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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 mars 2026, n° 25/12036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/12036 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVA2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Juillet 2025
Date de saisine : 17 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d,'[Localité 1], [Localité 2] le 31 Mars 2025
Appelante :
Madame, [J], [W], représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier 25.00046
Intimés :
Monsieur, [F], [L], représenté par Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : C 647
Madame, [I], [O] épouse, [L], représentée par Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : C 647
S.A.S. VOUS SATISFAIRE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, conseiller de la mise en état,
Assistée de Sarah TEBOUL, greffière,
Madame, [I], [O] épouse, [L] et M., [F], [L] (M. et Mme, [L]) ont acquis véhicule d’occasion de marque auprès de Mme, [J], [W] et par l’intermédiaire de l’agence Ewigo, [Localité 3], pour le prix de 42 594 euros TTC.
Après expertise judiciaire, par jugement du 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire d’Evry a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 27 novembre 2020 entre M et Mme, [L], [F] et Mme, [W] portant sur un véhicule Porsche modèle Macan immatriculée, [Immatriculation 1] ;
— condamné Mme, [W] à payer à M. et Mme, [L] la somme de 42.594 € au titre du prix de vente ;
— dit que M et Mme, [L] devront restituer le véhicule Porsche à Mme, [W] à charge pour cette dernière de prendre en charge les frais de remorquage éventuels pour reprendre le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné Mme, [W] à payer à M. et Mme, [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ce jugement rappelle expressément que la condamnation est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Il a fait l’objet d’une signification à avocat en date du 21 mai 2025 puis à pour Mme, [W] le 05 juin 2025.
Le 07 juillet 2025, Madame, [J], [W] a interjeté appel de cette décision.
Les conclusions d’appelant ont été signifiées par RPVA le 06 octobre 2025.
Le 09 octobre 2025 les intimés ont notifié des conclusions d’incident aux fins de radiation de l’affaire pour non exécution du jugement.
Mme, [W] à conclu en réponse sur l’incident le 13 janvier 2026 et les époux, [L] ont répliqué le 14 janvier.
Dans ces conclusions ils demandent au Conseiller de la mise en état de radier du rôle de la Cour l’appel interjeté le 07 juillet 2025 par Mme, [W] et la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux, [L] font valoir que Mme, [W] ne s’est pas exécutée et qu’elle n’a jamais payé les sommes aux quelles elle avait été condamnée.
Ils font valoir que la non exécution par l’intimé n’est pas un motif pour exclure la radiation et que d’autre part s’ils n’ont pas restitué la voiture c’est parce que Mme, [W] n’a jamais pris contact avec eux pour organiser à ses frais cette restitution.
Dans ses conclusions du 13 janvier Mme, [W] conclut au débouté de la demande radiation.
Elle soutient que si effectivement elle n’a pas exécuté les causes du jugement, les époux, [L] non plus puisque le véhicule ne lui a pas été restitué et que les époux, [L] ne peuvent sérieusement se plaindre d’une inexécution à laquelle ils participent.
Elle prétend également que « l’exécution du jugement aurait un aspect définitif ce qui, en soit, constitue une conséquence manifestement excessive ».
L’incident a été plaidé à l’audience du 25 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce Mme, [W] elle-même reconnaît qu’elle n’a pas exécuté la décision, et ne peut invoquer la non restitution du véhicule pour s’exonérer du paiement alors que d’une part rien n’indiquait dans le jugement qu’elle était une condition de son propre paiement et que d’autre part qu’elle avait la charge des frais de cette restitution.
Enfin elle ne démontre pas quelles seraient les conséquences manifestement excessives de cette radiation, l’exécution provisoire ne donnant contrairement à ses dires aucun caractère définitif à la décision qui reste susceptible de réformation, et la preuve de la non capacité des époux, [L] à la rembourser n’étant pas établie.
La radiation sera donc prononcée et Mme, [W] condamnée à payer à M. et Mme, [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Paris de l’affaire RG 25/12036,
Dit que le rétablissement de l’affaire pourra être demandé sur justification de l’exécution du jugement dont appel,
Condamne Mme, [W] à Payer à M. et Mme, [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme, [J], [W] aux dépens de l’incident.
Paris, le 25 Mars 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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