Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 28 mai 2026, n° 25/04801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
COPIE EXÉCUTOIRE
Copies délivrées à :
M. [J] [U] Me [O] [Q]
Me Eric POILLY
M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
*****************************************************************
A l’audience publique du 05 Mai 2026 tenue par Mme Véronique ISART, Présidente déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/04801 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQIG du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 03 octobre 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 06 Novembre 2025.
Comparant et plaidant en personne
ET :
Maître [O] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’Amiens
DEFENDEUR au recours
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : M. [J] [U] ,
— en ses conclusions et observations : Me Eric POILLY.
Mme la Présidente a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme Véronique ISART, Présidente déléguée et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Par mail du 23 novembre 2023, Maître Sophie Hubert, de la SELARL Bonte et associés, avocats à Beauvais, a mandaté Maître [O] [Q], avocat associé de la SELARL LX Amiens-Douai, anciennement dénommée Lexavoué Amiens-Douai, afin de régulariser un appel dans l’intérêt de M. [J] [U], à l’encontre d’un jugement du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Beauvais du 15 juin 2023, signifié le 26 octobre 2023, devant la chambre des expropriations de la cour d’appel d’Amiens.
La SELARL LX Amiens-Douai a régularisé la déclaration d’appel le 24 novembre 2023.
La SELARL LX Amiens-Douai, anciennement dénommée Lexavoué Amiens-Douai, a établi le 27 novembre 2023, une facture d’honoraires et provision sur frais d’un montant de 1.150 euros HT, soit 1.380 euros TTC.
Par mail du 27 novembre 2023, Maître [C] a confirmé à M. [U] que Maître [Q] avait relevé appel du jugement et qu’il convenait de procéder au règlement de sa facture ainsi qu’à la régularisation de la convention d’honoraires de postulation.
M. [U] n’a pas procédé à la signature de cette convention.
Par courrier et mail du 20 février 2024, Maître [C], de la SELARL Bonte et associés, a dégagé sa responsabilité aux motifs que ses honoraires étaient impayés et qu’elle ne disposait d’aucun élément suffisant pour rédiger des conclusions.
A l’audience du 19 septembre 2024 devant la chambre des expropriations de la cour d’appel d’Amiens, M. [U], comparant en personne, a indiqué se désister de son appel.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la chambre des expropriations de la cour d’appel d’Amiens a constaté le désistement d’appel de M. [U].
Le jour même, la SELARL LX Amiens-Douai a établi un avoir d’un montant de 1.380 euros TTC, correspondant à la facture du 27 novembre 2023 ainsi qu’une nouvelle facture d’un montant de 450 euros HT, soit 540 euros TTC.
La SELARL LX Amiens-Douai a adressé une mise en demeure à M. [U] le 26 février 2025.
En l’absence de paiement, Maître [O] [Q], de la SELARL LX Amiens-Douai, a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 1], le 5 juin 2025, d’une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 450 euros HT, soit 540 euros TTC outre 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, notifiée le 10 octobre 2025, le bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 1] a :
— taxé le solde des honoraires dus à Maître [Q], représentant de la SELARL LX Amiens-Douai, par M. [U] à la somme de 540 euros TTC,
— ordonné à M. [U] de régler ladite somme à Maître [Q], représentant de la SELARL LX Amiens-Douai,
— débouté Maître [Q], représentant de la SELARL LX Amiens-Douai, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux éventuels de l’exécution de la présente ordonnance.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 novembre 2025, M. [U] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Il sollicite l’annulation de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] le 3 octobre 2025 ainsi que la suspension immédiate de toute exécution de ladite ordonnance jusqu’à la décision de la juridiction.
Il soutient pour l’essentiel que :
— aucune convention d’honoraires n’a été conclue,
— aucun mandat n’a été confié au cabinet LX Amiens-Douai,
— aucune information préalable relative aux honoraires et à la prestation n’est intervenue.
M. [U] indique que les échanges de mails démontrent que la cabinet LX Amiens-Douai reconnaît implicitement ne détenir aucun mandat de sa part. Il ne produit aucun mandat ni convention d’honoraires et exerce une pression pour obtenir le paiement de diligences non autorisées.
La SELARL LX Amiens-Douai sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe rendue le 3 octobre 2025, une indemnité complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation de M. [U] aux dépens.
Elle soutient que le moyen allégué (absence de mandat et absence de signature d’une convention d’honoraires) ne saurait utilement prospérer en matière de taxation d’honoraires. Le cabinet LX Amiens-Douai a régulièrement été mandaté par le Cabinet Bonte et associés afin d’interjeter appel au nom de M. [U]. Ce dernier était en copie du mandat de postulation donné le 23 novembre 2023, sans avoir formulé quelque protestation que ce soit.
Par courriel du 27 novembre 2023, le Cabinet Bonte et associés invitait M. [U] à régulariser la convention d’honoraires et à régler la facture.
L’opposition de M. [U] est donc parfaitement vaine.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026.
M. [U] se présente en personne. Il explique qu’il n’a nullement donné mandat à la SELARL LX Amiens-Douai et l’en avoir avisée à deux reprises, en février 2024 et courant de l’été 2024. Il ajoute qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée. Ce n’est qu’après avoir consulté Maître [C] courant février 2024, avocat au sein du Cabinet Bonte et associés, qu’il a fait choix de se désister de la procédure d’appel.
Maître [O] [Q], avocat associé de la SELARL LX Amiens-Douai, est représenté par Maître Éric Poilly. Celui-ci soutient avoir reçu mandat du cabinet Bonte et associés, dominus litis, et être intervenu comme postulant. M. [U] a systématiquement été mis en copie des mails échangés avec le dominus litis notamment lors de l’envoi de la convention d’honoraires et de la facture initiale, dont il a pu prendre connaissance. Un avoir a été établi afin d’annuler en comptabilité la facture du 27 novembre 2023 et une nouvelle facture correspondant aux diligences accomplies a été transmise à M. [U]. Le cabinet Bonte et associés a dégagé sa responsabilité en l’absence d’éléments pour conclure et de règlement de ses honoraires et non, suite au choix de M. [U]. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe ainsi que 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance est mise en délibéré au 28 mai 2026.
SUR CE,
Le litige sera tranché selon les principes posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015, selon lequel :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client (…) Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Il est admis néanmoins en jurisprudence que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de facturer ses diligences (Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-19.709 P et les commentaires cités note 5 sous l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 au Code des avocats Dalloz).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le cabinet LX Amiens-Douai a reçu mandat, par mail du 23 novembre 2023, d’intervenir en qualité d’avocat postulant dans le cadre d’une procédure d’appel devant la cour d’appel d’Amiens à la demande de Maître [C], avocat au sein du cabinet Bonte et associés, avocat plaidant dûment mandaté par M. [U].
M. [U], qui ne conteste pas avoir sollicité l’engagement de la procédure d’appel, a été destinataire en copie de ce mail, tout comme il lui a également été adressé en copie le mail du cabinet LX Amiens-Douai confirmant la réception du dossier à la même date.
Maître [O] [Q], avocat associé de la SELARL LX Amiens-Douai a régularisé la déclaration d’appel le 24 novembre 2023.
Le 27 novembre 2023, Maître [C] a transmis à M. [U] un mail aux termes duquel elle l’informe que : « Je vous confirme que Maître [O] [Q] a relevé appel selon la déclaration en pièce jointe '
Enfin, compte tenu des sommes que Maître [O] [Q] va devoir avancer et des obligations procédurales renforcées devant la cour, je vous saurais gré de régler en urgence sa facture d’honoraires ci-jointe et de régulariser sa convention d’honoraires ' »
Ainsi, dès novembre 2023, M. [U] a eu connaissance de l’intervention du cabinet LX Amiens-Douai ainsi que des conditions tarifaires pratiquées par la transmission d’une convention d’honoraires et d’une facture, sans émettre la moindre contestation. Si la convention d’honoraires n’a pas été retournée signée par M. [U], il n’en demeure pas moins que du fait de sa transmission, celui-ci a été informé tant des modalités de facturation que des tarifs pratiqués.
M. [U] indique à l’audience avoir contesté le mandat reçu par le cabinet LX Amiens-Douai dès février 2024, sans toutefois en justifier. Les premiers échanges de contestation transmis par M. [U] datent du 19 novembre 2024, en réponse au courrier de la SELARL LX Amiens-Douai par lequel, suite à son désistement, elle lui transmet une facture tenant compte du terme de la procédure d’un montant de 540 € TTC.
Il ressort des pièces du dossier que les diligences accomplies par la SELARL LX Amiens-Douai sont justifiées et ne sont pas utilement contestées. Dès lors, la facturation opérée apparaît conforme aux diligences effectuées.
Dans ces conditions, il apparait que l’ordonnance de taxe est bien fondée. Elle sera confirmée.
M. [U] sera condamné à payer une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d'[Localité 1] en date du 3 octobre 2025,
Y ajoutant,
Condamnons M. [J] [U] à payer à M. [O] [Q], représentant la SELARL LX Amiens-Douai la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
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