Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 27 nov. 2025, n° 22/05187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 14 juin 2022, N° 21/01117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/05187 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONRW
Décision du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse
Au fond du 14 juin 2022
(chambre civile)
RG : 21/01117
[P]
C/
S.A. SWISS LIFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
M. [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (Moselle)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELEURL ARUNDEX AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2752
INTIMEE :
S.A. SWISSLIFE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 novembre 2025
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
M.[P] est propriétaire d’un ténement immobilier sis à [Localité 9] (Ain) sur lequel étaient élevés deux bâtiments, s’agissant d’une part d’une maison d’habitation et d’autre part d’une seconde construction dont la qualification constitue en particulier l’objet du litige.
Le 05 septembre 2017, M.[P] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la SA SwissLife (la société ou l’assureur), dont la formalisation constitue également l’objet du litige.
Le 08 octobre 2018, la seconde construction a été détruite par un incendie. M.[P] (l’assuré) a déclaré le sinistre à l’assureur et en a demandé l’indemnisation.
Suite à une réunion d’expertise du 12 octobre 2018, le cabinet d’expertise PolyExpert désigné par l’assureur a évalué le montant des dommages à 88.769,82 euros, après déduction de la vétusté déduite. Le 07 mai 2019, l’assureur a versé à l’assuré un acompte sur indemnisation de 10.000 euros.
Puis, par courrier du 05 juin 2019, l’assureur a informé l’assuré que le bâtiment détruit n’était pas couvert par l’assurance habitation, et lui a proposé à titre commercial de prendre en compte le sinistre au titre de la garantie des dépendances en matériaux légers, exposant néanmoins que l’indemnisation à ce titre était plafonnée contractuellement à 8.000 euros, et qu’il estimait donc avoir exécuté ses obligations en versant la somme provisionnelle de 10.000 euros.
L’assureur ayant ensuite rejeté la demande de M.[P] de versement de la somme complémentaire de 78.769,22 euros, celui-ci, le 23 avril 2021, en a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal a rejeté les demandes d’indemnisation présentées par M.[P], et l’a condamné aux dépens de l’instance et à payer à l’assureur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de son conseil au greffe le 14 juillet 2022, M.[P] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, M.[K] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer à nouveau en condamnant l’assureur à lui verser au titre de l’indemnisation du sinistre la somme de 78.769,82 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 09 septembre 2020 avec capitalisation, à titre d’indemnisation du préjudice découlant du refus d’indemnisation la somme de 5.000 euros et du préjudice découlant des accusations de mensonge portées à son encontre la somme de 1.000 euros, et la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ses conclusions notifiées le 20 juin 2023, la SA SwissLife demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire de juger que sa garantie est limitée à la somme de 8.159 euros en application des dispositions du contrat, à titre plus subsidiaire de juger que les véhicules à moteur sont exclus des garanties et que sa garantie est limitée à la somme de 47.129,52 euros déduction faite de l’acompte de 10.000 euros, et en tout état de cause de débouter M.[P] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 02 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du premier octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le contrat d’assurance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes en paiement de l’assuré fondées sur le contrat d’assurance, après lui avoir déclaré inopposables les conditions générales, a considéré en premier lieu que le bâtiment incendié n’était pas couvert par les dispositions particulières, en ce qu’il n’en était pas fait mention, non plus de sa superficie, seule la maison d’habitation étant visée, en deuxième lieu que le bâtiment détruit ne pouvait être considéré comme une des pièces à usage d’habitation couvertes par l’assurance, et qu’il était donc exclu du périmètre contractuel, en troisième lieu qu’il était en outre utilisé pour l’activité professionnelle de l’assuré, et en quatrième lieu que le fait que l’assureur avait versé une provision ne s’analysait pas comme une reconnaissance irréfragable du droit à indemnisation, la somme étant versée « sous réserve de garantie, franchise, et prise en charge ».
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, l’assuré soutient que le versement par l’assureur d’un acompte de 10.000 euros vaut reconnaissance du fait que le bâtiment détruit était couvert par le contrat, et donc reconnaissance du principe de l’indemnisation intégrale du sinistre. L’assuré expose ensuite en quoi les conditions particulières du contrat garantissaient la dépendance en question, et soutient qu’elle ne constituait pas une dépendance en matériaux légers, point qui avait initialement été évoqué pour refuser la garantie, mais un bâtiment en dur. Il expose ensuite que l’assureur ne peut lui refuser le bénéfice du contrat en invoquant le caractère professionnel du bâtiment, en ce qu’il se bornait à y entreposer des gyropodes utilisés par la société dont il est président pour assurer des visites touristiques.
A l’appui de sa position, l’assureur soutient que les conditions générales sont opposables à l’assuré, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, et maintient que, comme l’a retenu le tribunal, le contrat souscrit ne comprenait aucune garantie au titre d’une quelconque dépendance de la maison d’habitation, qu’en outre le caractère professionnel du hangar détruit exclut l’application du contrat, et que le versement de l’acompte de 10.000 euros ne vaut pas reconnaissance du droit à garantie.
Réponse de la cour
— sur les conditions générales
La cour constate que l’assuré demande que les conditions générales du contrat d’assurance, dont il produit lui-même un exemplaire, lui soient déclarées inopposables comme l’a jugé le tribunal, qui a retenu qu’il n’était pas démontré par l’assureur qu’elles avaient été acceptées par l’assuré. L’assureur demande quant à lui que les conditions en question soient déclarées opposables à l’assuré en ce qu’elles sont visées dans les conditions particulières qu’il a acceptées, et souligne que l’assuré, s’il n’a eu connaissance ni des conditions particulières ni des conditions générales, ne justifie alors d’aucun fondement contractuel à ses demandes.
La cour constate en effet que l’assuré demande l’application du contrat d’assurance qu’il indique avoir souscrit auprès de la société SwissLife, demandant l’application des conditions particulières désignées comme « dispositions personnelles » prévues par un avenant n°7 qu’il produit (sa pièce n°2), et dont l’assureur produit en appel (sa pièce n°4) un portant une signature de l’assuré M.[P], signature que ce dernier ne conteste pas.
La cour en déduit que l’assureur démontre ainsi que M.[P] a régulièrement accepté cet avenant portant conditions particulières, dont l’assuré se prévaut d’ailleurs pour fonder sa demande.
Or, la cour constate que ce document indique en première page que « les garanties du présent contrat s’exercent conformément aux Dispositions Générales modèle 8132K, dont le Preneur d’Assurance reconnaît avoir reçu un exemplaire, et aux Dispositions Personnelles décrites ci-dessous ».
La cour considère que l’assureur démontre ainsi suffisamment que M.[P] a eu connaissance des conditions générales dès la conclusion du contrat et donc avant la survenance du sinistre, peu important que l’assureur ne produise pas un exemplaire de ces conditions générales signé par l’intéressé, la signature des conditions particulières par lesquelles l’assuré reconnait en avoir reçu un exemplaire valant signature d’un tel exemplaire.
La cour en déduit que M.[P], contrairement à ce qu’il a soutenu devant le tribunal, a régulièrement accepté les conditions particulières et les conditions générales du contrat, qui lui seront donc déclarées opposables, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal dans ses développements.
— sur la reconnaissance alléguée de sa dette par l’assureur
Il ressort des éléments du débat et en particulier du document intitulé « Accord sur montant des dommages » produit par l’assuré (sa pièce n°9), et portant la date manuscrite du 16 mai 2019, sa signature, et la mention « lu et approuvé », que ce dernier a déclaré avoir pris connaissance de la proposition de dommages arrêtée par l’expert, a donné son accord sur l’évaluation des dommages à la somme de 88.769,82 euros, et a approuvé la mention « J’ai pris bonne note que cette somme correspond à l’évaluation des dommages constatés par l’expert et ne préjuge pas de l’indemnité qui sera versée en application des garanties de mon contrat. Le montant de cette somme sera déterminé ultérieurement par l’assureur sous toutes réserves de garantie, franchise et prise en charge ».
La cour considère comme le tribunal que, si M.[P] a pu penser que ce document, établi après une réunion d’expertise, constituait une reconnaissance de sa créance sur l’assureur, cette circonstance ne fait aucunement disparaître le fait que la mention expresse des réserves quant à la prise en charge implique nécessairement qu’il a été informé que le principe du droit à indemnisation ne serait reconnu qu’après examen du dossier par l’assureur, et après vérification en particulier de la réunion des conditions d’application du contrat, que l’expert n’était d’évidence pas chargé d’évaluer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que l’assureur n’avait pas, en diligentant une expertise destinée à évaluer les dégâts puis en versant une provision de 10.000 euros, reconnu le droit à indemnisation intégral de l’assuré, et qu’il restait donc fondé à lui opposer ensuite un refus de garantie, dont il y a lieu d’examiner s’il est bien fondé.
— sur les garanties contractuelles
La cour constate que les conditions particulières visent une habitation de cinq pièces principales à usage d’habitation, à usage de résidence principale, située [Adresse 7] à [Localité 9], et portent ensuite les mentions suivantes :
« Dépendances : il s’agit des pièces couvertes, attenantes ou séparées de l’habitation, situées à la même adresse que les locaux assurés, qui ne sont ni à usage d’habitation, ni à usage professionnel ou agricole, avec ou sans communication directe et/ou intérieure avec les locaux d’habitation : appentis, hangars, abris de jardin, remises, ateliers de bricolage, buanderies, celliers’ Il convient de renseigner leur superficie lors de la souscription.
Construction-couverture : votre habitation est construite et couverte pour plus de 75% en matériaux durs (Définition aux dispositions générales).
Il n’y a pas dans le bâtiment abritant votre habitation d’activité commerciale ou industrielle occupant plus du quart de l’immeuble ».
La cour considère que l’immeuble détruit lors du sinistre était susceptible de répondre à cette définition des dépendances, s’agissant d’un hangar séparé de l’habitation, sous réserve néanmoins de la réunion de l’ensemble des conditions. La cour considère en effet que le simple rappel dans les conditions particulières de la définition des dépendances contenue dans les conditions générales ne démontre aucunement que le hangar en question était spécifiquement couvert par la garantie, en l’absence de toute référence précise à ce bâtiment, et en particulier en l’absence de toute mention de sa superficie, contrairement à l’indication portée dans la définition.
La cour constate ensuite que le tribunal a retenu que le local en question ne relevait pas de la garantie ainsi définie en ce qu’il était à usage professionnel, ce que conteste l’assuré, qui soutient que le contrat subordonne le caractère professionnel du local aux conditions que le siège de l’activité y soit situé et qu’il soit ouvert au public, alors que le local en question, s’il constitue le siège social de la société dont il est président, n’était pas ouvert au public, ne servant que de lieu de stockage du matériel utilisé par cette société, s’agissant en particulier de gyropodes utilisés pour des visites touristiques et du fourgon utilisé pour les transporter, et étant par ailleurs utilisé pour son usage personnel. Il ajoute qu’en tout état de cause la superficie du local est inférieure au quart de la totalité de l’habitation assurée et que la dernière condition visée par la clause est donc remplie.
L’assureur soutient quant à lui que le caractère professionnel est caractérisé par cet usage de stockage de matériel, s’agissant outre de 15 gyropodes, d’un présentoir et de 5.000 prospectus, de 20 chasubles, de 27 casques de protection, et autres, et par le fait que le siège de la société était situé à l’adresse du ténement en question. L’assureur soutient d’une part que l’assuré ne démontre pas en quoi le local n’a pas un caractère professionnel du fait de l’absence d’accueil du public, et d’autre part que la disposition relative au quart de la superficie de l’habitat ne s’applique pas, le local en question n’appartenant pas à l’habitation assurée.
La cour constate que la demande d’indemnisation présentée par M.[P] porte expressément sur les « biens professionnels et personnels entreposés en dehors du véhicule », incluant 15 gyropodes, dont il est constant qu’ils appartenaient à la SAS Balades Beaujolais Gyropode dont il est président. La cour considère que ce dernier ne peut sans se contredire soutenir d’une part que le local n’était pas à usage professionnel et d’autre part réclamer l’indemnisation de matériel professionnel stocké de manière habituelle dans le dit local constituant en outre le siège social de la SAS, ce d’autant qu’il ne démontre aucunement comme il le soutient que le caractère professionnel du local au sens de la clause applicable est subordonné à l’ouverture au public, ce qui ne résulte d’aucune clause du contrat ni d’aucune disposition réglementaire ou légale.
La cour considère que le fait de stocker de manière habituelle des matériels professionnels dans un bâtiment situé au siège social d’une société commerciale suffit à caractériser son usage professionnel au sens du contrat applicable.
La cour considère que l’assuré ne peut pas plus se prévaloir du fait que la superficie du hangar serait inférieure au quart de la surface globale des constructions, la clause en question visant uniquement l’habitation, et les dépendances étant précisément définies comme les pièces distinctes de l’habitation et ne servant pas à l’habitation. La cour en déduit que la référence au texte en question est inopérante, en ce qu’il ne concerne d’évidence que l’hypothèse d’activités professionnelles exercées dans le bâtiment d’habitation lui-même, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
La cour considère donc que c’est à juste titre que le tribunal a jugé que les garanties contractuelles ne trouvaient pas à s’appliquer en raison de l’usage professionnel du bâtiment, et a débouté l’assuré de ses demandes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’assuré aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. M.[P], partie perdante en appel, en supportera les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile comme le demande l’assureur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M.[P], appelant, supportant les dépens d’appel, sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur ce fondement. L’assureur ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner l’appelant à lui payer sur ce fondement la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 22-1117 prononcé le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
— Condamne M.[K] [P] aux dépens d’appel,
— Autorise la SCP TEDA Avocats à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne M.[K] [P] à payer à la SA SwissLife la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 27 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution provisoire ·
- Impossibilité ·
- Titre ·
- Comptes bancaires
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prix de vente ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de préemption ·
- Acte authentique ·
- Devis ·
- Intervention volontaire ·
- Émoluments ·
- Immeuble ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Exception d'incompétence ·
- Salarié ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Haïti ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Juge ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Obligation
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêté municipal ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Terrain à bâtir ·
- Aliénation ·
- Apport ·
- Erreur matérielle ·
- Patrimoine ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Date
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Indivision ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Actif ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Fictif ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Lien de subordination ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Serpent ·
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Administrateur provisoire ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pierre ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Cessation d'activité ·
- Faute ·
- Obligation de reclassement ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.