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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 8 avr. 2026, n° 25/08847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 juillet 2025, N° 24/01645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE CADUCITE
DU 08 AVRIL 2026
N° 2026 / 186
N° RG 25/08847
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPARG
[R] [F]
C/
Syndicat des copropriétaires
[G] MARINETTES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01645.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires [V] sis [Adresse 2] [Localité 1]
[Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SARL PROGEDI domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Vivian THOMAS, membre de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026, Signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée le 21 juillet 2025 au greffe de la cour, Monsieur [R] [Q] [K] a interjeté appel d’un jugement rendu le 17 juillet 2025 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Nice qui, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, l’a condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] diverses sommes au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2025, le président de la chambre saisie a fixé au 10 février 2026 la date de l’audience à laquelle l’affaire serait appelée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
L’appelant a signifié cette ordonnance le 22 septembre à la partie intimée, laquelle a constitué avocat le 26 septembre.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société PROGEDI, demande à la cour de déclarer caduque la déclaration d’appel par application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile et de condamner l’appelant aux dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’appelant n’a pas conclu en réplique, son avocat ayant indiqué à l’audience qu’il était sans nouvelle de son client.
SUR CE
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l’article 915-4, ce délai est augmenté de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
En l’espèce M. [R] [Q] [K], qui demeure dans la principauté de [Localité 2], a reçu l’avis de fixation le 15 septembre 2025, de sorte qu’il disposait d’un délai expirant le 15 janvier 2026 pour déposer ses conclusions.
Faute d’avoir accompli cet acte de procédure dans le délai imparti, il convient de déclarer caduque sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne M. [D] [Q] [K] aux entiers dépens, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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