Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 avr. 2026, n° 22/08773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2022, N° 18/01866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08773 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWHD
[Z]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 16 Novembre 2022
RG : 18/01866
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
APPELANT :
[B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) du 1er janvier 1995 au 30 avril 2022, en qualité de gérant majoritaire des sociétés suivantes : SARL [1] (SIREN [N° SIREN/SIRET 1]), SARL [2] (SIREN [N° SIREN/SIRET 2]), SARL [3] (SIREN [N° SIREN/SIRET 3]), SARL [4] (SIREN [N° SIREN/SIRET 4]), SARL [5] (SIREN [N° SIREN/SIRET 5]) et SARL [6] (SIREN [N° SIREN/SIRET 6]).
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF), venant aux droits du RSI, a mis en demeure le cotisant d’avoir à régler les sommes suivantes :
— 34 084 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 1ème trimestre 2017 et 2ème trimestre 2017, le 20 juin 2017,
— 33 917 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2017, le 7 décembre 2017.
Le 22 juin 2018, l’URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 30 juillet 2018, d’un montant total de 17 001 euros.
Par requête reçue au greffe le 10 août 2018, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal :
— valide la contrainte émise le 22 juin 2018 et signifiée le 30 juillet 2018 pour son montant de 17 001 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2017,
— condamne M. [Z] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte d’un montant de 73,18 euros,
— déboute M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [Z] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 26 décembre 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2025 non soutenues à l’audience, il demandait à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son opposition à contrainte,
— dire que les contraintes du 21 janvier 2019, 20 juin 2019, 19 septembre 2017, 29 novembre 2018 et 22 juin 2018 sont affectées des mêmes vices de nullité et qu’elles sont frappées de nullité,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions,
Subsidiairement,
— déclarer que les sommes réclamées par l’URSSAF sont erronées ; prendre en compte les bases de revenus qu’il a déclarées et revoir le calcul des cotisations réclamées,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 7 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer non soutenu l’appel formé par M. [Z] à l’encontre du jugement,
— dire que ce jugement produit tous ses effets,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [Z] de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
M. [Z] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle l’affaire avait été contradictoirement renvoyée le 16 décembre 2025 et n’ayant pas sollicité l’autorisation d’être dispensé de comparaître, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
M. [Z], partie appelante, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par M. [Z] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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