Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 nov. 2024, n° 23/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 janvier 2023, N° 21/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01527 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGMA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 21/00015
APPELANT
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [U] [T] à l’encontre de l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue le 27 janvier 2023 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry, dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 8 janvier 2021, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire d’Evry d’une contestation de la décision de la caisse du 12 mai 2017 ayant ramené à 0 % son taux d’incapacité permanente à compter du 16 juillet 2017, en l’absence de séquelles indemnisables.
Le 27 janvier 2023, le président de la chambre du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry a rendu une ordonnance d’irrecevabilité manifeste, au motif que la saisine du tribunal n’avait pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire.
M. [T] a régulièrement interjeté appel, le 16 février 2023, de cette décision qui lui a été notifiée le 9 février 2023.
A l’audience du 25 septembre 2024, M. [T] comparait en personne.
La cour lui demande si il peut justifier du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable avant la saisine du tribunal le 8 janvier 2021.
M. [T] ne dispose d’aucun justificatif en ce sens.
La caisse, par la voix de son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE :
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressées entendent former une réclamation.
En l’espèce, M. [T] ne peut justifier que suite à la notification par la caisse de sa décision du 12 mai 2017, il a saisi la commission de recours amiable avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Son recours est donc irrecevable et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue le 27 janvier 2023 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry,
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente
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