Confirmation 25 mars 2025
Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 mars 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/360
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5NC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 mars à 15H30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 à 11H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [G]
né le 10 Octobre 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 25 mars 2025 à 11 h 20 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 mars 2025 à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] [G]
assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 mars 2025 à 11h58 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [S] [G] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 23 mars 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mars 2025 11h20, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— fin de non recevoir pour défaut de pièces utiles
— diligences inutiles du préfet
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement
— subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 25 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé soutient que le préfet ne justifie pas des précédentes réponses du Maroc.
Dix minutes avant l’audience, le conseil de l’intéressé a envoyé une nouvelle pièce dont ni la cour, ni la préfecture n’ont été en mesure de prendre connaissance. Par ailleurs, le conseil de l’intéressé n’a pas produit cette pièce à l’audience.
Le conseil fait valoir qu’il s’agit de la non reconnaissance de l’intéressé par le Maroc en date du 6 octobre 2023. Or, après examen, il s’agit en réalité d’un courriel de la LPC-MAROC-DGEF adressé à la préfecture de la Haute-Garonne « Suivi dossier [G] [S] » sans précision de la filiation ou de la date de naissance ne permettant pas de la rattacher à l’intéressé
En outre cette pièce n’a pas été débattue contradictoirement.
D’une part il n’est pas démontré que le Maroc ait précédemment répondu et donc le conseil sollicite la production de pièces dont l’existence même n’est pas démontrée.
D’autre part l’ensemble des éléments au dossier permettent de comprendre la situation administrative de l’intéressé.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’intéressé s’est déclaré de nationalité marocaine et à l’audience de ce jour il s’est de nouveau déclaré de nationalité marocaine.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [S] [G] le 20 mars 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 6 mars 2025.
Le 20 mars 2025, la LPC-MAROC-DGEF a indiqué que le dossier de M. [S] [G] avait été transmis ce jour aux autorités centrales marocaines
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Le fait de saisir le Maroc alors que l’intéressé s’est déclaré de nationalité marocaine n’est pas une diligence inutile, comme le soutient le conseil de l’intéressé.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [S] [G] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mars 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [S] [G],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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