Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 févr. 2025, n° 24/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 29 février 2024, N° 2024M00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
[L] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. [T] [P] ET [U] [D]
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
N° RG 24/01813 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB55
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 02100 SAINT-QUENTIN DU 29 FÉVRIER 2024 (référence dossier N° RG 2024M00059)
APRÉS COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTÈRE PUBLIC
EN PRÉSENCE DU RÉPRÉSENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [I] [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMÉES
S.A. MOULINS SOUFFLET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis PETITET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [T] [P] ET [U] [D] en la personne de Maître [U] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BOULANGERIE [M].
[Adresse 4]
[Localité 1]
Signifiée à personne le 24 mai 2024
***
DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfird GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Emmanuelle PERAIRE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DÉCISION
La SARL Boulangerie [M] co-gérée par M. [C] [M] et Mme [I] [L] épouse [M] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 7 octobre 2022, la SELARL [T] [P] et [U] [D] en la personne de maître [U] [D] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA Moulins Soufflet spécialisée en matière de fabrication de farine destinée à la boulangerie artisanale a déclaré une créance pour la somme de 5766,06 euros à titre privilégié.
Par ordonnance du 29 février 2024 du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin la créance de la SA Moulins Soufflet a été admise au passif de la procédure collective de la SARL Boulangerie [M].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2024 les époux [M] ont interjeté appel de cette décision.
Il a été fait application de la procédure à bref délai.
Les époux [M] ont conclu le 17 juin 2024 pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et le rejet de la créance de la SELARL Moulins Soufflet.
Par conclusions en date du 30 juillet 2024 la SA Moulins Soufflet a soulevé l’irrecevabilité de l’appel des époux [M] pour défaut de qualité à agir et à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance entreprise outre le versement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions remises le 2 octobre 2024 les époux [M] ont demandé qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’appel, l’appel étant devenu sans objet en raison du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective par jugement du 16 mai 2024 et que soit constatée l’extinction de l’instance, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens et frais.
Par conclusions remises le 10 octobre 2024 la SA Moulins Soufflet n’acceptant pas le désistement des appelants sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure et appel abusif ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens d’appel y compris les frais de signification des conclusions au liquidateur judiciaire et dont distraction au profit de maître Ludivine Bidart.
Par conclusions remises le 4 décembre 2024 les époux [M] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d’appel, de constater qu’il est parfait et de constater l’extinction de l’instance. Par ailleurs ils demandent que la SA Moulins Soufflet soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [M] font valoir que le désistement n’a besoin d’être accepté que si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a prélablement formé un appel incident ou une demande incidente et que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Ils font observer qu’en l’espèce l’intimée constituée a soulevé l’irrecevabilité de l’appel et que le désistement de l’appelant même en présence d’une demande incidente de dommages et intérêts ne justifie pas la condamnation pour procédure abusive.
Ils ajoutent que le fait de devoir engager des frais et du temps pour sa défense ne justifie pas en soi une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et qu’en l’espèce la procédure d’appel n’a eu aucune incidence sur la fixation de la créance au passif de la procédure collective dès lors que celle-ci a été clôturée pour insuffisance d’actif.
La SA Moulins Soufflet fait valoir qu’ayant formé une demande incidente en dommages et intérêts elle n’entend pas accepter le désistement d’appel et souhaite voir accueillir ses demandes indemnitaires justement fondées sur la déloyauté et la mauvaise foi dont ont fait preuve les époux [M] pour avoir voulu discuter par la voie de l’appel de la manière la plus irrégulière et fantaisiste une décision non susceptible de discussion et ce sans qualité pour agir.
A ce titre elle fait valoir que s’ils fondent leur désistement sur le prononcé d’une clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective celle-ci est intervenue le 16 mai 2024 soit antérieurement à la signification de la déclaration d’appel et à la signification de leurs conclusions sur le fond ce qui rend encore plus flagrant selon elle leur abus.
Selon l’article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l’article 405 du code de procédure civile les articles 396, 397 et 399 du même code sont applicables au désistement de l’appel et en application de l’article 396 le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne repose sur aucun motif légitime.
En l’espèce antérieurement au désistement des appelants la SA Moulins Soufflet avait bien soulevé l’irrecevabilité de l’appel et formé une demande incidente en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dès lors son acceptation est requise pour déclarer le désistement parfait et constater l’extinction de l’instance.
Il convient de relever que la SA Moulins Soufflet n’entend pas accepter ce désistement pour voir prospérer sa demande incidente en dommages et intérêts pour procédure et appel abusif.
Toutefois au dispositif de ses conclusions elle ne sollicite plus l’irrecevabilité de l’appel des époux [M] et vu le désistement des appelants se contente de solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de relever que le recours contre les décisions du juge-commissaire prises au titre de la vérification des créances est ouvert au créancier concerné au débiteur et au mandataire judiciaire.
Le débiteur est en effet titulaire d’un droit propre qui lui donne qualité à exercer seul le recours fût-il dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens.
En l’espèce le débiteur est la SARL Boulangerie [M] dont les représentants légaux sont les époux [M].
Toutefois ceux-ci ont interjeté appel en leur nom propre et non pour le compte de la SARL Boulangerie [M] en leur qualité de représentants légaux alors qu’ils n’avaient pas qualité à agir en leur nom propre.
Leur appel était donc bien irrecevable.
Il était en outre devenu sans objet dès lors que la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective avait été prononcée dès le 16 juin 2024.
Il convient de rappeler cependant que lorsque les époux [M] ont interjeté appel celui-ci n’était pas sans objet dès lors que la procédure de liquidation n’était pas encore clôturée pour insuffisance d’actif.
Il convient de considérer qu’en présence d’un appel irrecevable et devenu sans objet la non-acceptation du désistement par la SA Moulins Soufflet qui ne maintient pas sa fin de non-recevoir et ne forme plus aucune demande de confirmation sur le fond, ne repose sur aucun motif légitime étant observé que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est motivée essentiellement par les actes qu’elle a dû accomplir et frais engagés dont l’indemnisation ressort de l’application de l’article 700 du code de procédure civile .
Il convient de considérer que le désistement des appelants est parfait la non acceptation de celui-ci par l’intimé n’étant pas fondée sur un motif légitime et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il convient de condamner les époux [M] aux entiers dépens d’appel et à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Donne acte à M. [C] [M] et à Mme [I] [L] épouse [M] de leur désistement d’appel ;
Dit que la non-acceptation de ce désistement par l’intimée ne repose sur aucun motif légitime;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement à l’ordonnance du juge-commissaire du 29 février 2024 ;
Condamne in solidum M. [C] [M] et Mme [I] [L] épouse [M] aux entiers dépens d’appel ;
Les condamne in solidum à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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