Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 29 janv. 2026, n° 25/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 10
Copies certifiées conformes
M. [V] [H] [X]
Me [I] [M]
M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens
Copie exécutoire
Me [I] [M]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Madame Bénédicte FLAVIGNY, Présidente déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/01139 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJU7 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [V] [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et plaidant
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 04 Février 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 Février 2025.
ET :
Maître [I] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant et plaidant
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Monsieur [V] [H] [X],
— en ses observations : Maître [I] [M]
Madame la Présidente a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2026.
Le 06 Janvier 2026, l’affaire a été prorogée au 29 Janvier 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme Bénédicte FLAVIGNY, Présidente déléguée et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
M. [V] [H] [X] a confié la défense de ses intérêts à Maître [I] [M] dans le cadre de deux litiges :
— une procédure devant le tribunal judiciaire de Pontoise concernant la vente de l’immeuble de ses parents,
— une procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution de [Localité 7] concernant le même immeuble.
Une convention d’honoraires au temps passé a été régularisée entre les parties le 6 décembre 2023 s’agissant de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution de [Localité 7], avec postulant sur place. Ladite convention fait également mention d’un tarif unitaire HT de base pour les diligences qui pourraient être entreprises dans le cadre de la procédure.
Maître [M] a établi les factures suivantes :
— facture du 4 octobre 2022 n°29568 d’un montant de 2 175.60 € TTC, honoraires forfaitaires défense incident et timbre de plaidoirie, réglée,
— facture du 24 août 2023 n°30608 d’un montant de 1 815.60 € TTC, honoraires forfaitaires défense après incident et timbre de plaidoirie, réglée,
— facture du 9 janvier 2024 n°31005 d’un montant de 1 200 € TTC, provision sur frais de défense saisie immobilière JEX [Localité 7] (sans déplacement), facture objet du litige.
Dans le cadre de ces instances devant le tribunal judiciaire de Pontoise, Maître [M] a sollicité l’intervention d’avocats postulants dont Maître [O] [G] qui aurait facturé ses honoraires à hauteur de 600 € TTC pour la procédure de vente de l’immeuble et Maître [J] [E], en raison du départ en retraite de M. [G], pour la procédure de saisie-immobilière, qui a adressé à M. [H] [X] une facture le 8 janvier 2024 d’un montant de 600 € TTC, non réglée.
Toutefois, aucun avocat ne se s’est présenté aux audiences notamment à celle du 2 octobre 2023 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, ainsi que le confirme M. [K], partie adverse, et, à celle du 6 février 2024 devant le juge de l’exécution de Pontoise où M. [H] [X] s’est présenté en personne, ce dernier ayant dessaisi ses conseils par mail du 18 janvier 2024.
Le 5 septembre 2024, M. [H] [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] d’une contestation des honoraires de Maître [M].
Par courrier du 2 décembre 2024, Maître [M] a sollicité, reconventionnellement, la taxation de ses honoraires à hauteur de 1 200 € TTC.
Par ordonnance du 4 février 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] a :
— débouté M. [H] [X] de la contestation portant sur les honoraires de Maître [M],
— déclaré recevable et bien-fondé Maître [M] en sa demande de taxation,
— taxé le montant des honoraires dus à Maître [M] par M. [H] [X] à la somme de 1 200 € TTC,
— ordonné à M. [H] [X] de régler ladite somme à Maître [M],
— condamné M. [H] [X] aux dépens éventuels de l’instance.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 26 février 2025, M. [H] [X] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxe en ce qu’elle l’a condamné au règlement de la facture du 9 janvier 2024 d’un montant de 1 200 € TTC.
Il soutient que Maître [M] n’a effectué aucun 'document de travail’ et n’a fourni aucune preuve d’un quelconque travail. Il invoque une absence de diligence.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle M. [H] [X] expose les raisons de sa contestation et Maître [M] présente ses observations orales et dépose ses pièces.
L’ordonnance est mise en délibéré au 6 janvier 2026
SUR CE,
Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015: ' Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.' Ce texte ajoute : ' les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
L’article 11.2 du RIN complète et hiérarchise cette liste. Il mentionne le temps consacré à l’affaire, le travail de recherche à effectuer, l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, la notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience et la spécialisation dont l’avocat est titulaire, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, le service rendu à celui-ci et la situation de fortune du client.
La facturation par l’avocat d’honoraires excessifs au regard de ces critères peut amener le juge taxateur à les réduire. La convention d’honoraires n’interdit pas au juge de réduire le montant des honoraires si cela s’avère justifié (Civ. 2ème, 19 févr. 2009 : cité note 81 ss. L. du 31 déc. 1971, art. 10).
En l’occurrence, M. [H] indique à la juridiction ne pas avoir eu connaissance de la convention d’honoraires dont aucun exemplaire ne lui aurait été remis. Il ajoute avoir eu deux rendez-vous au cours desquels il n’a pas eu la parole et que seuls des échanges de mails et courriers sont intervenus.
Maître [M], quant à lui, fait un état des diligences. Il indique avoir été saisi le 6 décembre 2023, date à laquelle a été signée la convention d’honoraires. Il ajoute avoir demandé à un confrère de se constituer et que, suite à son départ en retraite, il en a sollicité un second qui n’a pas été réglé de ses honoraires de postulation. Le reste des diligences consistent en des rendez-vous, mails et deux courriers recommandés avec avis de réception.
Il résulte des pièces versées aux débats par Maître [M] que des diligences sont effectivement intervenues. Ainsi, la juridiction retient les diligences suivantes :
— une heure de rendez-vous (temps déclaré par Maître [M] dans la demande de taxation des honoraires déposée auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5]),
— échanges courriers et mails de demande d’intervention de Maître [G] en qualité de postulant puis de Maître [E], en raison du départ à la retraite de Maître [G], avec transmission des honoraires de postulation au client,
— échanges mails avec le client relatifs aux honoraires et au dessaisissement de Maître [M],
— transmission du dossier à l’avocat successeur,
— un LRAR de mise en demeure en date du 31 juillet 2024, celui du 29 avril 2024 ayant entraîné une confusion en raison de la mention erronée des références du dossier concerné.
Ainsi que l’a exactement relevé le bâtonnier dans sa décision sans pour autant en tirer les conséquences, il n’est justifié d’aucun acte de procédure.
De même, il n’est justifié d’aucune diligence quant à la préparation et à l’étude du dossier au fond alors que la demande de taxation d’honoraires déposée auprès du bâtonnier fait mention à ce titre de 4 heures de diligences sur les 5 heures de temps total consacré au dossier déclaré par Maître [M].
En conséquence, la facture de provision adressée au magistrat taxateur de la cour pour un montant TTC de 1 200 € n’apparaît pas justifiée.
L’ordonnance de taxe du 4 février 2025 sera infirmée.
Au regard de ces éléments et des diligences justifiées, les honoraires de Maître [M] seront taxés à la somme de 500 € HT, soit 600 € TTC.
Il n’est pas sollicité de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens le 4 février 2025,
Taxons les honoraires de Maître [I] [M] à la somme de 500 € HT, soit 600 € TTC,
Condamnons M. [V] [H] [X] à payer cette somme à Maître [I] [M],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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