Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 juin 2025, n° 23/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
[K]
R.G : N° RG 23/01179 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F56R
[T]
C/
[V]
[S]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11] en date du 06 MARS 2023 suivant déclaration d’appel en date du 16 AOUT 2023 RG n° 22/02177
APPELANTE :
Madame [O] [Z] [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3623 du 13/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉS :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [U] [S] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 22 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Novembre 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2025.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 13 juillet 2022, M. [W] [V] et Mme [X] [S] épouse [V], propriétaires depuis 2013 de la parcelle CW [Cadastre 2] sise [Adresse 6], ont fait assigner Mme [O] [T], propriétaire depuis 2012 de la parcelle CW [Cadastre 1] sise au numéro [Cadastre 3] bis, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de bornage judiciaire.
Par jugement mixte du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a jugé recevable l’action en bornage, ordonné le bornage des parcelles précitées aux frais avancés des époux [V] et désigné un géomètre expert à cet effet.
Par déclaration du 16 août 2023, Mme [O] [T] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle met à la charge des époux [V] le versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 17 novembre 2023, Mme [O] [T] demande à la cour de :
« INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06.03.2023
CONFIRMER l’existence et l’opposabilité aux époux [V] des limites parcellaires matérialisées par le bornage entre les parcelles cadastrées CW [Cadastre 1] et CW [Cadastre 2] réalisé en mai 2010 par le géomètre expert [R] à l’occasion de la division de la parcelle CW [Cadastre 7] dont elles sont issues,
DEBOUTER Les époux [V] de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les époux [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel ".
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la limite divisoire entre les parcelles cadastrées CW [Cadastre 1] et CW [Cadastre 2] a été reconnue et acceptée « sans ambiguïté » par les intimés ;
— que les bornes entre les parcelles CW [Cadastre 1] et [Cadastre 2] avaient bel et bien étaient matérialisées par M. [R] en juin 2010 ; que la matérialisation des bornes D-G fixant les limites entre les parcelles CW [Cadastre 1] et [Cadastre 2] étaient bel et bien établies et existantes in situ depuis 2010.
Les époux [V] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, il ressort des motifs du jugement entrepris que l’existence des bornes matérialisant la limite divisoire entre les fonds, n’est pas établie, les intimés ayant soutenu que les bornes ont disparu et l’appelante qu’elles ont été recouvertes par un mur construit d’un commun accord, la borne G ayant par ailleurs été arrachée.
Or, aucun élément de preuve n’est aujourd’hui produit concernant la borne G. S’agissant de la borne D dont l’appelante affirme qu’elle a été fixée en 2010 à l’angle d’un mur mitoyen, il ressort de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 9 mars 2022, qu’elle produit elle-même, que les époux [V] en contestent le caractère mitoyen.
En conclusion de ce qui précède, la limite entre les fonds est incertaine et il convient de confirmer le jugement entrepris.
Mme [O] [T] sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 6 mars 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [Z] [M] [T] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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