Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 avr. 2025, n° 23/04670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 novembre 2022, N° 19/01554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04670 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHING
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 – tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre – RG n° 19/01554
APPELANTE
S.A. HSBC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN : 775 670 284
agissant poursuites et diligences du président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité auditsiège
Représentée par Me Céline BURAC de la SELARLU ARCKOS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B0055, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C2484, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Brasserie du Val d’Europe, société à responsabilité limitée au capital de 6 000 euros dont le siège social est situé [Adresse 3], a été immatriculée le 18 février 2011 au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 530 405 034 afin d’exercer l’activité de Brasserie-Bar-Restaurant.
Le 20 avril 2011, la société HSBC France lui a consenti un prêt d’un montant de 150 000 euros d’une durée de 60 mois moyennant des échéances mensuelles de 2 793,04 euros aux fins de réaliser les travaux et aménagements du restaurant.
Selon acte sous seing privé du 20 avril 2011, M. [U] [E] et Mme [G] [H] se sont portés cautions solidaires de la société Brasserie du Val d’Europe, à hauteur de 50 % des sommes dues au titre de ce prêt en principal, intérêts et accessoires, pour une durée de 72 mois, dans la limite de la somme de 75 000 euros.
Le 24 février 2012, la société HSBC France a consenti un second prêt à la société Brasserie du Val d’Europe d’un montant de 25 000 euros d’une durée de 60 mois moyennant des échéances mensuelles de 472,70 euros destiné à financer des travaux d’aménagement.
Par acte sous seing privé du 13 mars 2012, les consorts [E] et [H] se sont portés cautions solidaires de la société Brasserie du Val d’Europe, à hauteur de 50 % des sommes dues au titre de ce second prêt en principal, intérêts et accessoires, pour une durée de 66 mois, dans la limite de 12 500 euros.
La société Brasserie du Val d’Europe a cessé de procéder au remboursement des deux prêts à compter du mois de novembre 2013.
Par jugement du 20 janvier 2014, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Brasserie du Val d’Europe.
Par courrier du 24 mars 2014, la société HSBC France a déclaré sa créance au passif de la société Brasserie du Val d’Europe.
Par courrier du même jour, la banque a informé Mme [H] de cette déclaration de créance au passif et l’a interrogée sur ses intentions.
Par ordonnances du juge commissaire du 26 janvier 2016, la créance de la société Brasserie du Val d’Europe a été admise au passif pour la somme totale de 103 452,67 euros au titre des deux prêts.
Par ordonnance du 11 septembre 2017, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de la société Brasserie du Val d’Europe et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier du 17 novembre 2017, la société HSBC France a renouvelé sa déclaration de créance, en prenant en compte les dividendes versés.
Par courrier du 17 novembre 2017, réitéré le 5 avril 2018, la société HSBC France a mis en demeure les consorts [E] et [H] de payer la somme de 48 105,49 euros.
Par exploit d’huissier en date du 24 avril 2019, la société HSBC France a fait assigner en paiement M. [U] [E] et Mme [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par conclusions d’incident du 28 septembre 2020, les consorts [E]-[H] ont soulevé 1'incompétence du tribunal judiciaire en invoquant la nature commerciale des cautionnements souscrits.
Le 4 janvier 2021, le juge de la mise en état a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée à l’égard de M. [E], ordonné la disjonction, déclaré le tribunal judiciaire de Meaux incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux concernant M. [E] et rejeté l’exception d’incompétence en qui concernait Mme [H].
Par jugement rendu le 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— rejeté la demande de Mme [G] [H] de condamnation de la société HSBC France à lui verser des dommages et intérêts au titre du manquement à son devoir de mise en garde ;
— rejeté la demande de Mme [G] [H] de se voir décharger de ses deux engagements de caution en date du 20 avril 2011 et 13 mars 2012 ;
— rejeté la demande de Mme [G] [H] de nullité des cautionnements des 20 avril 2011 et 13 mars 2012 ;
— rejeté la demande de Mme [G] [H] de limiter sa condamnation à la somme de 8 787,34 euros au titre de son cautionnement portant sur le solde du prêt de 150 000 euros en date du 20 avril 2011;
— prononcé la déchéance des intérêts échus depuis la signature des actes de cautionnement ;
— rejeté la demande de la société HSBC France de voir condamner Mme [G] [H] à lui verser la somme de 41 893,67 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,06 % l’an à compter de chaque échéance impayée du prêt n° l et jusqu’à parfait paiement,
— rejeté la demande de la société HSBC France de voir condamner Mme [G] [H] à lui verser la somme de 6 211,82 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,69 % l’an à compter de chaque échéance impayée du prêt n°2 et jusqu’à parfait paiement,
— rejeté la demande de délais de Mme [G] [H] comme étant sans objet,
— rejeté la demande de Mme [G] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société HSBC France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société HSBC France aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— rejeté toute demande autre plus ample ou contraire.
Par déclarations des 6 mars 2023 et 3 février 2023, la société HSBC France a relevé appel de cette décision. Ces appels ont été respectivement distribuées sous les numéros RG 23/04670 et 23/05336.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état de cette cour a ordonné la jonction de ces procédures et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 23/04670.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société HSBC France demande, au visa de l’article L.721-3 du code de commerce, à la cour de :
— déclarer sa déclaration d’appel du 3 février 2023 régulière ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a rejeté ses demandes de voir:
— condamner Mme [G] [H] à lui verser la somme de 41 893,67 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,06 % l’an à compter de chaque échéance impayée du prêt n° 1 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [G] [H] à lui verser la somme de 6 211,82 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,69 % l’an à compter de chaque échéance impayée du prêt n° 2 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [G] [H] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [H] aux dépens.
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [H] ;
En conséquence,
— condamner Mme [G] [H] à lui verser la somme de 41 893,67 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,06 % l’an à compter de chaque échéance impayée du prêt n°1 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [G] [H] à lui verser la somme de 6 211,82 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,69 % l’an à compter de chaque échéance impayée du prêt n° 2 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du jour de l’assignation,
— condamner Mme [G] [H] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, y compris en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [G] [H] aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2023, Mme [H] demande, au visa des articles 562 du code de procédure civile, L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1110 ancien (devenu 1132, 1133 et 1134), 1193, 1343-5 et 2314 du code civil), 1343-5 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 333-2 du code de la consommation et 142-4 du code de commerce, à la cour de:
A titre principal,
— constater l’irrégularité de la déclaration d’appel n° 23/06236 (en réalité 23/05336) en date du 3 février 2023 ;
— constater l’absence de toute régularisation dans les délais légaux,
En conséquence,
— se déclarer non saisie par la société HSBC France, du fait de l’absence de tout effet dévolutif de l’appel interjeté et en tirer toute conséquence procédurale et de droit,
A titre subsidiaire : en cas de régularité de la déclaration d’appel et de l’effet dévolutif de l’appel A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance des intérêts échus depuis la signature des actes de cautionnement;
— rejeté la demande de la société HSBC France de voir condamner Mme [G] [H] à lui verser la somme de 41 893,67 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,06 % l’an à compter de chaque échéance impayée du prêt n° l et jusqu’a parfait paiement,
— rejeté la demande de la société HSBC France de voir condamner Mme [G] [H] à lui verser la somme de 6 211,82 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,69 % l’an à compter de chaque échéance impayée du prêt n° 2 et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire : sur les demandes rejetées par le tribunal judiciaire de Meaux, la déclarer recevable et bien fondée,
Sur le devoir de mise en garde
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamner la société HSBC France à lui verser des dommages et intérêts au titre du manquement à son devoir de mise en garde,
et, statuant à nouveau,
— dire et juger que la société HSBC France a manqué à son devoir de mise en garde à son égard lors de la souscription de ses cautionnements et a engagé à ce titre sa responsabilité,
— condamner la banque HSBC France à la somme de 41 893,67 euros + 6 211,82 euros = 48 105,49 euros au titre des dommages et intérêts à son profit,
— ordonner la compensation avec le montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
Sur la mise en 'uvre des nantissements sur fonds de commerce
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de se voir décharger de ses deux engagements de caution en date du 20 avril 2011 et 13 mars 2012,
et, statuant à nouveau,
— dire et juger que la société HSBC France ne démontre pas avoir pris régulièrement des nantissements sur le fonds de commerce afin de garantir les deux prêts souscrits les 20 avril 2011 et 24 février 2012,
— décharger Mme [G] [H] de ses deux engagements de caution en date des 20 avril 2011 et 13 mars 2012 ou à tout le moins de son engagement de caution sur le prêt d’un montant de 150 000 euros,
Sur la mise en 'uvre de la garantie OSEO
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en nullité des cautionnements et/ou de limitation du montant de son cautionnement, de se voir décharger de ses deux engagements de caution en date des 20 avril 2011 et 13 mars 2012,
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle n’a pas été informée du fonctionnement de la garantie OSEO attachée aux prêts en date des 20 avril 2011 et 24 février 2012 et a donc commis une erreur sur une condition déterminante de son consentement en ne comprenant pas le caractère subsidiaire de cette garantie,
— déclarer nuls les cautionnements souscrits par Mme [G] [H] les 20 avril 2011 et 13 mars 2012,
A défaut de nullité,
— limiter son éventuelle condamnation à la seule et unique somme de 8 787,34 euros au titre de son cautionnement portant sur le solde du prêt de 150 000 euros en date du 20 avril 2011,
En tout état de cause,
Dans l’hypothèse d’une somme due à la société HSBC France,
— ordonner le remboursement de la dette par Mme [G] [H] en priorité par imputation sur le capital dû et au seul taux d’intérêt légal,
— débouter la société HSBC France au titre de ses demandes fins et prétentions, y compris sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner la société HSBC France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’audience fixée au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
Mme [H] soutient, au visa de l’article 562 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel du 3 février 2023 dans le dossier RG n° 23/05336 est irrégulière en ce qu’elle ne comporte pas la mention des chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun litige du fait de l’absence d’effet dévolutif.
La société HSBC France réplique que la déclaration d’appel est bien accompagnée d’un document annexe qui reprend les chefs de jugement critiqués, de sorte que sa déclaration d’appel est régulière.
Il ressort des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
…
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible…'
En l’espèce, si comme le relève l’intimée, la déclaration d’appel du 3 février 2023, distribuée sous le numéro RG 23/05336 ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués, elle mentionne sous la rubrique :
'Chefs du jugement critiqué :
'Appel’ (voir déclaration d’appel annexée).'
L’annexe jointe à cette déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement critiqué en ce qu’elle précise que :
'L’appel tend à la réformation des chefs de jugement ci-après énoncés en ce qu’il a rejeté la demande de la société HSBC France de voir condamner Madame [G] [H] à lui verser la somme de 41 893,67 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,06 % l’an à compter de chaque échéance impayée du prêt n° 1 et jusqu’à parfait paiement ; rejeté la demande de la société HSBC France de voir condamner Madame [G] [H] à lui verser la somme de 6 211,82 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,69 % l’an à compter de chaque échéance impayée du prêt n° 2 et jusqu’à parfait paiement ; rejeté la demande de la société HSBC France au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses demandes plus amples ; condamné HSBC France aux dépens de l’instance.'
Cette déclaration d’appel est donc parfaitement régulière au sens des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
En tout état de cause, la société HSBC France a régularisé une seconde déclaration d’appel le 6 mars 2023, distribuée sous le numéro RG 23/04670 et les deux procédures RG 23/05336 et RG 23/04670 ont été jointes par ordonnance du 12 septembre 2023 du magistrat en charge de la mise en état de cette cour qui a dit que les deux instances se poursuivront sous le numéro RG 23/04670.
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir constater l’irrégularité de la déclaration d’appel RG 23/05336 et l’absence de saisine de la cour.
Sur la demande de nullité des cautionnements souscrits par Mme [H] et, à défaut, de limitation de leur montant
En réplique à la demande de nullité de ses cautionnements formée par Mme [H] pour erreur au motif qu’elle aurait fait de l’existence de la garantie OSEO une condition déterminante de son cautionnement, la société HSBC France fait valoir que le consentement de l’intimée n’a pas été vicié et qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation d’information à son égard.
Elle expose, notamment, que Mme [H] fait une lecture erronée des contrats de prêt en prétendant que les sommes restant dues par la société Brasserie du Val d’Europe seraient couvertes par la garantie OSEO jusqu’à 75 000 euros pour le prêt n° 1 et 25 000 euros pour le prêt n° 2 et que son cautionnement ne servirait que pour le surplus. En effet, le contrat de prêt du 20 avril 2011 prévoit que le Fonds de garantie OSEO intervient à hauteur de 50 % (et non de 75 000 euros) des sommes dues par le débiteur, de sorte qu’il constitue une garantie subsidiaire et partielle. Elle ajoute que Mme [H] sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance du fonctionnement de la garantie OSEO.
Mme [H] soutient sur le fondement de l’article 1110, ancien, du code civil que son consentement aux actes de cautionnements est nul pour erreur. Elle affirme avoir fait de l’existence de la garantie OSEO une condition déterminante de son consentement. Elle soutient avoir compris, d’une part, pour le premier prêt d’un montant de 150 000 euros, que les sommes restant dues seraient couvertes par OSEO jusqu’à hauteur de 75 000 euros et pour le second prêt d’un montant de 25 000 euros, jusqu’à hauteur de 12 500 euros et, d’autre part, que ses cautionnements ne serviraient qu’à couvrir l’éventuel surplus d’impayés. Elle expose qu’elle ne pouvait imaginer que la garantie OSEO viendrait en perte finale. Elle en déduit qu’elle ne peut être poursuivie au titre du premier prêt qu’à hauteur de la somme de 8 787,34 euros et qu’elle n’a aucune somme à régler au titre du second prêt. Elle estime que son erreur a été causée par le manquement de la banque à son devoir d’information.
Sur l’erreur
Il ressort de l’article 1110 alinéa 1 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige que :
'L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.'
En l’espèce, l’intimée ne peut sérieusement soutenir qu’elle se serait méprise sur l’étendue de la garantie OSEO et son caractère subsidiaire, alors qu’elle soutient également qu’elle n’avait pas connaissance des conditions d’intervention de cet organisme.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, la garantie de la société OSEO consiste à supporter, après épuisement des recours contre le débiteur principal et la caution, la perte finale de l’établissement bancaire au prorata de sa part de risque et ne bénéficie qu’à celui-ci.
S’agissant de l’étendue da la garantie OSEO, il est précisé à la page 2 du contrat de prêt du 20 avril 2011 que : 'le présent prêt entre dans le cadre du fonds de garantie OSEO garantie délivré par OSEO à hauteur de 50 % conformément à la notification en date du 07/02/2011, ci-après annexée donnant lieu au prélèvement par la Banque d’une commission.'
Le contrat de prêt du 24 février 2012 comporte à la page 2 une clause en tous points similaires.
Il est par ailleurs mentionné aux deux actes de prêts qu’ils sont garantis également par le cautionnement de Mme [H] dans la double limite de 50 % des sommes dues et de la somme de 75 000 euros en principal pour le premier prêt et de 12 500 euros en principal pour le second prêt.
Mme [H] a apposé dans l’acte de cautionnement du prêt du 20 avril 2011, la mention manuscrite suivante :
'En me portant caution du bénéficiaire du crédit à concurrence de 50 % des sommes dues et dans la limite de la somme de 75 000 euros (soixante quinze mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois, je m’engage à rembourser au prêteur, ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apports d’actifs, les somme dues sur mes revenus et mes biens si le bénéficiaire du crédit n’y satisfait pas lui-même''
Il ressort clairement des termes de cet engagement de cautionnement que Mme [H] ne pouvait se méprendre sur la portée de son cautionnement, qui était limité à 50 % des sommes dues, dans la limite de la somme de 75 000 euros.
Mme [H] a apposé dans l’acte de cautionnement du prêt du 24 février 2012, la mention manuscrite suivante :
'En me portant caution du bénéficiaire du crédit à concurrence de 50 % des sommes dues et dans la limite de la somme de 12 500 euros (douze mille cinq cent euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 66 mois, je m’engage à rembourser au prêteur, ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apports d’actifs, les somme dues sur mes revenus et mes biens si le bénéficiaire du crédit n’y satisfait pas lui-même''
Il en résulte que Mme [H] ne pouvait pas davantage se méprendre sur la portée de ce second cautionnement, qui était limité à 50 % des sommes dues, dans la limite de la somme de 12 500 euros.
S’il est exact que les actes de cautionnements de Mme [H] ne font pas référence à la garantie OSEO, l’intimée ne démontre pas en quoi les conditions d’intervention de la société OSEO seraient déterminantes de son consentement, alors que cette garantie dont la banque est seule bénéficiaire, a permis à la caution de limiter le montant de son propre engagement de cautionnement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de nullité de ses engagements de cautionnement et de les voir limiter dans leur montant.
Sur le devoir d’information
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir informé la caution des conditions d’intervention de la garantie OSEO et de son caractère subsidiaire.
Cependant, force est de constater qu’en l’espèce, Mme [H] ne formule aucune demande d’indemnisation à ce titre, le manquement au devoir d’information de la banque, étant uniquement invoqué par l’intimée au soutien de l’erreur affectant son consentement, dont il a été démontré qu’il ne s’agissait pas d’une condition déterminante de son engagement.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur la demande de décharge des cautionnements tirée du défaut d’inscription des nantissements
En réplique à la demande de Mme [H] d’être déchargée de ses cautionnements pour défaut d’inscription par la banque des nantissements sur le fonds de commerce de l’emprunteur principal au titre des deux prêts, la banque expose que les conditions de l’article 2314 du code civil, à savoir la perte d’un droit préférentiel du créancier, la faute exclusive du créancier et le préjudice subi par la caution ne sont pas réunies. Elle justifie avoir inscrit deux nantissements sur le fonds de commerce de la Brasserie du Val d’Europe. En outre, les deux déclarations de créances de la société HSBC France font état des inscriptions intervenues respectivement le 9 juin 2011 n° 2011 PN 197 et le 27 mars 2012 n° 2012 PN 121, lesquelles ont été prises en compte dans le cadre de la liquidation judiciaire puisqu’elle a reçu des dividendes. Mme [H] ne démontre pas que la banque aurait commis une faute qui lui aurait fait perdre le bénéfice de cette garantie, ni le préjudice qu’elle subit à ce jour, dans la mesure où la société Brasserie du Val d’Europe ne disposait pas des actifs nécessaires au règlement de son passif. Ainsi, même si Mme [H] avait été subrogée dans ses droits, elle n’aurait pas pu bénéficier de ces privilèges.
Mme [H] soutient que la banque ne démontre pas avoir inscrit des nantissements sur le fonds de commerce de la société Brasserie du Val d’Europe puisqu’elle ne les communique pas et que de surcroît, les pièces adverses n° 8, 9, 12, 13 et 14 visent des inscriptions de nantissement sur le fonds de commerce sis « 6/70 » et non au « 68/70 » avenue de la société des nations.
Elle en déduit que cette erreur a eu pour effet de l’empêcher d’être subrogée dans les privilèges de la banque HSBC France.
Il ressort des dispositions de l’article 2314 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.'
En l’espèce, la société HSBC France produit les bordereaux de nantissement sur le fonds de commerce de la Brasserie du Val d’Europe inscrits en juin 2011 et mars 2012 mentionnant l’adresse exacte de son siège social [Adresse 3] (pièce n° 21).
Au surplus, même si ces nantissements n’avaient pas été régulièrement inscrits, le préjudice de la caution serait inexistant, dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire de la société Brasserie du Val d’Europe a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes à ce titre.
Sur le montant des sommes dues
La société HSBC France critique le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement aux motifs qu’elle ne produisait aucun décompte et a fortiori aucun décompte permettant de connaître le montant des sommes dues par Mme [H], dans une hypothèse de déchéance des intérêts et ce, conformément à la règle d’affectation des paiements visée par l’article L. 313-22 du code du code monétaire et financier. Elle expose qu’elle produit, en cause d’appel, des décomptes de créance expurgés des intérêts au taux contractuel, de sorte que la demande de Mme [H] de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque pour défaut d’information annuelle est sans objet.
Mme [H] sollicite, au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque.
La société HSBC France ne conteste pas la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour défaut d’information annuelle de la caution et verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts.
La créance de la banque a été admise au passif par ordonnances du juge commissaire du 26 janvier 2016 à hauteur de la somme totale de 103 452,67 euros se décomposant comme suit :
Au titre du prêt d’un montant de 150 000 euros du 20 avril 2011
— 8 382,51 euros à titre privilégié échus,
— 76 691,35 euros à titre privilégié à échoir,
Au titre du prêt d’un montant de 25 000 euros du 24 février 2012
— 1 418,10 euros à titre privilégié échus,
— 16 960,71 euros à titre privilégié à échoir (pièces n° 9 et 10).
La société HBSC France verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts qui laisse apparaître une somme restant due, après imputation des dividendes reçus de la procédure collective :
— au titre du prêt d’un montant de 150 000 euros du 20 avril 2011 : 63 013,95 euros,
— au titre du prêt d’un montant de 25 000 euros du 24 février 2012 : 15 689,14 euros (pièce n° 18), ce décompte de créance n’étant pas autrement contesté par l’intimée.
Les cautionnements de Mme [H] étant limités à 50 % de l’encours des prêts, celle-ci sera condamnée à payer à la société HSBC France les sommes de :
— 31 506,95 euros au titre du prêt d’un montant de 150 000 euros du 20 avril 2011 dans la limite de la somme de 75 000 euros,
— 6 211,82 euros au titre du prêt d’un montant de 25 000 euros du 24 février 2012, dans les termes de la demande, dans la limite de la somme de 12 500 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019, date de l’assignation.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur le rejet de la demande en paiement de la société HSBC France.
Sur le devoir de mise en garde
La société HSBC France soutient qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de Mme [H]. Elle relève qu’il ressort des deux fiches patrimoniales qu’elle verse aux débats que cette dernière a souscrit aux deux contrats de cautionnement alors qu’elle avait la qualité d’agent immobilier. Elle souligne que le fait que le tribunal judiciaire de Meaux ait confirmé le caractère civil du cautionnement à l’égard de Mme [H], dans son ordonnance du 4 janvier 2021, ne signifie pas pour autant qu’elle ait la qualité de caution profane. Elle relève que pour immatriculer la société MBH Conseil Immo, dont elle était gérante, Mme [H] a dû justifier d’une aptitude professionnelle pour exercer l’activité d’agent immobilier.
Mme [H] expose qu’elle était une caution profane et que le juge de la mise en état dans son ordonnance du 4 janvier 2021, a considéré qu’elle n’avait aucune participation, ni intérêt personnel dans l’exploitation de la société Brasserie du Val d’Europe. Elle n’était en effet pas dirigeante de cette société et ne disposait d’aucune connaissance, ni expérience professionnelle particulière en matière de cautionnement ou de prêt professionnel. Elle relève qu’elle n’a immatriculée la société MBH Conseil Immo que le 24 mars 2010.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, à la date de souscription de ces cautionnements des 20 avril 2011 et 13 mars 2012, Mme [H] était associée et gérante de la société MBH Conseil Immo qui a pour activité les transactions sur immeubles et fonds de commerce, la gestion et le syndic. L’activité de cette société a commencé le 1er mars 2010.
Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Mme [H] s’est vue délivrer une carte professionnelle, ce qui implique qu’elle ait justifié de son aptitude professionnelle. La société MBH Conseil Immo avait, selon ses statuts, l’activité de transaction de fonds de commerce.
Par ailleurs, les emprunts ayant été souscrits pour des travaux au sein du restaurant de la société Brasserie du Val d’Europe, l’opération n’était pas complexe.
Il s’en induit que Mme [H] avait une expérience et de réelles et solides connaissances dans la vie des affaires depuis plus d’un an lors de la souscription de son premier engagement de cautionnement du 20 avril 2011 et depuis deux ans lors de la souscription du second cautionnement du 13 mars 2012, de sorte qu’elle avait la qualité de caution avertie et que la banque n’était tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard, dès lors qu’il n’est pas allégué que la banque aurait eu sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération, des informations qu’elle-même aurait ignorées.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de Mme [H]. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée sera donc condamnée aux dépens, le jugement étant infirmé sur la condamnation de la banque aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [H] sera condamnée à payer à la société HSBC France la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable la déclaration d’appel de la société HSBC France du 3 février 2023 ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 17 novembre 2022, sauf sur le rejet de la demande en paiement de la société HSBC France et sa condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
CONDAMNE Mme [G] [H] à payer à la société HSBC France les sommes de :
— 31 506,95 euros au titre du prêt d’un montant de 150 000 euros du 20 avril 2011 dans la limite de la somme de 75 000 euros,
— 6 211,82 euros au titre du prêt d’un montant de 25 000 euros du 24 février 2012 dans la limite de la somme de 12 500 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] [H] à payer à société HSBC France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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