Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 11 déc. 2025, n° 23/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 25 janvier 2023, N° 18/24339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
11/12/2025
ARRÊT N°25/738
N° RG 23/00976 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKH6
CD/CD
Décision déférée du 25 Janvier 2023 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 18/24339
ESTEBE
[B] [HL] épouse [L]
C/
[E] [HL]
[S] [HL] (NEE [W]) veuve [HL]
[H] [HL]
[F] [HL]
[A] [HL]
[X] [HL] épouse [V]
[G] [HL]
[Z] [HL]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [B] [HL] épouse [L]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [E] [HL]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [HL] (NEE [W])
Sous Tutelle, représentée et prise en la personne de Madame [P] [D],désignée en qualité de tutrice par le jugement du juge des tutelles du 06 mai 2021, demeurant [Adresse 22]
Maison de Retraite, EPHAD [26]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Représentée par Me Lucile MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [HL]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [HL]
[Adresse 4]
[Localité 13]
conclusions signifiées en l’étude le 26/06/2023
DA + conclusions signifiées à étude le 20/11/2023
Conclusions signifiées à étude le 26/12/23
Sans avocat constitué
Monsieur [A] [HL]
[Adresse 18]
[Localité 12]
conclusions signifiées le 26/06/23 à personne
DA + CONCLUSIONS signifiées à personne le 22/11/23
Conclusions signifiées à domicile le 28/12/23
Sans avocat constitué
Madame [X] [HL] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 11]
assignée par acte déposé en étude le 2 mai 2023,
conclusions signifiées le 26/06/2023 en l’étude
Conclusions signifiées à personne le 22/12/2023
Sans avocat constitué
Madame [G] [HL]
[Adresse 17]
[Localité 6]
conclusions signifiées le 22/06/2023 en l’étude
DA + conclusions signifiées le 10/07/23 : PV 659
Conclusions signifiées le 27/12/23 : PV 659
Sans avocat constitué
Madame [Z] [HL]
[Adresse 25]
[Localité 7]
conclusions signifiées le 26/06/2023 en l’étude
DA + CONCLUSIONS signifiées à personne le 21/11/2023
Conclusions signiifées à personne le 22/12/23
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M. C. CALVET, conseiller
S. CRABIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [HL] est décédé le [Date décès 16] 2017, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [S] [W], avec lequel il s’était marié le [Date mariage 2]1952 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu le [Date mariage 2] 1952 par Me [N] [M], notaire à [Localité 9], donataire de la quotité disponible entre époux suivant acte reçu le 29 janvier 2013 par Me [T] [J] [U], notaire à [Localité 9],
— ses enfants, nés de son mariage avec [S] [W],
— [H] [HL],
— [F] [HL],
— [A] [HL],
— [B] [HL], donataire hors-part successorale des parcelles D [Cadastre 5] et D [Cadastre 15], situées à [Localité 19] suivant acte reçu le 7 mai 2015 par Me [K] [Y], notaire à [Localité 23], et légataire de la quotité disponible suivant testaments olographes du 19 novembre 2010 et du 4 mars 2013,
— [X] [HL],
— [E] [HL],
— [I] [HL],
— [Z] [HL].
— sa petite-fille, [G] [HL], venant par représentation de [I] [HL], son fils prédécédé.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Me [K] [Y].
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés en août et septembre 2018, M. [E]'[HL] a fait assigner ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
A la requête de M. [E] [HL] le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique ainsi qu’une expertise patrimoniale, par ordonnance du 12 juin 2019.
Les experts ont déposé leurs rapports respectivement le 2 mars et le 25 mai 2020.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l’essentiel :
— ordonné la liquidation de la succession d'[C] [HL], et rejeté la demande de partage,
— désigné pour y procéder Me [O] [R], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, et a défini sa mission,
— dit que [E] [HL] est créancier d’un salaire différé de 122 803,20 euros,
— dit que [B] [HL] est créancière d’un salaire différé de 46 051,20 euros,
— rejeté les autres demandes de salaires différés,
— rejeté la demande de rapport de la donation des parcelles D [Cadastre 5] et D [Cadastre 15],
— rejeté la demande relative à l’avantage en nature,
— rejeté la demande relative aux fermages,
— dit que [B] [HL] a reçu d'[C] [HL] une donation indirecte d’un montant égal à l’indemnité d’assurance qu’elle a perçue relative à la destruction du hangar, déduction faite des cotisations d’assurance et des taxes foncières qu’elle a payées pour le compte du propriétaire, et dit que cette libéralité sera comprise dans la masse de calcul de l’article 922 du code civil,
— rejeté la demande de recel successoral,
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
Par déclaration au greffe du 17 mars 2023, Mme [B] [HL] ép. [L] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— dit que Mme [B] [HL] a reçu d'[C] [HL] une donation indirecte d’un montant égal à l’indemnité d’assurance qu’elle a perçue relative à la destruction du hangar, déduction faite des cotisations d’assurance et des taxes foncières qu’elle a payées pour le compte du propriétaire, et dit que cette libéralité sera compromise dans la masse de calcul de l’article 922 du code civil.
Par ses dernières conclusions d’appelante du 14 décembre 2023, Mme'[B]'[HL] ép. [L] demande à la cour:
— de réformer la décision du 25 janvier 2023, du chef critiqué par Mme [B] [L],
— d’ ordonner que l’indemnité d’assurance perçue par Mme [B] [L] relative à la destruction du hangar, déduction faite des cotisations d’assurance et des taxes foncières qu’elle a payées pour le compte du propriétaire, n’est pas constitutive d’une donation indirecte,
— d’ ordonner n’y avoir lieu à comprendre cette indemnité d’assurance perçue par Mme [B] [L] relative à la destruction du hangar, déduction faite des cotisations d’assurance et des taxes foncières qu’elle a payées pour le compte du propriétaire, dans la masse de calcul de l’article 922 du code civil.
Subsidiairement,
Si la cour d’appel devait considérer que l’indemnité doit être comprise dans la masse de calcul,
— d’ ordonner qu’il existe un enrichissement sans cause de la succession de M.[C] [HL],
— de condamner la succession à payer à Mme [L], preneur du bail à ferme, la somme correspondant à la valeur de l’immeuble reconstruit à l’aide des primes d’assurance et des indemnités perçues, augmentée des travaux effectués sur l’ancien hangar détruit, indispensables pour assurer l’exploitation du bien loué.
En tout état de cause,
— de confirmer la décision pour le surplus, en ce qu’elle a ordonné la liquidation de la succession d'[C] [HL], décédé le [Date décès 16] 2017, en exécution des testaments des 19 novembre 2010 et 4 mars 2013, et en fonction de l’option qui sera formulée par le conjoint survivant ou son représentant,
— désigné Me [R] pour y procéder et faire les comptes entre parties et déterminer l’actif et le passif successoraux,
— de confirmer la décision pour le surplus, en ce qu’elle a débouté M. [H] [HL] de sa demande au titre de créance de salaire différé,
— de condamner solidairement M. [E] [HL] et M. [H] [HL] à payer à Mme [B] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel,
— de condamner M. [E] [HL] et M. [H] [HL] à supporter ensemble et solidairement les entiers dépens de l’appel.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé du 15 septembre 2023, M. [H] [HL] demande à la cour:
— de débouter Mme [B] [HL] ép. [L] de toutes ses demandes,
— de confirmer le jugement du 25 janvier 2023 dont appel en toutes ses dispositions, à l’exception de la disposition rejetant la demande de salaire différé de M. [H] [HL],
— de réformer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande de salaire différé de [H] [HL],
— de dire que [H] [HL] est créancier d’un salaire différé,
— de fixer le montant de la créance de salaire différé de M. [H] [HL] à la somme de 17.125,33 euros,
— de condamner Mme [B] [HL] ép. [L] à payer à M. [H] [HL], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [B] [HL] ép. [L] aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé du 10 janvier 2024, M. [E] [HL] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du 25 janvier 2023 en ce qu’il a dit que [B] [HL] a reçu d'[C] [HL] une donation indirecte d’un montant égal à l’indemnité d’assurance qu’elle a perçue relative à la destruction du hangar déduction faite des cotisations d’assurances et taxes foncières qu’elle a payées pour le compte du propriétaire, et dit que cette libéralité sera comprise dans la masse de calcul de l’article 922 du code civil,
— de confirmer le jugement du 25 janvier 2023 en ce qu’il a débouté M. [H] [HL] de sa demande de créance de salaire différé,
— de débouter Mme [B] [HL] ép. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— de débouter M. [H] [HL] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Mme [B] [HL] ép. [L] à payer à M. [HL] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [B] [HL], ép. [L] aux entiers dépens.
Mme [S] [HL] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
M. [F] [HL], M. [A] [HL], Mme [X] [HL], Mme [Z] [HL], Mme [G] [HL], n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prévue le 5 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 20 mai 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’appel principal de Mme [B] [HL] et de l’appel incident de M. [H] [HL], la cour est saisie des dispositions du jugement relatives à la donation indirecte reconnue à l’appelante et à la demande de salaire différé de M. [H] [HL] .
Sur la donation déguisée
Le 31 janvier 1996, [C] [HL] avait donné à bail rural à Mme [B] [HL] diverses parcelles dont les D [Cadastre 14] sur lesquelles était édifié un hangar.
Seule Mme [B] [HL] avait souscrit une assurance couvrant le risque incendie concernant ce hangar, suivant contrat du 4 février 1998.
Le 7 août 2014, ce bâtiment a été détruit par un incendie.
Le 7 mai 2015 [C] [HL] a fait donation à Mme [B] [HL] des parcelles D [Cadastre 5] et D [Cadastre 15].
Mme [B] [HL] a perçu l’indemnité d’assurance, avec laquelle elle a fait construire un hangar sur les parcelles D[Cadastre 5] et D [Cadastre 15] qui lui appartenait suite à cette donation.
Le tribunal a retenu que Mme [B] [HL] avait bénéficié d’une donation indirecte correspondant au montant de l’indemnisation de l’assurance, dont à déduire le montant des cotisations et des taxes foncières qu’elle avait acquittées, aux motifs:
— qu’en souscrivant une assurance incendie en se présentant comme propriétaire du bien dont elle réglait aussi la taxe foncière, Mme [B] [HL] a procédé à une gestion d’affaire, de sorte que la prime d’assurance devait revenir au bailleur propriétaire,
— qu'[C] [HL] qui ne lui a rien réclamé a laissée sa fille employer cette indemnité à la construction d’un nouveau hangar sur une parcelle qu’il venait de lui donner, renonçant ainsi à sa créance, ce qui constitue une donation indirecte.
Au soutien de son appel, Mme [B] [HL] conteste avoir géré les affaires de son père. Elle avance qu’il ne pouvait pas prétendre à l’indemnité d’assurance, faute d’avoir souscrit une garantie ni payé les cotisations et qu’il n’a donc pas pu renoncer en sa faveur à une quelconque créance. Elle précise qu’elle même n’était assurée qu’en sa qualité d’exploitante.
M. [E] [HL] et M. [H] [HL] concluent à la confirmation du jugement. M. [E] [HL] ajoute que la lettre d’acceptation de l’indemnité d’assurance vient confirmer la gestion d’affaires.
Sur ce,
La renonciation par le créancier à sa créance constitue une donation indirecte lorsqu’elle résulte de l’intention d’avantager irrévocablement et sans contrepartie le débiteur.
Suivant les dispositions de l’article 1301 du code civil, ' Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. '
Suivant les dispositions de l’article 1993 du même code, ' Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.'
Le bail rural conclu le 31 janvier 1996 obligeait [C] [HL] en sa qualité de bailleur à souscrire une assurance incendie des bâtiments lui appartenant.
Il résulte du contrat d’assurance produit par Mme [B] [HL], qu’elle a assuré en son nom, les risques relevant du propriétaire, notamment le risque incendie. Le document mentionne qu’elle agit en qualité de propriétaire et qu’elle exerce l’activité d’exploitante et les conditions tant particulières que générales du contrat désignent 'vos bâtiments’ et non 'les bâtiments dont vous avez l’usage'. Elle s’est donc présentée comme propriétaire des biens assurés.
Mme [B] [HL] ne conteste pas avoir réglé les cotisations d’assurance ainsi que les taxes foncières.
Elle a par ailleurs résilié la police d’assurance précédemment souscrite par son père, ainsi que cela résulte des documents contractuels qu’elle produit.
Enfin, la lettre d’acceptation de l’indemnité d’assurance en date du 30 avril 2015 vient confirmer que Mme [B] [HL] agissait pour le compte de son père, propriétaire du terrain, puisque ce courrier mentionne :
' Mme [L] [B], (…) Agissant pour son compte et pour le compte de [HL] [C], propriétaire des bâtiments '.
Au regard de ces éléments, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause en retenant que Mme [B] [HL] a géré, sans y être tenue, l’affaire de son père propriétaire du hangar, sans opposition de sa part. Elle était en conséquence soumise à toutes les obligations du mandataire, dont celle de restituer au bailleur, propriétaire, l’indemnité perçue à la suite de l’incendie, ou à tout le moins si la gestion se poursuivait, à reconstruire un hangar sur la parcelle donnée à bail.
Or Mme [B] [HL] a employé l’indemnité d’assurance versée suite à l’acceptation du 30 avril 2015 à la construction d’un hangar sur les parcelles D [Cadastre 5] et D [Cadastre 15] que venait de lui donner son père, par acte du 7 mai 2015.
Il est constant qu'[C] [HL] n’a à aucun moment réclamé l’indemnité d’assurance qui lui revenait en qualité de propriétaire du hangar détruit dont les affaires ont été gérées par Mme [B] [HL]. En laissant sa fille employer l’indemnité à la construction d’un nouveau hangar, non pas sur le fonds donné à bail rural mais sur la parcelle qu’il venait de lui donner, il a sans ambiguïté renoncé à sa créance, s’appauvrissant au bénéfice de sa fille.
L’intention libérale résulte de l’opération elle-même mais également de la proximité temporelle entre l’acceptation de l’indemnité d’assurance et la donation des parcelles D [Cadastre 5] et D [Cadastre 15] sur laquelle le nouveau hangar a été construit. La donation de ces terres n’a pu avoir pour but que de permettre la nouvelle construction au moyen de l’indemnité perçue par Mme [B] [HL]. A cela s’ajoute la volonté durable d'[C] [HL] d’avantager sa fille, à qui il a légué la quotité disponible.
L’enrichissement sans cause avancé par Mme [B] [HL] à titre subsidiaire est fondé sur le fait qu’ [C] [HL] n’ayant payé aucune prime d’assurance, il n’avait droit à aucune indemnisation. La cour a répondu à cet argument dans le cadre de la démonstration de l’existence d’une gestion d’affaire.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme [B] [HL] a reçu d'[C] [HL] une donation indirecte d’un montant égal à l’indemnité d’assurance qu’elle a perçue relative à la destruction du hangar, déduction faite des cotisations d’assurance et des taxes foncières qu’elle a payées pour le compte du propriétaire, et dit que cette libéralité sera compromise dans la masse de calcul de l’article 922 du code civil.
Sur la créance de salaire différé demandée par M. [H] [HL]
Suivant les dispositions de l’article L321-13 du code rural, ' Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.'
Le tribunal a rejeté la demande de M. [H] [HL] au motif qu’il ne produit aucun justificatif pour la période du 1er janvier 1972 au 27 août 1972.
Devant la cour, M. [H] [HL] maintient sa demande à hauteur de 17.125,33 €, correspondant aux périodes du 4 mai 1969 au 31 décembre 1969 et 1er janvier 1972 au 27 août 1972.
Il résulte du relevé de carrière établi par l’ ARRCO, que pour les périodes considérées, aucune activité n’a été déclarée. Il a cependant été salarié de son père pendant les années 1970 et 1971.
En ce qui concerne les années 1969 et 1972 pour lesquelles la créance de salaire différée est réclamée, M. [H] [HL] ne verse aucun élément complémentaire devant la cour. La seule attestation qu’il produit, suivant laquelle tous les enfants participaient aux travaux de la ferme, ne comporte aucune indication quant aux périodes de travail.
Par conséquent, en l’absence de justificatifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [HL] de sa demande de créance de salaire différé.
Sur les dépens et les frais
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [B] [HL], appelante, qui succombe dans sa demande qui constituait l’essentiel du litige devant la cour.
Au regard de l’équité, elle sera condamnée à payer à M. [E] [HL] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune somme ne sera allouée à ce titre à M. [H] [HL] puisqu’il succombe dans son appel incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [HL] de sa demande subsidiaire au titre de l’enrichissement sans cause,
Condamne Mme [B] [HL] à payer à M. [E] [HL] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] [HL] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [HL] aux dépens.
La greffière La présidente
C. DUBOT C. DUCHAC.
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- Code de procédure civile
- Code civil
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