie ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Melun le 1er janvier 2019.
Le tribunal de grande instance de Melun, par jugement du 10 mai 2019 rendu sous la référence de numéro de répertoire général 17-00809/MN, a déclaré irrecevable le recours de la société [10], condamné la société [10] à payer à l’Urssaf de Normandie la somme de 10 021 euros et rejeté les autres demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’Urssaf avait adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2015 sa lettre d’observations du 26 mars 2015, laquelle n’a pas été réclamée. Il a relevé que cette lettre d’observations n’était pas un acte judiciaire de sorte que les dispositions des articles 690 et suivants du code de procédure civile ne s’appliquaient pas à sa notification. Il a ajouté que l’Urssaf ayant ensuite adressé une mise en demeure le 3 septembre 2015, reçue le 7 septembre 2015, la société n’avait saisi la CRA que le 18 novembre 2015, soit au-delà du délai d’un mois pour ce faire, et alors que les voies de recours lui avaient été indiquées.
La société [10] a interjeté appel de ce jugement le 11 juin 2019, lequel lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des éléments du dossier.
La société [10] a été admise à la procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 mars 2020.
L’Urssaf de Normandie a déclaré auprès du mandataire judiciaire désigné, la S.E.L.A.F.A. [8], prise en la personne de maître [V] [Y] [G], la créance objet du présent litige pour la somme de 10 021 euros. Par ordonnance du 10 juin 2021, sur demande de l’Urssaf, le juge-commissaire a constaté qu’une instance était en cours devant la cour d’appel de céans. Le 1er juillet 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. Maître [V] [Y] [G], ès qualités, est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions écrites et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.E.L.A.F.A. [8], prise en la personne de maître [V] [Y] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit irrecevable le recours de la société [10] et l’a condamnée à payer à l’Urssaf de Normandie la somme de 10 021 euros, au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer recevable le recours de la société [10] devant la commission de recours amiable ;
— Annuler la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Normandie du 12 octobre 2017 ;
— Débouter l’Urssaf de Normandie de ses demandes ;
— Déclarer irrecevable l’Urssaf de Normandie en sa demande de condamnation de la société [10] représentée par la S.E.L.A.F.A. [8], prise en la personne de maître [V] [Y] [G], mandataire liquidateur de la société [10], au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Condamner l’Urssaf de Normandie à lui payer la somme de 69 231 euros à titre de dommages-intérêts au regard de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner l’Urssaf de Normandie à lui payer la somme de 9 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Urssaf de Normandie aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance que la notification par pli recommandée avec accusé de réception de l’Urssaf est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ; qu’à défaut la notification par pli recommandé avec accusé de réception n’est pas opposable à l’intéressée et surtout le délai de recours devant la commission de recours amiable ne court pas ; que le recours ne concerne pas la mise en demeure du 3 septembre 2015 qui n’a jamais été mentionnée dans l’acte de saisine mais uniquement la lettre d’observations du 26 mars 2015 ; qu’en outre, la lettre d’observations était irrégulière pour ne pas mentionner le délai de deux mois pour saisir la commission.
S’agissant de l’irrégularité du contrôle, elle oppose à l’Urssaf que celle-ci a inversé la charge de la preuve du lien de subordination entre les chauffeurs roumains et la société [10] ; que ce lien n’est pas démontré ; qu’elle démontre au contraire que les salariés roumains étaient affiliés au régime de sécurité sociale de leur pays et que les cotisations étaient payées par l’employeur ; que l’Urssaf n’a pas effectué de manière approfondie les vérifications préalables qui s’imposaient ; que les salariés étaient régulièrement détachés ; que la société [10] n’avait aucune obligation déclarative ; que l’Urssaf a appliqué les textes communautaires postérieurs au contrôle qui étaient plus restrictifs ; que le lien organique entre le salarié détaché et l’employeur était maintenu ; que les dispositions du droit interne invoquées par l’Urssaf n’étaient pas applicables à l’époque, la loi n’ayant pas de caractère rétroactif ; que la société [10] n’était pas à l’employeur des chauffeurs roumains dont le nombre et l’identité ne sont pas démontrés par l’Urssaf ; que n’est pas plus démontré que l’employeur roumain effectuait du travail clandestin en France ; que du fait de la position de l’Urssaf, la société [10] n’a pas pu bénéficier d’une attestation sur le paiement à jour des charges et des cotisations sociales et ne pouvait donc pas soumettre sa candidature dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ; que la société [10] a connu ainsi une baisse de son chiffre d’affaires extrêmement importante ; qu’elle considère que la faute de l’Urssaf a généré un préjudice qui représente 5% de la perte du chiffre d’affaires de la société [10] entre les exercices 2014 et 2015.
Elle soutient enfin que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens sont irrecevables en application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
Par conclusions écrites et développées oralement à l’audience par son représentant, l’Urssaf de Normandie demande à la cour de :
— Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit irrecevable le recours de la société [10] ;
Y ajoutant,
— Fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [10], converti en liquidation judiciaire, à la somme de 10 021 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard pour l’année 2011 visées à la mise en demeure du 3 septembre 2015 ;
— Condamner la société [10], représentée par maître [V] [Y] [G] en qualité de liquidateur de la société, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [10] représentée par maître [V] [Y] [G] en qualité de liquidateur aux éventuels dépens.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf expose que sont applicables les dispositions des articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, l’article L. 244-2, modifié par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, et l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issu du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; qu’en l’espèce, la société n’a pas saisi la commission de recours amiable dans le mois de la réception de la mise en demeure dès lors que le fait que la requérante n’ait pas pu prendre connaissance du contenu de la copie de la d’observations n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai prévu pour former un recours ; qu’en tout état de cause la saisine de la commission de recours amiable a été formée plus de deux mois après la notification de la lettre de mise en demeure.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites et déposées à l’audience, visées par le greffe, à la date de l’audience pour l’Urssaf et à la date du 15 septembre 2022 pour la société et son liquidateur judiciaire, qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la recevabilité du recours de la société [10]
L’article R. 243-59, alinéas 5, 6 et 7, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, disposait que :
À l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015, disposait que :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 1er janvier 2017, disposait que :
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
L’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 11 juillet 2016, disposait que :
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en l’absence de contestation de la mise en demeure, constituant la décision de redressement, devant la commission de recours amiable dans le délai requis, la société débitrice de cotisations et contributions sociales n’est plus recevable à contester a posteriori la lettre d’observations, acte préalable au redressement.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que l’Urssaf a adressé à la société [10] une lettre d’observations en date du 26 mars 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2015, laquelle n’a pas été réclamée par la société (pièces n° 1 et 2 de l’Urssaf).
Il n’est pas contesté que la société n’a pu prendre connaissance de la lettre d’observations que le 2 novembre 2015.
La seule absence des voies et délais de recours imputée par la société [10] à la lettre d’observations n’aurait pour effet que de ne pas faire courir le délai de forclusion devant la commission de recours amiable, à la condition que cette lettre, non constitutive d’une décision de l’Urssaf, puisse faire l’objet d’un recours.
En tout état de cause, cette circonstance n’a pas eu pour effet d’empêcher le délai prévu à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale de courir pour l’envoi de la mise en demeure constituant la seule décision de redressement, l’Urssaf ayant rempli son obligation préalable d’informer la société des observations formées par le service du contrôle au cours de la phase contradictoire, peu important que la société n’ait pas jugé utile de retirer la lettre d’observations.
Or, au cas d’espèce, l’Urssaf a précisément adressé à la société une mise en demeure en date du 3 septembre 2015 par lettre recommandée qui a été reçue le 7 septembre 2015 (pièce n° 4, 3 feuillets, de l’Urssaf), soit après l’expiration du délai de 30 jours ayant commencé à courir à compter de la présentation de la lettre d’observations à la société [10]. Cette mise en demeure précise expressément les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision de redressement (2e feuillet). Le débiteur devait ainsi saisir la commission de recours amiable avant le 7 octobre 2015 d’une contestation de cette mise en demeure afin de contester le redressement.
Il n’est pas contestable que la société a saisi la commission de recours amiable, par lettre du 18 novembre 2015, reçue le lendemain par l’Urssaf (pièce n° 6 de l’Urssaf), d’une contestation de la lettre d’observations, de sorte que sa contestation devant la commission de recours amiable n’était pas irrecevable pour forclusion devant la juridiction de sécurité sociale en ce qu’elle ne visait que la seule lettre d’observations et non la mise en demeure.
Néanmoins, il s’ensuit que la mise en demeure n’a jamais été contestée dans le délai requis, de sorte que la décision de redressement est définitive, peu important la contestation ultérieure de la lettre d’observations, laquelle au surplus, à supposer qu’elle visait également la mise en demeure, ce que la société conteste et qui effectivement ne ressort pas de la lettre de saisine de la commission, est intervenue après l’épuisement du délai préfix pour contester la mise en demeure.
Il s’ensuit que la société [10] n’était plus recevable à contester la régularité du redressement à travers la lettre d’observations.
Aucune contrainte n’est invoquée par les parties, la seule contrainte ayant été émise ayant été ensuite annulée par l’Urssaf de Normandie avant même la saisine de la juridiction d’une contestation de la lettre d’observations.
La société n’étant plus recevable au 18 novembre 2015 à contester le redressement au fond, il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges sur l’irrecevabilité de l’action et le principe de la créance. En outre, son recours étant irrecevable, la demande de la société [10] en dommages et intérêts découlant de sa demande principale était également irrecevable et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Par ailleurs, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel l’irrecevabilité de la demande initiale entraîne celle de la demande reconventionnelle, sauf si cette dernière conserve son objet malgré la disparition de la demande initiale. L’appréciation de la recevabilité de la demande reconventionnelle ne se fonde pas sur son objet propre mais sur le lien unissant la demande initiale a’ demande reconventionnelle. L’irrecevabilité de la demande reconventionnelle ne découle pas nécessairement de l’irrecevabilité de la demande principale. Il convient de rechercher si la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, seule condition de sa recevabilité (Cass., Civ. 3, 31 janvier 1990, n° 88-15.738 ; Cass., 2 juillet 2020, n° 19-14.450).
Au cas d’espèce, si le demandeur à l’instance contestait la régularité du redressement et que son action était irrecevable, la demande reconventionnelle de l’Urssaf visant la condamnation de la société au paiement des sommes objet du redressement était recevable dès lors qu’elle se rattachait par un lien suffisant à la demande initiale et que l’irrecevabilité de l’action du débiteur ne faisait pas disparaître le principe de la créance.
Néanmoins, la société [10] ayant été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, le jugement, même prononcé avant la mise en 'uvre de la procédure collective, doit être infirmé en ce qu’il a condamné cette société à payer à l’Urssaf les causes du redressement.
En effet, il est constant que la société [10] a été placée en redressement judiciaire le 3 mars 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny. L’Urssaf a déclaré sa créance à la procédure collective (sa pièce n° 9). Par ordonnance du 10 juin 2021, à la demande de l’Urssaf, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny à constater qu’une instance en cours devant la cour d’appel de Paris était pendante (pièce n° 10 de l’Urssaf).
À hauteur de cour, modifiant sa demande reconventionnelle initiale, l’Urssaf sollicite à ce titre la fixation de sa créance chirographaire au passif de la société.
Le redressement étant définitif, le principe de la créance n’étant pas discutable, il sera entièrement fait droit à la demande reconventionnelle de l’Urssaf.
Sur les mesures accessoires
Les dépens et l’indemnité déterminée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile trouvent leur cause dans la décision judiciaire elle-même, nécessairement postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société [10] représentée par son liquidateur judiciaire , lorsqu’il fixe au passif la créance relevant du fond du litige porté devant lui, le juge peut se prononcer sur une demande en condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Me [V] [Y] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à l’Urssaf de Normandie la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société [10] représentée par son liquidateur judiciaire au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le recours de la S.A.R.L. [10] irrecevable et a rejeté ses autres demandes ;
L’INFIRME en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. [10] à payer à l’Urssaf de Basse-Normandie la somme de 10 021 euros ;
Et statuant à nouveau sur ce chef,
FIXE la créance de l’Urssaf de Normandie au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. [10], converti en liquidation judiciaire, à la somme de 10 021 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour l’année 2011, visée à la mise en demeure du 3 septembre 2015 ;
CONDAMNE Maître [V] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [10], à payer à l’Urssaf de Normandie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A.R.L. [10], représentée par son liquidateur judiciaire , fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [V] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [10], aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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