Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 juin 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 mars 2024, N° 211/389749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 235 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/389749
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00144 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCZ2
Vu le recours formé par :
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne et assistée de Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-017052 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [S] [T]
Avocate à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [U] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2024, à l’encontre de la décision rendue le 11 mars 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 300 euros le montant total des honoraires dûs à Maître [T],
— constaté qu’un paiement de 300 euros a été effectué ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [U] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à zéro euro,
— de condamner Maître [T] à lui rembourser 300 euros TTC déjà versés,
— de condamner Maître [T] à 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [T] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision,
— de condamner Madame [U] à 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Les parties s’accordent à l’audience pour reconnaître que la somme de 300 euros réglée par Madame [U] doit être considérée comme étant toutes taxes comprises.
Le présent litige porte sur l’aide juridictionnelle ; Maître [T] a accepté de prêter son concours à Madame [U] qui a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2022 dans le cadre d’une procédure précisée dans la décision comme suit : 'Diffamation publique contre [B] [R]'.
Puis par décision du 31 octobre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Madame [U] dans le cadre d’une procédure contre [B] [R] au motif que la nouvelle demande est 'connexe’ à la précédente demande.
Maître [T] reconnaît que Madame [U] était éligible à l’aide juridictionnelle pour toute la procédure engagée contre M. [R], à l’exception de la rédaction d’une plainte simple qui ne peut pas être éligible à l’aide juridictionnelle.
Elle en conclut que c’est à bon droit qu’elle a émis une facture de 300 euros TTC en date du 17 juin 2022 pour la rédaction de cette plainte simple.
Mais force est de constater qu’aucun texte n’interdit que les frais engendrés par la rédaction d’une plainte simple soient pris en charge par l’aide juridictionnelle si la victime remplit les conditions de ressources.
Et la loi du 29 juillet 1881 n’interdit pas plus à la personne qui se déclare victime d’une diffamation publique de déposer à l’encontre de l’auteur connu de l’infraction une plainte simple, même s’il est d’usage que le Parquet de [Localité 5] ne donne pas suite aux plaintes simples déposées en cas de diffamation.
En l’espèce, si Maître [T] expose que sa facture a été réglée avant la décision du bureau d’aide juridictionnelle, force est de rappeler que l’avocate, qui était informée qu’une demande d’aide juridictionnelle était en cours et qui avait accepté de prêter son concours à Madame [U] dans ce cadre, devait attendre la décision du bureau d’aide juridictionnelle avant d’émettre toute facture à l’encontre de sa cliente.
Et au vu de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, l’avocate ne pouvait, en l’absence de renonciation rétroactive de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, lui réclamer une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies dans le cadre de la procédure pour laquelle l’aide juridictionnelle a été accordée.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée et la somme de 300 euros TTC remboursée à Madame [U].
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que Maître [T] n’a pas droit à la perception d’honoraires,
Constate que la somme de 300 euros TTC a été réglée,
Dit que Maître [T] doit rembourser à Madame [U] la somme de 300 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [T] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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