Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 13 mars 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 19 novembre 2024, N° 22/01808 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N°25/00793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
13 mars 2025
Dossier N°
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JB22
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[F] [L]
C/
[H] [W]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 6 février 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 19 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 22/01808
ET :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU substitué par Me Florence BRUS
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL TGGV, commissaire de justice à [Localité 5] en date du 8 janvier 2025 [F] [L], qui a été condamnée à payer à [H] [W] la somme en principal de 20 130 € représentant des travaux qu’il a réalisés à son bénéfice dans son immeuble par jugement prononcé le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Pau, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie, les dépens étant réservés.
À cet effet, elle expose qu’elle justifie de moyens sérieux d’annulation ou de réformation en ce sens que si elle ne conteste pas la réalisation dans son immeuble par le défendeur des travaux facturés, ceux-ci l’ont été à titre gracieux eu égard à la liaison sentimentale qu’ils ont entretenue ; elle ajoute d’une part que l’offre d’effectuer lesdits travaux est irrégulière pour être intervenue après leur réalisation, d’autre part qu’elle conteste avoir accepté le devis, n’étant pas l’auteur de la signature qui y est apposée, devis non communiqué en original, le paiement qu’elle a effectué de la location des engins pour réaliser le chantier ne valant pas acceptation des travaux exécutés alors qu’elle n’a versé aucun acompte et enfin que la facture a été émise 7 mois après la réalisation des travaux, ce document mentionnant l’achat et la livraison d’un canapé étranger aux travaux.
Elle fait valoir également que l’exécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à son statut matériel.
[H] [W] conclut à l’irrecevabilité de la demande d'[F] [L], pour ne pas avoir fait valoir d’observations en première instance sur l’exécution provisoire alors qu’elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives générées par l’exécution de la décision incriminée qui seraient survenues postérieurement à son prononcé ; elle conteste les moyens sérieux d’annulation ou de réformation que la demanderesse allègue pour invoquer pour la première fois en cause d’appel, d’une part, l’irrégularité de l’offre alors que une régularisation postérieure d’un devis ne saurait remettre en cause la formation du contrat et d’autre part, l’absence d’acceptation de ce document ; elle ajoute que l’article L. 441-9 du code de commerce, dont [F] [L] se prévaut est inapplicable en la cause, pour concerner les prestations réalisées au titre d’une activité professionnelle; à titre reconventionnel, il sollicite la radiation du rôle de la cour d’appel de cette procédure au visa de l’article 524 du code de procédure civile, [F] [L] étant condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière réplique que [H] [W] n’a aucun intérêt à agir, la facture ayant été émise non à titre personnel mais par l’entreprise [W].
Celui-ci affirme qu’il n’exerçait pas sous la forme sociale lors de la réalisation des travaux.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 -3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision de première instance par le premier président est subordonné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, à défaut d’émission en première instance par la partie qui a comparu d’observations sur l’exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l’établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, il sera relevé que dans les conclusions qu’elle a développées devant le premier juge, [F] [L] n’a émis aucune observation sur l’exécution provisoire alors qu’elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé de la décision, preuve qui ne saurait ressortir des attestations de la banque populaire et de la caisse d’épargne en date des 20 décembre 2024, actant un refus de prêt pour tirer les conséquences de la situation financière de la demanderesse, antérieure au jugement.
Par suite, ses prétentions seront déclarées irrecevables.
[F] [L] ne justifie ni même n’allègue avoir réglé les causes de la décision dont s’agit.
En outre, ses revenus annuels s’étant élevés en 2023 à 35 367 € et au titre des 11 premiers mois de l’année 2024 à 35 519, 46 € alors qu’elle est propriétaire d’un immeuble, cette situation ne caractérise pas l’exception à la radiation de la procédure telle qu’énoncée par l’article 524 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit aux prétentions de [H] [W] à ce titre.
Pour résister aux prétentions de [F] [L], [H] [W] a exposé des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de [F] [L] tendant à voir arrêter l’exécution provisoire assortissant le jugement n° RG 22/01808 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 19 novembre 2024,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d’appel de Pau de la procédure n°24/03558,
Condamnons [F] [L] à payer à [H] [W] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [F] [L] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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