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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 mai 2025, N° 23/01102 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF NORD PAS DE |
Texte intégral
ARRET
N° 258
S.A.S. [1]
C/
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [1]
— URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
— Me Anthony CHHANN
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 AVRIL 2026
*************************************************************
N° RG 25/03520 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JOBJ – N° registre 1ère instance : 23/01102
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 27 mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 mars 2018, les services de l’URACTI de la DIRECCTE, unité territoriale du Nord [Localité 4] a dressé un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à l’encontre de la société [1], sur un chantier de construction d’un centre de soins et d’esthétiques à [Localité 4] pour la journée du 19 octobre 2017.
Par suite de ce contrôle, l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] a adressé à la société [1] une lettre d’observations lui notifiant un redressement pour un montant de 15 075 euros, dont 9958 euros en principal, 3724 euros de majorations de redressement et 1393 euros au titre des majorations de retard.
Après échange contradictoire, l’Urssaf a mis en demeure la société [1] de lui régler la somme de 15 075 euros.
Après rejet de ses demandes formées devant la commission de recours amiable, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement prononcé le 27 mai 2025 a :
— débouté la société [1] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 25 octobre 2021,
— débouté la société [1] de sa demande d’annulation de la contrainte n° 0043906456 signifiée le 9 juin 2023,
— débouté la société [1] de sa demande d’annulation des opérations de contrôle,
— validé le chef de redressement n° 1,
— validé le chef de redressement n° 2 ;
— condamné la société [1] à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 15 075 euros (soit 9958 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 3 724 euros de majorations de redressement et 1393 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 25 octobre 2021 et de la contrainte signifiée le 9 juin 2023, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société [1] depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent de courir jusqu’à parfait paiement,
— rappelé que le jugement et la contrainte signifiée le 9 juin 2023 pour un montant de 15 075 euros constituent deux titres exécutoires pour la même créance et qu’ils ne peuvent donner lieu à double exécution,
— condamné la société [1] à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par déclaration faite par RPVA le 24 juillet 2025, la société [1] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 30 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026 et invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel, qui semblait avoir été fait hors du délai d’un mois.
Aux termes de ses écritures oralement développées à l’audience, la société [1] a indiqué que son appel était recevable, alors qu’elle avait initialement saisi la cour d’appel de Douai, dans le délai d’appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 mars 2026, l’URSSAF a de même conclu à la recevabilité de l’appel.
Motifs
Il résulte des pièces produites que la société [1] a interjeté appel devant la cour d’appel de Douai par déclaration du 25 juin 2025, enregistrée le 30 juin 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la décision.
Le greffe de la cour d’appel de Douai a par courrier du 30 juin 2025 avisé les parties qu’une ordonnance d’incompétence serait rendue.
La société [1] demandait alors à la cour d’appel de Douai de se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel de ce siège et dans le même temps régularisait une déclaration d’appel le 24 juillet 2025.
La saisine d’une cour d’appel incompétente interrompt le délai d’appel, et dès lors, l’appel interjeté le 24 juillet 2025 est recevable.
Il convient dès lors de renvoyer les parties à plaider l’affaire à l’audience du 4 juin 2026 à 13 h 30.
Dépens
Les dépens sont réservés jusqu’à ce qu’intervienne la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel interjeté par la société [1] recevable,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2026,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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