Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 23/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 1 septembre 2023, N° 22/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01394 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6UX
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINTE-CLOTILDE en date du 01 Septembre 2023, rg n° 22/00209
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LA REUNION en la personne de son représentant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-0001924 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
SELAS [2], en la personne de Maître [I] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
S.A.S [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
SELAS [2], en la personne de Maître [I] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 12 février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 FEVRIER 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [T] a été embauchée le 3 septembre 2021 par la société [1] en qualité de conducteur livreur selon contrat à durée indéterminée à temps complet, prévoyant une rémunération mensuelle de 1.610,10 euros.
Par jugement du 16 février 2022 le tribunal mixte de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société [1] suivie d’une liquidation judiciaire le 16 mars 2022, la Selas [2] prise en la personne de Me [X] étant successivement désigné mandataire judiciaire et liquidateur.
Mme [T] a été convoquée le 28 mars 2022, par le liquidateur judiciaire à un entretien individuel afin d’envisager un licenciement pour cause économique puis licencié pour motif économique prononcé le 30 avril 2022 après refus du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé le 30 mars 2022.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 7 juin 2022 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 1er septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit que le licenciement de Mme [T] pour motif économique est un licenciement irrégulier
— fixé la créance de Mme [T] aux sommes de :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 1.992,43 euros de rappel de salaire et 192,24 euros de congés payés afférents ;
— 1.319,20 euros de rappel de salaire et 131,92 euros de congés payés afférents ;
— 1.701,57 euros à titre de rappel kilométriques ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel ;
— 725,50 euros de dommages et intérêts pour non remboursement des frais professionnels ;
— 1.500 euros de dommages et intérêts pour non- paiement des heures supplémentaires ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentant du personnel ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information sur droits à portabilité ;
— 9.962,16 de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.660,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 166,04 euros de congés payés afférents ;
— 328,61 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— ordonné l’inscription de ces créances sur l’état des créances de la SARL [1] ;
— ordonné la SELAS [2] ès qualité mandataire liquidateur de la SARL [1] à remettre à Mme [T] les bulletins de paie de janvier à avril 2022, et les documents de fin de contrat, avec mention des salaires bruts conformes au jugement à compter du 8ème jour de la mise à disposition présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents ;
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes sollicitées lui seront opposables à l’AGS – département de la Réunion en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D3253-5 du code du travail ;
— condamné la SARL [1] représentée par la SELAS [2] en la personne de son représentant légal M. [E] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution par voie d’huissier.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par l’AGS – CGEA de La Réunion le 4 octobre 2023.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2023, l’appelante requiert de la cour de :
— infirmer le jugement du 1er septembre 2023 en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme [T] pour motif économique irrégulier ;
— juger régulier le licenciement de Mme [T] pour motif économique ;
— juger que le conseil a accordé des dommages et intérêts divers à Mme [T] sans caractériser l’existence d’un préjudice quantifiable qui serait la conséquence de prétendues fautes personnelles de l’employeur ;
En conséquence,
— réformer le jugement du 1 er septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses réclamations ;
En tout état de cause,
— juger que l’AGS ne peut être tenue à garantir que les sommes essentielles liées à l’exécution et à une rupture du contrat de travail ;
— juger que la garantie de l’AGS ne peut intervenir que dans le cadre strict de la loi (articles L. 3253-8 et L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail) ;
— juger que cette garantie ne peut être mobilisée en matière d’indemnisation d’un prétendu préjudice qui serait la conséquence de fautes personnelles de l’employeur.
Par conclusions communiquées le 26 février 2025, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement économique de Mme [T] irrégulier ;
— fixé au passif de la SARL [1] les créances de Mme [T] à :
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel ;
— 725,50 euros de dommages et intérêts pour non remboursement des frais professionnels ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentant du personnel ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information sur droits à portabilité ;
— 1.660,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 166,04 euros de congés payés afférents ;
— ordonné l’inscription des créances sur l’état des créances de la SARL [1]
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes lui seront opposables ;
— infimer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
— fixé au passif de la SARL [1] les sommes de :
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 1.992,43 euros de rappel de salaire et 192,24 euros de congés payés afférents ;
— 1.319,20 euros de rappel de salaire et 131,92 euros de congés payés afférents ;
— 1.701,57 euros de rappel au titre des d’indemnités kilométriques
— 1.500 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires ;
— 328,61 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— ordonné à la SELAS [2] es qualité de liquidateur judiciaire de remettre à Mme [T] les bulletins de paie de janvier à avril 2022 et l’attestation France travail dûment rectifiés avec mention des salaires brut conformes au jugement à compter du 8ème jour de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents.
Statuant à nouveau, Mme [T] demande à la cour d’appel de :
À titre principal,
— juger le licenciement économique de Mme [T] irrégulier ;
— fixer au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :
— 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.660,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 166,04 euros de congés payés afférents ;
— 276,73 euros d’indemnité légale de licenciement ;
À titre subsidiaire,
— juger le licenciement économique de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :
— 1.660,36 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.660,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 166,04 euros de congés payés afférents ;
— 276,73 euros d’indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause,
— fixer le salaire de référence de Mme [T] à 1.660,36 euros ;
— fixer au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :
— 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 6.641,44 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ;
— 867,98 euros de rappel au titre des indemnités kilométriques ;
— le solde tout compte
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel ;
— 725,50 euros de dommages et intérêts pour non remboursement des frais professionnels ;
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires ;
— 9962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentant du personnel ;
— 1000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information de la salariée sur droits à portabilité ;
— ordonné à la SELAS [2] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] et la SARL [1], de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.
— débouter l’AGS et la SELAS [2] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] et la SARL [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’AGS à verser à Mme [T] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger que l’AGS devra garantir le paiement de ces sommes ;
La SELAS [2], ès-qualités, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, l’AGS a dûment signifié sa déclaration d’appel au mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, elle lui a également signifié ses conclusions d’appelant conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELAS [2] , ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant les manquements en matière de rémunération :
S’agissant des retards de salaire
La salariée sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du paiement tardif de ses salaires.
En l’espèce, il résulte du dossier que Madame [T], qui a été embauchée à compter du 3 septembre 2021, a subi des retard de paiement de ses salaires dès le mois de septembre ainsi que le remboursement de ses indemnités kilométriques qui n’est intervenu que le 27 octobre 2021 ; de même le salaire d’octobre lui a été versé le 9 novembre 2021 et le remboursement de ses indemnités kilométriques n’est intervenu que le 24 novembre 2021, celui de novembre 2021 lui a été versé le 15 décembre 2021 et les indemnités kilométriques que le 3 janvier 2022.
Enfin, son salaire de base du mois de décembre 2021 lui a été versé le 20 janvier 2021. (pièces 6, 7, 10 et 14).
Le 17 décembre 2021 le gérant de la SARL [1] a communiqué à l’ensemble du personnel des informations concernant ces retards de paiement, admettant dans un mail destiné à l’ensemble des salariés que la société fait l’objet de 'retards des paiements des salaires et des frais de carburant.' (pièce n°8 / intimé)
Les difficultés financières ne pouvant justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires, il convient d’indemniser la salariée au titre du paiement tardif de ses salaires.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [1] la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour versement tardif du salaire dès lors qu’il a dû subi un préjudice financier devant faire face à de nombreux impayés et frais bancaires.
S’agissant du rappel de salaire
Mme [T] soutient d’une part ne pas avoir perçu ses salaires suivants :
— 1660,36 euros pour janvier 2022
— 1660,36 euros pour février 2022
— 1660,36 euros pour mars 2022
— 1660,36 euros pour avril 2022
Elle fait valoir que malgré l’arrêt de l’application’ [3]', elle s’est tenue à la disposition de son employeur.
Mme [T] sollicite la somme de 6.641,44 euros de rappel de salaire et 664,14 euros de congés payés afférents .
D’autre part, elle soutient qu’elle n’a pas perçu le montant de ses indemnités kilométriques depuis le mois de juin 2021 et demande à ce titre l’allocation de la somme de 340,23 euros.
En l’espèce, il est rappelé qu’à partir du 3 mars 2022, l’application [3] a cessé de fonctionner, Mme [T] se trouvant ainsi privé de son outil de travail.
Son licenciement économique est intervenu le 30 avril 2022 et le préavis expirait le 30 mai 2022, tel que mentionné dans la lettre de licenciement ( pièce n°30)
Alors qu’elle était à la disposition de l’employeur, ce dernier et son mandataire judiciaire n’ont transmis aucune pièce permettant d’attester du versement du salaire correspondant, et ce malgré les relances de la salariée.
Il en est de même pour les mois antérieurs, ni l’employeur, ni son mandataire judiciaire n’ont justifié le paiement des salaires dont le paiement est sollicité.
La somme de 6.641,44 euros est en conséquence fixée à la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement est infirmé sur le quantum alloué qui a été indiqué par erreur dans le dispositif du jugement à 1992,43 euro et 1319, 20 euros, ces sommes ne correspondant pas à la motivation du conseil de Prud’hommes qui était exacte.
En revanche, il convient d’allouer à Mme [T] également la somme de 664,14 euros brut à titre de congés payés afférents.
Par ailleurs, les bullettins de salaires font état d’indemnités kilométriques, reconnus comme justifiés par l’employeur tant dans le principe que dans le quatum, pour les mois de décembre 2021 (541,41 euros) et janvier 2022 (326,57 euros), soit un montant total de 867,98 euros.
Toutefois, ni l’employeur, ni son mandataire judiciaire n’ont justifié le paiement de ces sommes alors que Mme [T] a adessé de nombreuses relances indiquant que ces sommes n’ont jamais été payées.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’intimée sur ce point et fixer, par 867,98 euros brut à la liquidation judiciaire de la société [1].
S’agissant des heures supplémentaires et les modifications de planning
La salariée soutient, d’une part, qu’elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, et d’autre part, qu’elle a été privée de son repos hebdomadaire à plusieurs reprises.
Elle sollicite à ce titre 3.000 euros de dommages et intérêts.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [T] présente des exemples précis de livraison en déhors des heures de travail prévues contractuellement pour le mois de février 2022 ainsi que le fait qu’au lieu de travailler de 11h à 14h puis de 19h à 22h tous les jours de la semaine, elle travaillait de 9h30 à 15h30 du mardi au samedi, puis de 11h à 13h30 et de 18h à 21h30 le dimanche.
( pièces 13, 15, 16, 17, 18 et 27).
Ces éléments sont suffisants pour permettre à l’employeur ou son mandatire judicaire d’y répondre ;
Aucun élément n’est versé aux débats permettant de contredire les faits ci-dessu exposés.
Ce manquement de l’employeur a causé un préjudice à Mme [T] dans le cadre de sa vie personnelle notamment en présence de jeunes enfants.
Dès lors le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a accordé à la salariée la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et manquement en matière de durée du travail.
Concernant l’utilisation des outils personnels
Mme [T] soutient que son employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel, dès lors qu’elle utilisait son véhicule et téléphone portable personnel pour assurer les livraisons.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur, tenu de fournir au salarié les moyens nécessaires à l’exécution de son travail, d’établir qu’il a effectivement mis à sa disposition les outils professionnels requis.
S’agissant de l’utilisation de son véhicule personnel, en l’espèce, les indemnités kilométriques ont pour objet de compenser cette utilisation.
S’agissant de l’utilisation de son téléphone portable, aucun élément n’est produit par la société ou son mandataire permettant d’établir la mise à disposition effective d’un téléphone professionnel, alors même que ces éléments sont facilement justifiables par des factures téléphoniques notamment.
Les livraisons se faisant par le biais d’une application mobile, le téléphone portable constitue un outil nécessaire à l’exercice de l’emploi de Mme [T].
La salariée a ainsi supporté les coûts nécessaires à une connexion internet, indispensable pour l’utilisation de l’application de suivi des commandes ainsi que du GPS.
Au vu de ces éléments, il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel en ne mettant pas à disposition de la salariée un téléphone portable.
En ce sens, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [T] à 500 euros pour dommages et intérêts à ce titre.
Concernant le remboursement des frais professionnels
La salariée soutient que l’employeur ne lui a pas remboursé ses frais de carburant et sollicite à ce titre la somme de 725,50 euros.
Il est constant que les frais professionnels engagé par un salarié dans l’intérêt de l’entreprise doivent être intégralement pris en charge par l’employeur, et il appartient à ce dernier, lorsqu’il en conteste le remboursement, de démontrer qu’ils n’ont pas été exposés pour les besoins de l’activité professionnelle.
En l’espèce, Mme [T] verse aux débats ses factures de carburant (pièces n°9 et 23), lesquelles établissent la réalité des dépenses engagées. Ces éléments sont suffisants pour permettre à l’employeur d’y répondre, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Il convient dès lors de faire droit à Mme [T] de sa demande de remboursement de frais professionnels et d’inscrire au passif la somme de 725,50 euros à la liquidation de la société [1].
Le jugement est confirmé sur ce point.
Concernant l’absence de représentant du personnel
Mme [T] soutient que la SARL [1] n’était pas pourvue de représentant du personnel et sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’article L2311-2 du code du travail dispose qu’un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salarié est atteint pendant au moins douze mois.
En l’espèce, il est établi que la société [1] faisait état, lors du jugement en redressement judiciaire, d’un effectif de 95 salariés.
Il ressort des éléments produits par la salariée que la SARL [1], ayant débuté son activité en 2020, a procédé à une élection du personnel seulement le 4 mars 2022, soit après le jugement en redressement judiciaire de la société. (Pièce n°25)
Il est constant que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Toutefois, le préjudice subi par le salarié, à défaut d’autres éléments que l’irrégularité commise, doit être fixé à 500 euros.
Il convient de confirmer le jugement sauf en son quantum et de fixer au passif de la SARL [1] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de représentation du personnel.
Concernant l’absence de visite d’information et de prévention
Mme [T] soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser la visite médicale d’information et de prévention prévue par les dispositions des articles L.4624-1 et R.4624-10 du code travail et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Le manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié doit démontrer qu’il a subi un préjudice.
En l’espèce, s’il est établi que la visite médicale d’information et de prévention n’a pas été organisée, Mme [T] ne justifie pas pour autant d’un préjudice distinct résultant directement de ce manquement.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un préjudice lié au manquement invoqué, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il fixé au passif de la SARL [1] la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’organisation de la visite médicale d’embauche et de mutuelle.
Concernant le droit à la portabilité de la mutuelle
La salariée soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’information relative au droit à la portabilité des garanties de protection sociale complémentaire, prévue par les dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Il est constant que l’employeur est tenu d’informer le salarié, lors de la rupture de son contrat de travail, de son droit au maintien des garanties de protection sociale complémentaire.
Toutefois, le défaut d’information sur le droit à la portabilité n’ouvre droit à réparation que si le salarié établit l’existence d’un préjudice résultant directement de ce manquement, lequel ne saurait être présumé.
Mme [T] ne justifiant en l’espèce d’aucun préjudice, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du droit à la portabilité.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a fixé la créance de la salariée à la somme de 500 euros à ce titre.
Sur le travail dissimulé
La salariée soutient que l’employeur a commis des manquements constitutifs de travail dissimulé tenant à des heures supplémentaires impayées, une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements et des bulletins de paie manquants.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, soit encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que la caractérisation du travail dissimulé suppose la démonstration d’un élément intentionnel, lequel ne peut résulter de la seule constatation d’irrégularités ou de manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, si des heures supplémentaires ont été effectuées, don’t il n’est d’ailleurs pas demandé le paiement, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Au surplus , le seul fait que la salariée n’ait pas reçu son bulletin de paie d’avril 2022, pendant la période de liquidation judiciaire ne suffit pas à caractériser une situation de travail dissimulé.
S’agissant de la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements, ce fait à le suppoé établi n’est pas constitutif du grief de travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [T] à la somme de 9.962,16 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
À la suite de la liquidation judiciaire prononcée le 16 mars 2022, la rupture intervenue par lettre du 30 avril 2022 doit s’analyser en un licenciement pour motif économique.
Concernant la régularité de la procédure et la nullité du licenciement
La salariée soutient que la rupture de son contrat pour motif économique est irrégulière et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Selon l’article L. 1233-58, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en 'uvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.
L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues aux articles. L. 2312-37, L. 2312-39 et L. 2312-40 ainsi qu’aux articles : (…) :3o L. 1233-30, à l’exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés.
En l’espèce, il est jsutifié et non contesté que la société [1] était au jour du licenciement en redressement judiciaire avec un effectif de 95 salariés et que les licenciements concernaient plus de 10 salariés pour motif économique sur une même période de 30 jours.
Le liquidateur était ainsi tenu de mettre en place un comité social et économique et de le consulter avant de procéder au licenciement du salarié.
Or, ni le mandataire liquidateur, ni l’AGS ne produisent le moindre élément établissant l’existence d’un comité social et économique régulièrement institué, ni, a fortiori, sa consultation préalable au licenciement de Mme [T].
Il s’ensuit que la procédure de licenciement est irrégulière pour défaut de consultation du comité social et économique.
Au surplus, le liquidateur a également manqué à son obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, prévu par l’article L.1233-61 du code du travail, applicable aux entreprises d’au moins cinquante salariés procédant au licenciement économique d’au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
Il n’est produit aucun élément permettant d’établir qu’un plan de sauvegarde de l’emploi aurait été élaboré ou arrêté dans le cadre de la liquidation judiciaire, de sorte que son licenciement économique a été prononcé au terme d’une procédure irrégulière.
Concernant la sanction applicable au défaut de régularité de la procédure, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, alors que les articles L. 1235-10 et L. 1235-16 du code du travail ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, le licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur judiciaire, de sorte que le licenciement n’est ni nul ni sans cause réelle et sérieuse mais relève de la seule sanction spécifique prévue par l’article L. 1233-58 II alinéa 7 du code du travail qui est une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le jugement est confirmé sur la constataion du caractère irrégulier du licenciement.
Concernant les dommages et intérêts
En l’espèce, Mme [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice supérieur aux six mois de salaires prévus par ce texte, soit 9.962,15 euros.
Le jugement est en conséquence également confirmé de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires fondées sur l’absence ce cause rélle et sérieuse du licenciement au motif des fautes de gestion et abus de biens sociaux invoqués par la salariée.
Sur les conséquences financières du licenciement
Concernant le préavis
Si le salarié refuse, comme en l’espèce d’adhérer au CSP, il a droit au préavis.
Or, en l’espèce il résulte du dossier et que Mme [T], licenciée le 30 avril 2022 devait bénéfier d’un mois de préavis mentionné à la lettre de licenciement expirant le 30 mai 2022.
Mme [T] a fait valoir qu’elle n’a rien perçu à ce titre et le mandataire ne justifie d’aucun paiement de sorte que la somme de 1.660,36 euros doit être fixée au passif de la société ainsi que les congés payés d’un montant de 166,04 euros;
Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Concernant l’indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement est due dans le cadre d’un licenciement économique.
Il n’est pas établi par le mandataire judiciaire ou par l’AGS ' CGEA de la Réunion que cette indemnité a été versée.
Dès lors il convient de faire droit à la demande de la salariée et de fixer sa créance à la somme de 276,73 euros.
Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué par errue à hauteur de 328,61 euros.
Sur la remise de documents de fin de contrat sous astreinte
Il y a lieu d’ordonner à la Selas [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [1], de remettre à Mme [T] un certificat de travail, une attestation France travail , le reçu solde de tout compte, et le bulletin de salaire rectifié conformément à la présente décision.
Compte tenu de la procédure collective en cours et de l’intervention du mandataire liquidateur, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte, l’exécution de cette obligation relevant des règles propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens.
En cause d’appel, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
S’agissant de l’article 700 l’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée à ce titre à l’encontre de la liquidation judiciaire.
Sur la garantie de L’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence de Mme [T] à 1.660,36 euros brut ;
— fixé au passif de la SARL [1] les sommes de :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif des salaires ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de fourniture de matériel ;
— 725,50 euros au titre des frais professionnels ;
— 9.962,15 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.660,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 166,04 euros les congés payés afférents ;
— 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et manquements de employeur en matière de durée du travail ;
— condamné le liquidateur, ès-qualités, aux dépens.
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le licenciement économique de Madame [B] [T] est irrégulier ;
Fixe au passif de la SARL [1] les sommes de :
— 6. 641,44 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 664,14 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement dans la représentation du personnel ;
— 276,73 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Déboute Madame [B] [T] de ses demandes en paiement des sommes de :
* 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’organisation de la visite médicale d’embauche ;
* 500 euros de dommages et intérêts pour absence d’information sur la portabilité de la mutuelle ;
* 9. 962, 16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne à la SELAS [2], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], de remettre à Madame [B] [T] un certificat de travail, une attestation France Travail, un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire rectifiés, conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS ' CGEA de la Réunion, et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
Dit qu’il appartiendra à la SELAS [2], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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