Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 14 nov. 2024, n° 24/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01357 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQE2
AFFAIRE : [I] C/ S.A.S. BRAVOSOLUTION FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le sept Octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [F] [I]
né le 25 Novembre 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069 – N° du dossier 26547 R – Représentant : Me Thibaut DE SAINT SERNIN, Plaidantt, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.1487
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235 – N° du dossier 26547R
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 30 avril 2024, M. [F] [I] a déféré à la cour le jugement rendu le 14 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l’opposant à la société par actions simplifiée Bravosolution France.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 4 octobre 2024, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures disciplinaires à l’encontre de son conseil et de son médecin,
— condamner la société Bravosolution France à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’incident.
Il expose souhaiter s’affranchir des accusations portées contre lui de fraude au moyen d’un arrêt-maladie de complaisance impliquant son avocat, par l’issue des procédures disciplinaires menées à l’encontre du médecin prescripteur et de l’avocat qui le défend.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 6 octobre 2024, la société Bravosolution France demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [I] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
D’autant que la demande afférente est très subsidiaire, elle fait valoir l’inutilité de la cause du sursis, du moment que la procédure disciplinaire, dont l’issue échappe en plus à sa connaissance puisqu’elle est couverte par le secret professionnel, ne pourra porter que sur les comportements des intéressés et non sur la sincérité du certificat médical litigieux, et ne liera, en tout état de cause, pas la cour.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 7 octobre 2024.
**
L’article 378 du code de procédure civile dit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si le juge en apprécie l’opportunité en vue d’une bonne administration de la justice, toujours est-il que l’événement attendu doit avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
Il est acquis aux débats que le médecin psychiatre, le docteur [K] [S], qui établit l’arrêt maladie initial de M. [I], le 31 mars 2021, fait l’objet d’une plainte devant les juridictions ordinales de même que le conseil de M. [I], maître [E] [T], pour collusion frauduleuse. Il est reproché, au premier, de délivrer des arrêts de travail de complaisance suivis de demandes de reconnaissance de maladie professionnelle à des patients convoqués en vue d’un possible licenciement que lui adresse le second, qui, sur cette base, sollicite la nullité du licenciement assortie d’une demande de réintégration, et ainsi au moyen d’une protection injustifiée, contourne les règles de rupture du contrat de travail.
La plainte de la société Bravosolution France du 28 juillet 2022, transmise à la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile de France de l’ordre des médecins le 19 octobre 2022, impute au médecin les manquements déontologiques suivants :
Manquement au principe d’indépendance professionnelle,
Compérage,
Interdiction des actes visant à procurer au patient des avantages injustifiés,
Interdiction de délivrance de certificats de complaisance,
Manquement aux principes de moralité et de probité.
Maître [T] fait l’objet d’une poursuite disciplinaire initiée le 8 décembre 2023 pour avoir manqué à la déontologie :
Pour avoir conseillé à ses clients d’avoir recours à des certificats médicaux complaisants dans l’objectif de contourner les barèmes Macron et de contraindre la partie adverse à accepter un meilleur accord financier pour ses clients,
Pour avoir orienté ses clients vers le docteur [K] [S], qu’il savait conciliant et prompt à délivrer des certificats médicaux de complaisance ;
Pour avoir produit des certificats médicaux dont il connaissait le caractère complaisant devant la caisse primaire d’assurance maladie et la juridiction prud’homale,
Pour avoir eu des échanges d’une particulière véhémence avec ses confrères.
Il n’est pas contesté que ces procédures sont encore en cours.
Cela étant, comme l’observe justement la société Bravosolution France, l’issue de ces poursuites portant sur le comportement déontologique du médecin et de l’avocat, n’épuiserait concrètement la preuve de fraude à la supposer plaidée à l’instar de la première instance, dans le cas spécifique de l’arrêt de travail initial du salarié, qu’il verse au soutien de ses allégations formées par conclusions au fond d’un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé, sinon intervenu en violation de l’article L.1226-9 du code du travail, ou du harcèlement moral dont il serait l’un des éléments constitutifs.
Au reste, cette preuve incombant à celui qui l’allègue, la démonstration de son inexistence, à la supposer envisageable, qu’il se propose ainsi d’administrer alors qu’il n’en supporte pas le fardeau, n’est pas utile.
De ces motifs, la demande de sursis à statuer doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [F] [I] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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