Confirmation 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 mai 2023, n° 23/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 31 août 2021, N° 17/09573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. VERTOU 44 c/ S.A.S. CHRONOPOST |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00970 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5VX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 du TJ de CRETEIL – RG n° 17/09573
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. VERTOU 44
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LACOSTE substituant Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
à
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Et assistée de Me Romane CABROL substituant Me Anne-Sophie CANTREL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1505
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Mars 2023 :
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la SCI Vertou 44 (société Vertou 44) à payer à la SA Chronopost (société Chronopost) la somme de 71.379,07 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 16 septembre 2021, la société Vertou 44 a interjeté appel de cette décision et, par acte d’huissier du 7 décembre 2022, elle a fait assigner la société Chronopost devant le premier président en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, réclamant également la condamnation de la société Chronopost à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle a repris ses demandes dans des conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 28 mars 2023.
Elle soutient être dans l’impossibilité de faire face à la condamnation prononcée au regard de sa situation financière et comptable, au fait que les locaux n’ont pas été reloués et que l’acquisition des locaux donnés à bail à la société Chronopost a été faite par le biais d’une opération de crédit-bail réalisée auprès de la société Sogebail à laquelle elle a été condamnée à payer, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2020, la somme de 1.194.065,42 euros arrêtée au 23 septembre 2019 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 35.573,92 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Chronopost demande à la juridiction du premier président de rejeter la demande de la société Vertou 44 et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient, pour l’essentiel, que la demanderesse qui tente de dissimuler la réalité de sa situation financière par un habillage comptable, échoue à démontrer que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors qu’elle ne justifie pas des conditions de rejet des emprunts bancaires sollicités ni de la véritable situation de ses associés, qu’elle bénéficie d’actifs potentiellement liquides, et qu’elle ne saurait se prévaloir de l’absence de relocation des locaux anciennement occupés par la société Chronopost qui résulte de sa propre turpitude.
SUR CE,
L’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris ayant été délivrée le 14 novembre 2017, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est soumise aux dispositions de l’article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société Chronopost dispose d’une surface financière suffisante pour lui permettre de rembourser la société Vertou 44 en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
En revanche, la société Vertou 44 se prévaut de son impossibilité de régler la somme qu’elle a été condamnée à verser à la société Chronopost.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats par la société Vertou 44 :
— que le bilan pour les années 2020 et 2021 fait apparaître à l’actif, comme le relève la société Chronopost, un prêt de 200.436 euros mobilisable qui apparaît au titre des provisions et dépréciation sur le bilan pour l’année 2022 alors que les condamnations résultant de l’ordonnance de référé du 6 février 2020, invoquées pour expliquer cette modification, sont formulées à titre provisionnel,
— que le bilan pour l’année 2022 fait apparaître sur le poste « autres créances » la somme de 194.061 euros que la société Vertou 44 précise être un remboursement de créance TVA qui, suivant attestation de son expert comptable du 24 mars 2023, ne lui sera pas remboursée,
— que les refus de prêts bancaires attestés par un courriel du 14 novembre 2022 du cabinet Legloff-Tragin et une attestation de la BRED du 17 novembre 2022 ne sont pas suffisamment détaillés pour en déterminer le motif puisque seuls y figurent le montant de l’emprunt sollicité (100.000 euros) et la durée du prêt (60 mois),
— que la société Vertou 44 dispose d’un important capital immobilier dont elle ne justifie pas des raisons de l’inexploitation,
— que sur les trois sociétés associées de la société Vertou 44, une seule, la société CIM, est en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2022, la société Sobefi ayant fait l’objet d’un plan de redressement suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 octobre 2022 modifiant ce plan.
Ces éléments sont insuffisants à caractériser les conséquences manifestement excessives légalement requises pour arrêter l’exécution provisoire d’une décision de justice de sorte que la demande de la société Vertou 44 sera rejetée.
La société Vertou 44, qui succombe en ses prétentions, sera tenue aux dépens de la présente instance.
Elle sera également condamnée à verser à la société Chronopost la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SCI Vertou 44 ;
Condamnons la SCI Vertou 44 aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la SCI Vertou 44 à payer à la société Chronopost la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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