Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 22/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 18 mars 2022, N° 19/08190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN c/ LA SAS [ 5 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02715 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWIC
C/
SAS [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/08190
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [5]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2017, Mme [K] [G], salariée de la SAS [5] (la société) en tant qu’opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une : 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 5 mars 2017 par le docteur [R] fait état de 'rupture supra-épineux sur tendinite coiffe rotateurs épaule droite (travail répétitif)' avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 9 octobre 2017.
Par décision du 12 avril 2018, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 11 juin 2018, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 23 juillet 2018.
Lors de sa séance du 23 novembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [G] déclarée le 10 novembre 2017 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 21 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 septembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— de dire opposables à la société, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [G] ainsi que l’ensemble des prestations (soins et arrêts de travail) prescrits au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [G] ;
— de condamner la société aux dépens.
A l’audience, la société qui n’a pas conclu a soulevé la péremption de l’instance.
La caisse a demandé à la cour de rejeter cette demande et de condamner la société à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a été autorisée à produire une note en délibéré n’ayant pu conclure en raison d’une confusion entre le numéro de RG et le n° de la déclaration d’appel qui lui a été transmis.
C’est ainsi que par une note en délibéré, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 18 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
— condamner la caisse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
La société soulève la péremption au motif que les parties n’ont pas accompli de diligences pendant un délai de deux ans.
La caisse rappelle qu’elle a conclu dès le 19 septembre 2022 et que seule l’intimée n’a fait aucune diligence malgré deux injonctions de conclure ce qui ne peut entraîner la péremption d’instance.
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l’espèce, la déclaration d’appel postée par la caisse le 21 avril 2022 a été suivie, à la demande du magistrat chargé d’instruire l’affaire, d’une diligence de la caisse qui a conclu le 19 septembre 2022.
L’intimée, bien qu’une première ordonnance du magistrat chargé d’instruire l’affaire en date du 28 juillet 2022 lui ait fait injonction de conclure pour le 3 mars 2023 puis une seconde en date du 22 mai 2024 pour le 29 juillet 2024, n’a accompli aucune diligence.
Cette seconde ordonnance fixait également la date d’audience au 3 décembre 2024 pour plaidoiries.
Le défaut de diligence de l’intimée ne peut entraîner la péremption dès lors que la caisse appelante a accompli les charges lui incombant et qu’elle attendait l’examen de l’affaire par le magistrat chargé de son instruction de sorte que le délai de péremption ne court plus à son encontre.
En outre, il ne peut qu’être constaté que l’affaire a reçu fixation dès le 22 mai 2024.
La société doit donc être déboutée de sa demande.
Sur l’opposabilité des décisions de la caisse à l’employeur
La société soutient qu’en adressant ses courriers relatifs à l’instruction de la demande de Mme [G] à l’adresse du siège social situé à [Localité 7] alors qu’elle lui avait expressément demandé de les envoyer à l’adresse de l’établissement d'[Localité 9] où travaillait Mme [G], la caisse a manqué à son obligation de loyauté et d’information puisqu’elle n’a pas eu connaissance de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
La caisse soutient qu’elle a respecté son obligation d’information en envoyant la lettre de clôture de l’instruction au siège social de la société qui l’a reçue, le courrier de la société lui demandant d’adresser les courriers à [Localité 9] ne concernant pas précisément Mme [G]. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que l’établissement d'[Localité 9] dispose d’une personnalité juridique propre.
L’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, prévoit :
'La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu'.
Selon l’article R. 441-11, dernier alinéa, du même code :
'[..] III.-En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
Dans cette hypothèse, l’article R.441-14 dispose désormais que :
'… la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.443-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief'.
Une information de l’employeur est ainsi obligatoirement instaurée dans l’hypothèse où la caisse procède à une enquête dans les conditions de l’article R. 441-11 précité afin de conférer un caractère contradictoire à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel des maladies et accidents.
L’information suppose une mise à disposition du dossier constitué par la caisse, même si la communication n’est soumise à aucune forme particulière, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation et ne peut être utilement faite qu’à la personne qui a la qualité d’employeur.
En l’espèce, la caisse a informé la société de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [G] par courrier en date du 30 novembre 2017 adressé au siège social de la société à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2017, reçue par la caisse le 18 décembre 2017, le directeur du site d'[Localité 9] de la société a écrit à la caisse :
' Objet : envoi des courriers relatifs à notre établissement d'[Localité 9] n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]
Madame, Monsieur,
Vous nous adressez depuis quelques semaines tous vos courriers à l’adresse suivante :
[Adresse 6]
Nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer les courriers concernant notre Etablissement d'[Localité 9] comme vous le faisiez auparavant à l’adresse suivante :
AGIS, [Adresse 12] [Adresse 10].'
Il n’est pas contesté que Mme [G] est salariée de la société dont le siège social est situé à [Localité 7] mais qu’elle est affectée sur le site d'[Localité 9].
Il n’est pas soutenu que l’établissement d'[Localité 9] ait la qualité d’employeur et le seul fait que l’établissement ait un n° Siret ou qu’il ait demandé que les courriers lui soient adressés est insuffisant à caractériser qu’il est l’employeur de Mme [G].
Il n’est pas soutenu non plus que l’établissement d'[Localité 9] dispose de la personnalité morale.
Dans ces conditions, la caisse a respecté les dispositions de l’article R. 441-14 en informant la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant le 12 avril 2018 par courrier en date du 22 mars 2018 envoyé à l’adresse du siège social [Adresse 11], sans que puisse lui être opposée la demande antérieure de voir adresser les courriers à l’établissement d'[Localité 9].
Aucune violation du principe du contradictoire ne peut être reprochée à la caisse de sorte que le jugement sera infirmé.
La décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la société qui ne conteste pas, en cause d’appel, que les conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles sont réunies.
De même, la société ne conteste pas, en cause d’appel, l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera infirmé dans toutes ses disposition.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles et la société sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que l’instance n’est pas périmée ;
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposables à la SAS [5] les décisions de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K] [G] au titre de la législation professionnelle ainsi que de l’ensemble des prestations (soins et arrêts de travail) prescrits à ce titre ;
Condamne la SAS [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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