Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 oct. 2025, n° 25/05275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05275 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAEF
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2025, à 16h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [B]
né le 01 mai 1977 à [Localité 5], de nationalité chinoise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat choisi au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [O] [X] (interprète en chinois), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité, rejetant le moyen d’irrecevabilité, délcarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen, au fond, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [B] au centre de rétention administrative du [1]), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 30 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 septembre 2025, à 21h17, par M. [P] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la tardiveté des diligences de l’administration aux fins d’éloignement :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Si l’article L.742-4 3° du même Code permet les première et deuxième prolongations, « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement, il vise de la même manière » l’absence de moyens de transport. ", en sorte que les diligences concernent tout autant ces derniers.
Les premières diligences destinées à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement – sans qu’il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas au regard d’une complexité avérée ou non, dont la démonstration demeure incertaine au cas par cas – doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).
En l’espèce, M. [P] [B] a été placé en rétention suivant arrêté préfectoral du 24 juillet 2025 notifié le 26 septembre 2025 à 19 heures 58 et il est titulaire d’un passeport en cours de validité ; il a été accusé réception de la demande de plan de voyage d’éloignement à destination de la Chine le 28 septembre 2025 à 15 heures 29, soit le surlendemain du placement en rétention, sans que soit invoquée une quelconque circonstance extérieure expliquant ce délai, circonstance a fortiori imprévisible et insurmontable(1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Faute de démonstration concrète par l’administration des diligences accomplies par l’administration dans le délai requis pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, la requête du préfet doit être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [B] ,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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