Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 févr. 2025, n° 23/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 6 juillet 2023, N° 22/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 68/25
N° RG 23/02964 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PURK
NP/EB
Décision déférée du 06 Juillet 2023 – Pole social du TJ d’ALBI (22/00215)
D.DDROUY-AYRAL
[D] [Y]
C/
Organisme MDPH DU TARN
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
MDPH DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2021, M. [D] [Y] a présenté une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Tarn (MDPH).
Suite au rejet de sa demande par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 20 janvier 2022, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%, M. [D] [Y] a déposé un recours administratif préalable devant cette même commission, qui par décision explicite du 19 mai 2022, a confirmé son rejet.
Le 21 juin 2022, M. [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi d’une contestation de la décision explicite de rejet de la CDAPH du Tarn relative à sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Albi a infirmé la décision de la CDAPH du Tarn en ce qu’elle fixe le taux d’incapacité dont est atteint M. [D] [Y] à un taux inférieur à 50%, a fixé le taux d’incapacité permanente dont est atteint M. [D] [Y] comme étant compris entre 50 et 79%, a dit que ce dernier ne présente pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, a débouté M. [D] [Y] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés, a confirmé la décision de la CDAPH du Tarn du 20 janvier 2022 en ce qu’elle rejette la demande de M. [D] [Y] au titre de l’allocation aux adultes handicapés et a condamné M. [D] [Y] aux dépens sauf les frais de consultation médicale qui demeures à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
M. [D] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2023.
M. [D] [Y] conclut à l’infirmation du jugement. Il demande à la cour d’infirmer la décision de la CDAPH du Tarn du 20 janvier 2022 rejetant la demande de M. [D] [Y] au titre de l’allocation aux adultes handicapés, de dire et juger qu’il présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande du 19 octobre 2021 et de condamner la MDPH du Tarn aux dépens.
Il se fonde sur l’expertise médicale qui retient que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% du fait des pathologies dont il est atteint. Sur la restriction substantielle à l’emploi, il soutient souffrir d’un réel handicap physique mais aussi de troubles psychologiques et de dépression sévère.
La MDPH du Tarn conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu’un taux inférieur à 50 % ne permet pas de bénéficier de l’AAH. Sur la condition relative à la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, la MDPH indique que M. [D] [Y] n’est pas dans l’incapacité d’occuper un quelconque emploi au regard des difficultés qui sont les siennes. Elle se fonde sur l’expertise médicale qui indique que 'M. [D] [Y] ne peut effectuer qu’un travail à temps partiel et sans port de charges, sans station debout ou assise prolongée, sans antéflexion du tronc ni gestes répétitifs avec les bras'.
MOTIFS
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % ;
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
Il en résulte que les personnes affectées d’une d’incapacité permanente dont le taux est compris entre 50% et 79%, l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés est conditionné à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que :
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il est acté que M. [D] [Y] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, compte tenu :
— des lésions dégénératives diffuses et multiples prédominantes au niveau de la hanche gauche siège d’une coxarthrose invalidante, des genoux plus prononcée à gauche, du rachis lombaire, des épaules plus prononcée à droite et au niveau des deux mains surtout à droite avec diminution de la force d’empaumement-serrage ;
— ainsi qu’un syndrome d’apnée du sommeil appareillé, un terrain allergique avec angio-oedème.
Seule est en discussion l’existence pour M. [D] [Y]d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’expert mandaté par le tribunal décrit initialement un retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique avant que le Dr [V] n’indique en particulier qu’ 'au niveau professionnel, M. [D] [Y] ne peut effectuer qu’un travail à temps partiel et sans port de charges, sans station debout ou assise prolongée, sans antéflexion du tronc ni gestes répétitifs avec les bras.'
Contrairement à ce qu’affirme la MDPH du Tarn, l’expert n’a pas écarté l’hypothèse d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, ne s’étant pas prononcé sur ce point autrement qu’en décrivant les limitations ci-dessus rappelées de l’intéressé.
Ces limitations sont intégralement confirmées par les pièces médicales produites par l’appelant, qui décrivent les pathologies suivantes :
inflammation du majeur droit opéré le 4 février 2020 ;
tendinopathie des deux épaules ;
canal carpien droit ;
rhizarthrose gauche ;
indication opération de deux genoux ;
indication prothèse totale hanche gauche pour une coxarthrose évoluée supéro-externe ;
hernie inguinale droite opérée en 2019 ;
tendinite des coudes ; lombalgie chronique ;
état dépressif ; asthme sévère ;
syndrome d’apnée du sommeil.
Il se déduit de ces éléments que les conditions définies à l’article D821-1-2 précité sont intégralement réunies, puisque d’une part, les difficultés importantes, présentées par l’appelant, d’accès à l’emploi sont liées à son seul handicap, ainsi que le démontre la comparaison avec la situation d’une personne sans handicap qui présenterait par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi et d’autre part, dès lors que les pathologies sont évolutives, la durée prévisible excède nécessairement la durée d’un an.
C’est pourquoi, le jugement, qui avait estimé que les gênes, certes réelles, ressenties par M. [D] [Y] ne pouvaient suffire à établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi sera infirmé.
Il sera dit, par voie de conséquence, que M. [D] [Y] doit bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter de sa demande du 19 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [D] [Y] doit bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter de sa demande du 19 octobre 2021,
Dit que la MDPH du Tarn doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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