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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 mars 2026, n° 26/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S., [1]
C/
CPAM DES FLANDRES
Copie certifiée conforme délivrée à
— SAS, [2]
— Me CARON-DEBAILLEUL
— CPAM DES FLANDRES
Copie exécutoire:
— Me CARON DEBAILLEUL
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 26/00906 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JTTB – N° registre 1ère instance : 21/02192
Arrêt en rectification d’erreur ou omission matérielle d’un arrêt de la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens
Jugement au fond, pôle social du TJ de, [Localité 1], décision attaquée en date du 09 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S., [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de LILLE
Demanderesse à la requête
ET :
INTIMÉE
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme, [C], [L], munie d’un pouvoir régulier
Défenderesse à la requête
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
La cour, composée de M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BERTIN, présidente, M. Emeric VElLLET-DHOTEL, conseiller a délibéré de l’affaire conformément à la loi.
PRONONCE:
Le 16 mars 2026, l’arrêt a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M Philippe MELIN, président et Mme Isabelle ROUGE, greffier.
*
* *
DECISION
Statuant dans le cadre d’un litige opposant la société, [2] à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) des Flandres relativement à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident mortel du travail survenu le 1er février 2021 au préjudice de, [E], [Q], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 9 janvier 2023 :
— déclaré opposable à la société, [2] la décision de la CPAM des Flandres du 11 mai 2021 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 1er février 2021 de, [E], [Q],
— débouté la société, [2] de ses plus amples demandes,
— condamné la société, [2] aux dépens de l’instance.
La société, [2] ayant relevé appel de ce jugement, la cour d’appel d’Amiens a, par arrêt du 20 mars 2025 :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 9 janvier 2023 ;
y ajoutant,
— condamné la société, [2] bâtiment aux dépens d’appel ;
— débouté la société, [2] bâtiment de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société, [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 26 novembre 2025 reçue au greffe le 28 novembre suivant, la société, [2], sise, [Adresse 4] – RCS (registre du commerce et des sociétés) Lille métropole n°, 472 502 422, a saisi la cour d’appel d’Amiens aux fins de rectification de l’erreur purement matérielle figurant dans l’arrêt rendu le 20 mars 2025, en ce qu’il confirmait en toutes ses dispositions le jugement dont appel, mais reprenait la dénomination sociale de 'société, [2] bâtiment’ en lieu et place de 'société, [2]'.
La société, [2] sollicite la rectification de l’arrêt pour éviter ultérieurement toute difficulté d’exécution, et toute confusion avec les autres sociétés composant le groupe, [2].
Avisée de cette requête en rectification d’erreur matérielle, et invitée par le greffe à formuler toutes observations utiles à ce sujet, la CPAM des Flandres n’a formulé aucune réponse dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. […] »
Des pièces versées aux débats, il ressort que c’est par erreur que la cour a fait mention en pages 1 à 9 de l’arrêt rendu le 20 mars 2025 de la société ,'[2] bâtiment’ sise, [Adresse 5], en lieu et place de la société ,'[2]' sise à ladite adresse, et condamné la première au paiement des dépens et des frais irrépétibles de la procédure.
Il s’observe en effet que la société, [2] bâtiment est totalement étrangère au litige, contrairement à la société, [2] qui succombe en son appel.
En conséquence, il y a lieu de rectifier en ce sens l’arrêt rendu le 20 mars 2025.
Les dépens de la procédure en rectification d’erreur matérielle sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 20 mars 2025 RG n° 23/00765 par la cour d’appel de céans,
Vu la requête en rectification d’erreur purement matérielle adressée au greffe le 26 novembre 2025 par la société, [2],
Ordonne la rectification des erreurs purement matérielles contenues en pages 1 à 9 de l’arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d’appel d’Amiens sous le numéro RG 23/00765,
Ce faisant, dit que dans le chapeau, l’exposé du litige, la motivation et le dispositif de l’arrêt, il convient de lire « la société, [2] » en lieu et place de « la société, [2] bâtiment »,
Rectifie, en page 9 de l’arrêt, le dispositif de la manière suivante :
« Condamne la société, [2] aux dépens d’appel »,
« Déboute la société, [2] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles »,
« Condamne la société, [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’arrêt et sur les copies qui en seront délivrées, et notifiée comme l’arrêt,
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge de l’Etat,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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