Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 20/05189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.R.L. CABINET SERRADO, son représentant légal en exercice c/ S.A.R.L. COTE [ Localité 13 ] devenue par fusion SARL M & A FONCIERE ET INVESTISSEMENTS, S.A.R.L. BERNARD FRERES, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, SMABTP Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05189 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYJ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 OCTOBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14]
N° RG 16/07458
APPELANTES :
S.A.R.L. CABINET SERRADO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. COTE [Localité 13] devenue par fusion SARL M&A FONCIERE ET INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Karine BEAUSSIER , avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BERNARD FRERES représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 4]
et
SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, entreprise régie par le Code des Assurances, représenté e par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentés par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant substitué par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, fixée au 16 janvier 2025 et prorogée au 20 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de la réalisation de 38 logements et de 1 300 m² de surface commerciale au [Adresse 1] [Localité 14], suivant contrat du 20 avril 2009, la SARL Côté [Localité 13] a confié à la SARL Serrado, architecte, une mission complète de maîtrise d''uvre.
La SARL Bernard Frères s’est vue attribuer le lot gros 'uvre.
La SARL Côté [Localité 13] a dénoncé une erreur altimétrique qui a engendré des travaux de rehausse des plateformes et un surcoût.
Par acte d’huissier du 22 juin 2011, la SARL Côté [Localité 13] a fait assigner la SARL Serrado et son assureur la MAF devant le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 septembre 2011, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [C] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 12 janvier 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL Bernard Frères et son assureur, la SMABTP.
L’expert a déposé son rapport le 23 octobre 2017.
Par actes d’huissier des 30 août et 6 septembre 2016, la SARL Côté [Localité 13] a fait assigner la SARL Serrado, son assureur la MAF, la SARL Bernard Frères et son assureur la SMABTP en réparation du préjudice résultant de l’erreur altimétrique.
Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la SARL Serrado, la MAF et la SARL Bernard Frères à payer in solidum pour le tout à la SARL Mafi M & A Foncière et Investissement, venant aux droits de la SARL Côté [Localité 13], avec intérêts au taux légal à compter de ce jour les sommes de 24 566 euros et 119 975 euros ;
— Condamné la SMABTP in solidum avec les trois autres défenderesses à concurrence de 90 % des sommes précédentes, soit 22 109,40 euros et 107 977,50 euros ;
— Condamné la SARL Serrado et la MAF à payer encore avec les mêmes intérêts la somme de 186 888 euros à la SARL Mafi M & A Foncière et Investissement ;
— Condamné les 4 défenderesses à payer in solidum à la demanderesse une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant ceux du référé expertise ;
— Dit que les condamnations entre les quatre défenderesses in solidum seront réparties à concurrence de 80 % entre la SARL Serrado et la MAF ensemble et de 20 % entre la SARL Bernard Frères et la SMABTP qui se devront garantie respective dans ces proportions pour toute somme payée in solidum au-delà de leur part ;
— Rejeté toute autre demande.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 20 novembre 2020, la SARL Serrado et la MAF ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions enregistrées par le greffe le 8 février 2021, la SARL Cabinet Serrado et la MAF demandent à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Sur l’implantation altimétrique ;
— Dire et juger la part de responsabilité telle que retenue à l’encontre de l’architecte concluant apparaît parfaitement disproportionnée et injustifiée ;
— Dire et juger qu’il appartenait à l’entreprise de procéder aux vérifications nécessaires à l’implantation correcte de ses ouvrages ;
— Dire et juger que quant au maître d’ouvrage, professionnel de la construction, il lui appartenait de fournir à l’architecte un relevé de géomètre exploitable et actualisé ;
— Dire et juger que tant la SARL Côté [Localité 13], devenue par fusion SARL Mafi M et A Foncière et Investissement, que l’entreprise Bernard Frères ont engagé leur responsabilité ayant abouti à la survenance de l’erreur d’altimétrie ;
— Condamner par parts viriles, les trois intervenants potentiellement concernés, à savoir l’architecte concluant qui sera relevé indemne du surplus de 1/3 de la responsabilité encourue par la SARL Côté [Localité 13], devenue par fusion la SARL Mafi M et A Foncière et Investissement et la SARL Bernard Frères ;
— Infirmer dès lors la décision entreprise ;
Sur les travaux supplémentaires :
— Dire et juger que les marchés correspondant à la majeure partie des travaux supplémentaires ont été signés, les travaux subséquents ont dès lors été acceptés ;
— Dire et juger qu’il appartient dès lors au maître d’ouvrage d’en assumer la charge ;
— Dire et juger que ledit règlement ne saurait être analysé en un préjudice, les prestations ayant valorisé le patrimoine de la maîtrise d’ouvrage qui en a monnayé l’existence dans le cadre de ses contrats de vente ;
— Constater que bon nombre de factures n’ont jamais été visées par la maîtrise d''uvre et sont datées postérieurement aux opérations de réception ;
— Infirmer dès lors la décision déférée ;
En toute hypothèse :
— Ramener à de plus justes proportions le montant évaluable des travaux supplémentaires ;
Au plus subsidiaire au titre de ce poste de prévention, et si par extraordinaire la juridiction de céans considérait que le paiement des travaux qui ont été exécutés et qui profitent au maître d’ouvrage constituent un préjudice :
— Dire et juger alors que l’architecte concluant ne saurait être concerné au-delà des 10 % tels que dégagés par le rapport d’expertise ;
Sur les surfaces :
— Dire et juger que les surfaces telles que prévues au stade du contrat d’architecte ont bel et bien été réalisées ;
— Dire et juger en toute hypothèse que le préjudice en résultant apparait non-justifié et non-fondé en outre non analysé comptablement par le rapport d’expertise ;
— Dire et juger qu’aucun manquement, ni négligence imputable à l’architecte ne peut être retenu comme étant à l’origine d’une quelconque perte de surface ;
— Débouter les requérantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions que ce soit au titre du défaut d’altimétrie, de l’existence de travaux supplémentaires ou d’une éventuelle perte de surface commerciale, les préjudices au titre des deux dernières réclamations apparaissant parfaitement inexistants et, dès lors, non-monnayables ;
— Infirmer la décision déférée ;
Reconventionnellement :
— Condamner la SARL Mafi M et A Foncière et Investissement, venant aux droits de la SARL Côté [Localité 13], au paiement de la somme de 41 860 euros TTC demeurée impayée et correspondant aux coûts d’élaboration du dossier de permis de construire modificatif et des plans d’exécution subséquents en lien avec les modifications multiples souhaitées par la maîtrise d’ouvrage ;
— Dire et juger que la demande de paiement d’honoraires correspond à un travail dont il est justifié et qui dès lors se doit d’être rémunéré au risque de violation de l’engagement contractuel ;
— Dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire ne saurait être homologué en ce qu’il a refusé d’allouer les sommes correspondantes à l’architecte, au motif que les prestations sont en lien avec la problématique des surfaces dont une part de responsabilité semble vouloir être retenue à l’encontre de l’architecte ;
— Dire et juger dès lors que, d’une part, retenir un dédommagement à hauteur de 66 % à l’encontre du cabinet d’architecte au titre d’une perte de surface cumulée à un refus de paiement des prestations réalisées aux fins de régulariser lesdites surfaces aboutit à un double dédommagement du créancier au titre d’un même préjudice ;
— Dire et juger d’autre part, qu’il s’agit en toute hypothèse d’une analyse erronée quant à l’objet de ce permis de construire modificatif ;
— Infirmer la décision dont appel ;
— Condamner la SARL Mafi M et A Foncière et Investissement, venant aux droits de la SARL Côté [Localité 13] au paiement de la somme de 41 860 euros TTC assortie des intérêts moratoires depuis la date d’émission de l’avenant en date du 28 décembre 2010 ;
— La condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions enregistrées par le greffe le 12 avril 2021, la SARL Bernard Frères et la SMABTP demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il retient une part de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Serrado et 20 % pour la société Bernard Frères pour l’erreur altimétrique ;
— Juger que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Bernard Frères au titre de l’erreur altimétrique ne saurait excéder la somme de 4 913 euros ;
— Juger que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP au titre de l’erreur altimétrique ne saurait excéder la somme de 4 421,70 euros ;
— Juger que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Bernard Frères au titre des travaux supplémentaires ne saurait excéder la somme de 9 287,15 euros ;
— Juger que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP au titre des travaux supplémentaires ne saurait excéder la somme de 8 358,43 euros ;
— Dire et juger que la SMABTP pourra opposer sa franchise contractuelle en cas de condamnation à son encontre ;
— Condamner en toute hypothèse la SARL Serrado et la MAF à relever et garantir la SARL Bernard Frères et la SMABTP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et qui excéderaient la part de responsabilité de la société Bernard Frères ;
— Condamner la SARL Serrado et la MAF à relever et garantir la SARL Bernard Frères et la SMABTP des condamnations au titre des dépens et les frais d’expertise à concurrence de 95 % :
— Condamner la partie succombante à payer et porter à la société Bernard Frères et à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner toutes partie succombante aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions enregistrées par le greffe le 7 mai 2021, la SARL Côté [Localité 13], devenue par fusion la SARL Mafi M et A Foncière et Investissement, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en son principe les responsabilités établies envers la SARL Serrado et son assureur la MAF, la SARL Bernard Frères et son assureur la SMABTP ;
— Confirmer la condamnation prononcée in solidum envers la SARL Serrado et son assureur la MAF, la SARL Bernard Frères et son assureur la SMABTP à indemniser la SARL Côté [Localité 13] de la somme de 24 556 euros au titre du surcoût assumé par la requérante au titre de l’erreur altimétrique ;
— Voir statuer à nouveau sur le quantum des autres indemnités et réformer le jugement sur les autres points ;
— Condamner la SARL Serrado et son assureur la MAF à la somme de 119 975 euros au titre des sommes exposées pour des travaux supplémentaires non prévus en raison de défaut de coordinations, défaut de conception, manque de définition au CCTP ;
— Condamner la SARL Serrado et son assureur la MAF à la somme de 292 959 euros au titre de la perte de surface commerciale ;
— Condamner solidairement la SARL Serrado et son assureur la MAF, la SARL Bernard Frères et son assureur la SMABTP à indemniser la SARL Côté [Localité 13] à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris ceux du référé expertise.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 octobre 2024.
MOTIFS
I. Sur le principe de la responsabilité
A. Sur la responsabilité du fait de l’erreur d’altimétrie
Le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL Serrado à 80 % et celle de la SARL Bernard Frères à 20 % aux motifs que le défaut altimétrique relevé tient à une faute du cabinet d’architecture qui n’a pas réclamé au maître d’ouvrage un relevé altimétrique préalable : la SARL Serrado a commis un manquement à son obligation de direction et de surveillance du chantier en ne s’assurant pas que la SARL Bernard Frères réalisait un terrassement à un niveau altimétrique conforme à l’état du terrain.
La SARL Bernard Frères a commis une faute en ne relevant pas l’incohérence altimétrique des terrassements.
La SARL Serrado et la MAF sollicitent l’infirmation du jugement et estiment que :
— Le plan de division qui a servi à la détermination des altimétries de l’opération a été établi en mars 2006 par le cabinet de géométrie [M] ;
o Il n’appartient pas à l’architecte de vérifier l’exactitude et le bien-fondé du travail réalisé par un géomètre expert ;
o La responsabilité du géomètre expert ne peut pas plus être transférée au détriment de l’architecte ;
' L’origine de l’erreur provient du relevé du géomètre [M] et n’a pu être révélée que lors des travaux de gros 'uvre.
— Le maître d’ouvrage avait l’obligation contractuelle de confier des missions ponctuelles et techniques à divers intervenants dont le géomètre ; il aurait dû solliciter les prestations d’un nouveau géomètre expert ;
— Il appartient à l’entreprise de vérifier les relevés et déceler les éventuelles anomalies altimétriques ;
La SARL Bernard Frères et la SMABTP demandent la confirmation du jugement et précisent que :
— Le sinistre n’a pas pour origine une erreur d’implantation de l’entreprise mais une erreur de conception du projet, ce qui justifie la répartition de la responsabilité retenue par les premiers juges.
La SARL Côté [Localité 13] demande la confirmation du jugement et précise que :
— L’architecte a commis une négligence en utilisant un plan de division ancien imprécis et en n’établissant pas de relevé altimétrique complet ;
— L’architecte aurait dû prévoir au CCTP un plan d’implantation altimétrique à établir par l’entreprise et à lui soumettre par approbation ; il a manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas la faisabilité du projet.
Afin de dénouer le litige, il convient d’analyser le désordre et ses causes dont le rapport d’expertise fait état au regard des engagements contractuels et obligations réglementaires de chacune des parties.
L’expert [C] expose qu’en guise de bornage, l’architecte a utilisé un ancien plan proposé par la maître de l’ouvrage établi en mars 2006. Ultérieurement, un nouveau plan a été effectué par l’entrepreneur et son géomètre en 2010 qui fait apparaître « explicitement l’inadaptation de l’altimétrie des commerces ». Toutefois, la chronologie des faits est tenace, « cette incohérence n’est pas relevée par l’entreprise SARL Bernard Frères qui communique ce plan à l’architecte sans délai. Les travaux démarrent le 22 mars 2010 et sont terminés, sauf détails le 20 avril 2010. A cette date aucun des constructeurs ne relèvent l’incohérence des terrassements par rapport à l’implantation. En cours des travaux (décembre 2010) l’entreprise constate l’incohérence de l’altimétrie du bâtiment par rapport à la voierie existante qui nécessite une rehausse couteuse. »
L’expert précise que « le plan de division utilisé par le maître d''uvre comporte des altitudes incomplètes par rapport au relevé altimétrique. C’est l’imprécision de ce plan qui est à l’origine d’une confusion par l’architecte ».
L’expert et plus tard le premier juge imputent à l’architecte la principale responsabilité : « ne pas avoir réclamé au maître d’ouvrage un relevé altimétrique complet et actualisé et ne pas avoir prévu dans le CCTP un plan d’implantation altimétrique à établir par l’entreprise et à lui soumettre pour approbation comme tous les plans d’exécution et PV contradictoire de l’implantation des ouvrages »puis en second« la négligence de l’entreprise pour n’avoir pas été alerté par l’incongruité des cotes 20.et 20.58 du plan d’implantation qu’elle a fait établir. »
L’expert en infère une responsabilité de 80 % pour l’architecte et 20 % pour l’entreprise alors l’économiste de la MAF proposait 33,33 % pour l’architecte.
Ces négligences doivent être mise en regard avec les engagements contractuels des parties :
L’article 2.1 du CCTP est visé par l’expert, il précise : « L’entrepreneur devra exécuter entièrement à sa charge, et sous sa responsabilité, l’implantation définitive des bâtiments sur le terrain livré par le lot VRD. Cette implantation sera faite à partir du bornage de la parcelle effectué par le géomètre rémunéré par le maître d’ouvrage. Le géomètre fournira un plan d’implantation au 1/200ème au maître d''uvre d’exécution en trois exemplaires. L’implantation exécutée par l’entrepreneur et son géomètre-expert sera matérialisée par des piquets et des chaises établis en dehors de la future construction… ».
IL sera observé, qu’à chaque étape, il n’est pas fait allusion à l’architecte. L’erreur serait donc imputable à l’entreprise SARL Bernard Frères qui a certes bien fait réalisé une étude altimétrique mais n’en a pas tenu compte et commencé les travaux et ce n’est qu’après qu’elle s’est aperçue de l’erreur.
Toutefois, cet article du CCTP est précis et met en exergue une procédure à respecter en matière d’altimétrie et a été certes rédigé par l’architecte mais accepté par les parties. Dès lors, dès le début l’architecte n’a pas respecté le processus qu’il avait lui-même mis en place puisqu’il a utilisé un plan altimétrique totalement obsolète réalisé en son temps pour un autre projet. L’obligation de conseil, le suivi du chantier dans le respect du cadre contractuel s’impose à l’architecte tout comme le devoir de vigilance s’imposait à l’entrepreneur la SARL Bernard Frères, dès lors une responsabilité à part égale (50/50) entre ces professionnels s’impose, le maître de l’ouvrage, non professionnel, ne pouvait pas comprendre les implications techniques attachées à la fourniture d’un plan altimétrique ancien et donc obsolète.
B. Sur la responsabilité du fait de la différence de surface commerciale
Le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL Serrado mais exclu celle de la SARL Bernard Frères aux motifs que le défaut de livraison de 116 m² de surface commerciale constitue de la part de la SARL Serrado un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle. Ce défaut ne procède pas du défaut d’altimétrie initial et tient au seul manquement de l’architecte et non à une faute de la SARL Bernard Frères.
La SARL Serrado et la MAF demandent l’infirmation du jugement et estiment que dans le contrat de maîtrise d''uvre, la SARL Serrado s’est engagée sur une surface de 1 300 m² correspondant à une surface « clos/couvert » et non une surface utile. L’architecte ne s’est pas engagé à une surface nette de 1 300 m² : aucune faute ne peut dès lors être imputée à la SARL Serrado et il ne peut pas lui être reproché un manquement à une obligation de délivrance conforme applicable au vendeur car l’architecte n’est pas vendeur mais exécute une prestation de service.
La SARL Côté [Localité 13] demande la confirmation du jugement et précise que l’architecte s’était engagé sur une surface réelle d’exploitation de 1 300 m² et le contrat de maîtrise d''uvre expose la construction de locaux d’activité de 1 300 m² clos couvert, cette surface devant être calculée à partir du nu intérieur des façades alors que la SARL Côté [Localité 13] avait signé un bail à construction imposant la restitution d’une surface commerciale de 1 300 m² ;
L’architecte est responsable de la différence de surface en ayant commis une faute de conception ;
Cette faute a entrainé une non-conformité aux stipulations contractuelles, de délivrance conforme.
La SARL Bernard Frères n’a pas formulé d’observations.
Sur ce point, l’expert fait une chronologie de ce point (page 18) et conclut : « Le Maître d’ouvrage, promoteur professionnel de la construction, utilise la même surface de 1.300 m² pour du SHON, du clos et couvert et de la surface utile. »
Ainsi :
— Le 20 avril 2009, l’architecte contracte pour une surface commerciale (locaux d’activité) clos couvert de 1 300 m²,
— La demande de permis de construire faite par le maître de l’ouvrage et signée par l’architecte fait état de 1 300 m² SHON,
— La SARL Côté [Localité 13] est liée au propriétaire du terrain par un bail a construction du 19 février 2010 qui prévoit la restitution d’une surface commerciale utile de 1300 m²
— La surface réellement louable est de 1184 m² et inférieure de 116 m².
L’expert estime qu’il « y a une incompatibilité entre la surface SHON du permis de construire et la surface utile. La première est mesurée à l’extérieur des murs (hors 'uvre), la seconde à l’intérieur (en 'uvre) est donc forcément inférieure à la précédente ».
Il est exact de souligner que le contrat d’architecte prévoyait une surface clos et couvert alors que l’architecte conçoit un permis de construire de 1300 m² SHON toutefois le maître de l’ouvrage avait connaissance de ce permis, et une modification du permis de conduire est mise en 'uvre.
Toutefois, l’expert à l’issue de ces constats propose une responsabilité de 66 % pour n’avoir pas respecté la surface de 1300 m² clos couvert mentionnée au contrat d’architecte, il s’agirait d’une inexécution contractuelle : le mépris de l’existence d’une obligation de délivrance conforme pesant sur l’architecte.
La mission de l’architecte consiste en une obligation caractéristique d’exécuter une prestation de service et non de livrer une chose (article 1604 du code civil). Par contre le respect des stipulations contractuelles et donc la conformité de la prestation promise (qu’il s’agisse d’un travail intellectuel ou de la conception d’un bien) aux stipulations contractuelles relève de la force obligatoire attachée à tout contrat.
Aussi à ce titre la négligence fautive de l’architecte se trouve à la fois dans le non-respect des stipulations contractuelles mais aussi dans un défaut de conseil pour éviter la confusion qui a été entretenue au cours de l’exécution du projet, la seule modération qui puisse intervenir est la qualité du maître de l’ouvrage qui est, comme le relève l’expert « un promoteur professionnel » de l’immobilier et donc pour contracter et commercialiser doit connaître la distinction en SHON et surface clos et couvert puisqu’il va vendre ou louer ces surfaces ultérieurement et était lié par un bail à construire et n’a pas réagi aux mentions du permis de construire ; il sera retenu une responsabilité de 50 % à charge de l’architecte.
La SARL Bernard Frères est hors de cause sur ce point.
II. Sur la réparation des préjudices
A. Sur le préjudice résultant de l’erreur d’altimétrie
Le tribunal a retenu une condamnation solidaire de la SARL Serrado, la MAF, et la SARL Bernard Frères à la somme de 24 566 euros au titre de la rehausse des plateformes et retenu une répartition des responsabilités à hauteur de 80 % pour la SARL Serrado et la MAF et 20 % entre la SARL Bernard Frères et la SMABTP.
Si la somme de 24 556 euros ne fait pas débat, la SARL Serrado, la SARL Bernard Frères devront, chacune en assumer 50 %.
B. Sur le préjudice résultant de la différence surface commerciale
Le tribunal a estimé la perte de surface tel que l’expert le propose, soit 186 888 euros et a condamné la SARL Serrado et la MAF à la somme de 119 975 euros correspondant à la perte occasionnée.
L’étude réalisée par la société Ethique Immobilis a estimé le préjudice à la somme de 292 959 euros pour un local de 116 m², toutefois il sera relevé le défaut essentiel de cette évaluation : son absence de contradictoire, et la SARL Côté [Localité 13] reproche à l’expert son absence de qualification en évaluation commerciale mais n’évoque pas avoir demandé l’apport d’un sapiteur en ce domaine en cours d’expertise, dès lors il sera retenu la méthode qui donne un caractère contradictoire aux évaluations.
L’expert effectue deux évaluations de ce préjudice, soit 105 981 euros pour un déficit de 62,52 m² en rapport avec le contrat d’architecte, soit un préjudice de 186 888 euros pour un déficit de 116 m² au regard du bail à construction.
Cette dernière évaluation sera retenue, le bail à construction étant le fondement de l’opération en question, la réparation due par l’architecte sera donc évaluée à 93 444 euros.
C. Sur le préjudice résultant des travaux supplémentaires
Le tribunal a condamné solidairement la SARL Serrado, la MAF, la SARL Bernard Frères et la SMABTP à la somme de 119 975 euros au titre des travaux supplémentaires non prévus à l’origine aux motifs qu’aucune disposition contractuelle ne prévoyait un seuil de tolérance quant au dépassement de l’enveloppe budgétaire.
1) Sommes dues par l’architecte
Sur ce point précis, la SARL Serrado et la MAF demandent l’infirmation du jugement et estiment que :
— L’expert n’a retenu qu’une imputation partielle des désordres à l’architecte à hauteur d’une somme de 60 762,56 euros sur laquelle il a retenu un coefficient de pondération à hauteur de 10 % ; soit une somme de 6 076 euros à assumer par la SARL Serrado ;
— La cabinet B2M a estimé la somme due au titre des travaux supplémentaires à 16 118,05 euros à laquelle il a appliqué le même coefficient, soit un éventuel préjudice de 1 611 euros ;
— La SARL Côté [Localité 13] n’a pas démontré qu’elle avait subi un préjudice.
La SARL Bernard Frères et la SMABTP demandent l’infirmation du jugement et estiment que :
— Les condamnations de la SARL Bernard Frères doivent être limitées à la somme de 9 287,15 euros au titre des travaux supplémentaires (3 930,40 euros au titre de l’erreur d’altimétrie et 5 356,75 euros au titre du lot gros 'uvre hors altimétrie) ;
o [Localité 12] de la SMABTP à la somme de 8 358,43 euros après déduction de sa franchise contractuelle ;
— Les travaux supplémentaires des lots second 'uvre ne peuvent lui être imputés.
La SARL Côté [Localité 13] sollicite la condamnation de la SARL Serrado à la somme de 119 975 euros au titre des travaux supplémentaires au titre du lot gros 'uvre (hors erreur d’altimétrie) et au titre des lots de second 'uvre car :
— Le surcoût provient des fautes de la SARL Serrado qui n’a pas maîtrisé son budget ;
— L’architecte aurait dû conseiller ses clients sur le coût prévisionnel de l’opération et corriger son projet pour respecter l’enveloppe initiale des clients ;
— Leur préjudice est constitué du surcoût des travaux par rapport à cette enveloppe et à défaut une perte de chance de ne pas contracter au prix fixé par l’architecte.
Il sera retenu l’analyse des travaux supplémentaires hors altimétrie, l’expert liste les travaux supplémentaires en page 44 et suivantes et :
— Pour le lot gros 'uvre se dégage une somme de 50 567 euros TTC incluant les travaux pour augmenter la surface commerciale
— Pour le second 'uvre, une somme de 69 408 euros TTC
Avec une incidence de deux semaines de travaux supplémentaires, ces travaux supplémentaires ont été réalisé et payés, il impute à l’architecte une somme de 28 187 euros pour le gros 'uvre et 32 576 euros pour le second 'uvre soit 1,64 % du montant des marchés alors que les honoraires perçus par l’architecte sont de 152 771 euros HT.
En dehors de dispositions contractuelles, l’expert impute à l’architecte une pénalité de 10 % ( hors altitude) soit 6 076 euros.
Cette analyse développée, il sera remarqué que les prétentions de la SARL Côté [Localité 13] ne sauraient prospérer, en effet, le maître de l’ouvrage a bénéficié de ses travaux et seule la perte de chance d’avoir pu affecter à une autre dépense de la somme de 119 975 euros peut subsister et doit être indemnisée, soit par l’intermédiaire d’une pénalité observée dans ce type de contrat : 10 % et donc 6076 euros, soit par la perte des intérêts sur la somme imputable à chacun des intervenants : architecte et gros 'uvre.
La cour retiendra le mode de calcul de l’expert en y effectuant toutefois quelques modifications pour asseoir le calcul :
— Les travaux supplémentaires de 20 627,49 euros pour les locaux activités (surfaces commerciales) seront divisé par 50 % pour tenir compte de la responsabilité retenue par la cour, ce qui conduit à un total de (28 186,70 euros – 10 314 euros) : 17 872 euros pour le gros 'uvre et 32 576 euros pour le second 'uvre, soit un total de 50 448 euros et donne donc une pénalité de 10 % évaluée à 5044 euros.
2) Somme dues par la SARL Bernard Frères ( hors altimétrie)
L’expert judiciaire évalue lot par lot les sommes dues par cette société pour le lot gros 'uvre en page 50, soit 5356,75 euros, celle-ci n’étant pas concerné pas le lot second 'uvre. Cette somme sera retenue.
La franchise contractuelle de la SMABTP devra s’appliquer sur les sommes dues par la SARL Bernard Frères.
III. Sur la demande reconventionnelle de la SARL Serrado
Le tribunal a débouté la SARL Serrado de sa demande en paiement au titre de l’élaboration du permis de construire modificatif et des plans d’exécution subséquents aux motifs qu’il n’est justifié d’aucune commande de travaux modificatifs par la SARL Côté [Localité 13] qui n’a accepté aucune augmentation d’honoraires. L’élaboration du permis de construire modificatif et le suivi des travaux supplémentaires sont dus à la faute d’implantation altimétrique de l’architecte qui ne peut prétendre à des honoraires supplémentaires pour les conséquences de sa faute.
La SARL Serrado et la MAF demandent l’infirmation du jugement et estiment que :
— Les prestations au titre de l’avenant n° 1 correspondant à l’élaboration du permis de construire modificatif et des plans d’exécution subséquents n’ont pas été acquittées ;
— Ces prestations ne procèdent pas de manquements imputables à l’architecte contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire mais avaient pour objet de régulariser les modifications voulues par le maître d’ouvrage ;
— Tous les travaux supplémentaires non imputables à l’architecte justifient une réactualisation de sa rémunération.
La SARL Côté [Localité 13] estime que le marché a été soldé et qu’elle n’a pas accepté l’avenant n°1 auquel la SARL Serrado fait référence.
Si l’expert évacue cette demande en estimant que "sous réserve de l’appréciation souveraine du tribunal ; nous considérons que l’incohérence entre les plans du permis de construire initial et la surface annoncée est imputable à l’architecte et l’avenant n°1 doit rester à sa charge", il s’avère que la cour a estimé que l’architecte n’était responsable qu’à hauteur de 50 % sur l’erreur de la surface commerciale.
Par ailleurs pour examiner le bien-fondé d’une demande, il y a lieu d’analyser l’objet de celle-ci :
Or d’une part l’avenant n°1 correspond à l’élaboration du permis modificatif qui concerne divers items qui ne se rapportent pas l’erreur dans les surfaces commerciales. (cf page 3/6 du permis modificatif.)
D’autre part, cet avenant correspond à une prestation réalisée et efficace puisqu’elle a donné lieu à des travaux supplémentaires réalisés, comme par exemple colorimétrie des façades, la clôture du parking nord, dispositif d’annonce de grue, modification d’accès au [Localité 13], création d’un local technique'
Enfin, la SARL Côté [Localité 13] va être indemnisée de l’erreur concernant les surfaces, et ne peut bénéficier d’un enrichissement sans cause qui découlerait d’une double indemnisation en faisant fi des dispositions contractuelles.
En conséquence, la SARL Côté [Localité 13] sera condamnée au paiement de la somme de 41 860 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente condamnation, le non-paiement antérieur pouvant être justifié par l’avis erroné de l’expert en cette matière.
III Sur les appels en garantie de la SMABTP
La SARL Bernard Frères et la SMABTP demandent à être relevées de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et qui excéderaient la part de responsabilité de la société Bernard Frères.
Cette demande constitue une demande résiduelle de garantie, et compte tenu des condamnations imputables à la SARL Bernard Frères n’a pas d’objet.
Dans le même sens, il est sollicité que le Cabinet Serrado et la MAF relèvent et garantissent la SARL Bernard Frères et la SMABTP des condamnations au titre des dépens et les frais d’expertise à concurrence de 95 %. Ce pourcentage devrait correspondre au montants respectifs dus par ces parties.
A l’issue du dispositif de la cour, la SARL Bernard Frères devra payer la somme totale de 17 634,77 euros et la SARL Cabinet Serrado la somme de 110 766 euros, compte tenu de ces éléments, le Cabinet Serrado et la MAF relèveront et garantiront la SARL Bernard Frères et la SMABTP des condamnations au titre des dépens et les frais d’expertise à concurrence de 90 %.
IV Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL Cabinet Serrado, la MAF, la SARL Bernard Frères, succombants, seront condamnés à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 7 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SARL Cabinet Serrado et la MAF et la SARL Bernard Frères à payer à la SARL Côté [Localité 13] la somme de 24 556 euros au titre de la faute dans l’altimétrie ;
Dit qu’entre les co-débiteurs de cette réparation, compte tenu de la répartition des responsabilités à part égale (50 % chacun), l’appel en garantie l’ un envers l’autres se limitera à la somme de 12 278 euros ;
Condamne la SARL Cabinet Serrado et la MAF à payer la somme de 93 444 euros à la SARL Côté [Localité 13] au titre de la faute dans la surface commerciale ;
Condamne la SARL Cabinet Serrado et la MAF à payer la somme de 5 044 euros à la SARL Côté [Localité 13] au titre des travaux supplémentaires ;
Condamne la SARL Bernard Frères à payer la somme de 5 356,75 euros à la SARL Côté [Localité 13] au titre des travaux supplémentaires ;
Dit que la franchise contractuelle de la SMABTP doit s’appliquer sur les sommes dues par la SARL Bernard Frères ;
Condamne la SARL Côté [Localité 13] à payer la somme de 41 860 euros TTC à la SARL Cabinet Serrado assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente condamnation ;
Dit que la SARL Cabinet Serrado et la MAF relèveront et garantiront la SARL Bernard Frères et la SMABTP des condamnations au titre des dépens et les frais d’expertise à concurrence de 90 % ;
Condamne la SARL Cabinet Serrado, la MAF, la SARL Bernard Frères à payer la somme de 6 000 euros à la SARL Côté [Localité 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
le greffier le président
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