Irrecevabilité 10 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 mai 2026, n° 26/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 MAI 2026
Nous, Thierry DANIEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00481 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR3Q ETRANGER :
M. X se disant [C] [Z]
né le 28 octobre 1986 à [Localité 1] EN ALGERIE se disant né le 28/10/1986 à [Localité 2] au MAROC
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [M] [S] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [M] [S] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2026 à 12h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 juin 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [C] [Z] interjeté par courriel du 09 mai 2026 à 09h49 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. X se disant [C] [Z], M. [M] [S] et le parquet général ont été informés chacun le 09 mai 2026 à 12h25, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 09 mai 2026 à 14h46, M. X se disant [C] [Z] via son conseil, Maître [R], indique ne pas avoir d’observations à formuler.
Par courriel reçu le 09 mai 2026 à 13h12, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes :
'Sur l’absence de motivation réelle et circonstanciée de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Il résulte d’une jurisprudence constante que cette motivation doit permettre à la Cour d’identifier précisément les critiques formulées à l’encontre de l’ordonnance entreprise et les erreurs de droit ou de fait qui seraient imputées au premier juge. Une simple affirmation générale, abstraite ou théorique, dépourvue de rattachement aux circonstances concrètes du dossier, ne satisfait pas à cette exigence.
Or, en l’espèce, l’appelant se borne à reproduire les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA relatives aux conditions de recevabilité de la requête préfectorale, avant d’indiquer de manière totalement générale qu'« il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête ». Une telle formulation ne contient toutefois aucune critique précise de l’ordonnance entreprise, aucun grief circonstancié dirigé contre la requête préfectorale et aucun élément factuel permettant de comprendre quelle irrégularité aurait été commise. L’appelant n’identifie notamment :
aucune pièce prétendument manquante ;
aucune irrégularité tenant à la signature de la requête ;
aucune absence de motivation ;
aucune difficulté relative au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
aucune atteinte concrète à ses droits.
Il ne fait ainsi état d’aucun moyen individualisé tiré des circonstances de son dossier. La déclaration d’appel repose uniquement sur une considération théorique selon laquelle le juge doit contrôler la régularité de la requête préfectorale, sans démontrer en quoi ce contrôle aurait été défaillant en l’espèce.
Sur le caractère purement hypothétique et abstrait du moyen invoqué
L’appelant indique que « le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité ». L’emploi même des termes « éventuelle irrégularité » démontre que l’intéressé n’allègue aucune irrégularité identifiée et caractérisée. La déclaration d’appel ne critique donc pas concrètement l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, mais se limite à évoquer de manière hypothétique l’existence possible d’une irrégularité non définie. Une telle motivation, purement éventuelle et spéculative, ne répond manifestement pas aux exigences de l’article R.743-11 du CESEDA.
Sur l’absence de critique utile des motifs retenus par le premier juge
Il ressort expressément de l’ordonnance entreprise que le juge des libertés et de la détention a relevé que la requête préfectorale était « datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée » avant de constater qu'« aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ». L’ordonnance a ainsi explicitement répondu à la question de la régularité de la requête préfectorale. Or, l’appelant ne développe aucune critique des constatations précises opérées par le premier juge et n’explique nullement en quoi celles-ci seraient erronées. L’appel ne comporte donc aucune remise en cause effective des motifs de l’ordonnance entreprise.
Sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel
Si la jurisprudence rappelée par l’appelant admet qu’un appel ne peut être déclaré manifestement irrecevable lorsqu’il comporte une véritable critique de l’ordonnance, encore faut-il qu’existe une motivation réelle, individualisée et intelligible. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. La déclaration d’appel ne contient qu’une reproduction de dispositions légales suivie d’affirmations générales et hypothétiques, sans articulation d’aucun grief concret relatif à la procédure litigieuse. Ainsi, l’acte d’appel ne permet pas à la Cour d’identifier le moindre moyen d’infirmation utilement soutenu à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Dans ces conditions, l’appel doit être déclaré manifestement irrecevable sur le fondement des articles R.743-11 et R.743-14 du CESEDA.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. X se disant [C] [Z] soutient qu’aux termes de l’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1, que l’article R.743-2 dispose quant à lui, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. [ … ] ,qu’il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés et qu’ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser l’irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l’espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n’auraient pas été transmises par l’administration.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. X se disant [C] [Z] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 08 mai 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 10 mai 2026 à 14h30
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00481 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR3Q
M. X se disant [C] [Z] contre M. [M] [S]
Ordonnance notifiée le 10 Mai 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. X se disant [C] [Z] et son conseil
— M. [M] [S] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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