Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 déc. 2024, n° 23/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 30 mars 2023, N° 21/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE, KEOLIS SEINE ET OISE EST c/ KEOLIS SEINE, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01010 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZRX
AFFAIRE :
S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
C/
[T] [E]
KEOLIS SEINE ET OISE EST S.A.R.L.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00317
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
N° SIRET : 572 045 573
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
Me Clément TZWANGUE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [E]
né le 01 Janvier 1959 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Jordana ZAIRE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 112
S.A.R.L. KEOLIS SEINE ET OISE EST
N° SIRET : 892 599 697
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Constitué, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 144
Me Pascal GEOFFRION, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] [E] a été engagé par la société Les Courriers de Seine et Oise à compter du 9 septembre 1991 en qualité de conducteur receveur avec le statut d’employé.
Par avenant du 1er novembre 2013, M. [E] est devenu employé d’exploitation.
La société exerce une activité de transport routier de voyageurs, dans le cadre d’une délégation de service public de transports.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Ile France Mobilité a attribué à compter du 1er août 2021 à la société Keolis Seine et Oise Est l’appel d’offre de la Délégation de service public pour l’exploitation, confiée auparavant à la société Les Courrier de Seine et Oise, des lignes de bus desservant l’Est de l’agglomération Grand Paris Seine et Oise.
Le 21 juin 2019, M. [E] a été victime d’un accident de travail et placé consécutivement en arrêt de travail, puis déclaré inapte à son poste de travail par un avis du médecin du travail du 26 juillet 2021.
Le 24 août 2021, la société Les courriers de Seine et Oise a remis à M. [E] son solde de tout compte suite à une 'fin de contrat en date du 31 juillet 2021".
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy à l’encontre de la société Les Courriers de Seine et Oise afin d’obtenir, notamment, la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Poissy, en sa formation de référé, a déclaré irrecevables les demandes du salarié visant notamment à la reprise du paiement des salaires.
Par courrier du 7 février 2022, M. [E] a été convoqué par la société Keolis Seine et Oise Est à un entretien préalable à un licenciement, qui s’est tenu le 16 février 2022, puis il a été licencié pour inaptitude le 3 mars 2022.
Par jugement du 30 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré et jugé M. [E] recevable et fondé en sa demande d’intervention forcée de la Sarl Keolis Seine et Oise Est,
— dit et jugé que la société Les Courriers de Seine et Oise est l’employeur de M. [E],
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail à la somme de 5 083,37 euros bruts,
— condamné la société Les Courriers de Seine et Oise à verser à M. [E] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :
* 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société Les courriers de Seine et Oise à verser à M. [E] la somme de :
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
— dit et jugé qu’il y a lieu de faire application des intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes selon la décision du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Les Courriers de Seine et Oise aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels,
— jugé le transfert du contrat de travail de M. [E] 'entre la SAS Les Courriers de Seine et Oise irrégulier',
— jugé que la rupture du contrat de travail de M. [E] est aux torts exclusifs de la société Les Courriers de Seine et Oise,
— jugé que la rupture du contrat de travail de M. [E] par la Keolis Seine et Oise, est sans objet,
— condamné la société Les Courriers de Seine et Oise, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Keolis Seine et Oise les sommes de :
* 94 683,50 euros au titre de remboursement de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 12 501,97 euros bruts au titre du remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
* 6 383,93 euros au titre de remboursement des charges patronales afférents,
* 16 930,95 euros au titre du remboursement des salaires versés à M. [E] du 26 août 2021 au 3 mars 2022,
* 8 142,65 euros au titre du remboursement des charges patronales afférents,
— condamné la société Les Courriers de Seine et Oise à verser à la société Keolis Seine et Oise, la somme de :
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Les courriers de Seine et Oise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Les courriers de Seine et Oise, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 12 avril 2023, la société Les courriers de Seine et Oise a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Les Courriers de Seine et Oise demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a
— jugé qu’elle est l’employeur de M. [E],
— fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [E],
— l’a condamnée à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit le transfert du contrat de travail de M. [E] par elle irrégulier,
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] est à ses torts exclusifs,
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] par la société Keolis Seine et Oise est sans objet,
— l’a condamnée à verser à la société Keolis Seine et Oise les sommes suivantes :
* 94 683,50 euros à titre de remboursement de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 12 501,97 euros à titre de remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
* 6 383,93 euros à titre de remboursement des charges patronales afférentes,
* 16 930,95 euros à titre de remboursement des salaires versés du 26 août 2021 au 3 mars 2022,
* 8 142,65 euros à titre de remboursement des charges patronales afférentes,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, à titre principal,
— juger qu’elle n’est plus l’employeur de M. [E] depuis le 1er août 2021,
— juger irrecevables les demandes formées par M. [E],
en conséquence,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société Keolis Seine et Oise de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger que l’ensemble des demandes de M. [E] sont infondées,
en conséquence,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société Keolis Seine et Oise de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la société Keolis Seine et Oise à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de M. [E] les entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [E] demande à la cour de :
à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que son employeur est la société Les courriers Seine et Oise,
— jugé le transfert de son contrat de travail irrégulier,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— jugé que la rupture de son contrat de travail est aux torts exclusifs de la société Cso,
— jugé que la rupture de son contrat de travail par la société Keolis Seine et Oise est sans objet.
statuant à nouveau,
— juger qu’il était régulièrement intégré parmi les effectifs de la société Keolis Seine et Oise de manière rétroactive à compter du 1er août 2021,
— juger qu’en dernier lieu, son employeur était la société Keolis Seine et Oise,
— juger le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement prononcé par la société Keolis Seine et Oise le 3 mars 2022 à son encontre régulier,
— condamner la société Keolis Seine et Oise à lui régler au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail la somme de 10 000 euros,
— condamner solidairement les sociétés Keolis Seine et Oise et Cso à lui payer à titre de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse la somme de 50 000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cso à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société Cso à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— juger que la rupture de son contrat de travail intervenait aux torts exclusifs de la société Cso,
— fixer la date de cette rupture au 3 mars 2022,
— condamner la société Cso à lui payer à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 101 671,40 euros (20 mois -article L.1235-3 du code du travail),
— condamner la société Cso à lui délivrer des documents de fin de contrat rectifiés, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard :
* attestation pôle emploi,
* certificat de travail,
* reçu pour solde de tout compte,
en tout état de cause,
— juger que les sommes qui lui ont été déjà versées dans le cadre de son solde de tout compte ne donneront pas lieu à restitution,
— condamner la société succombante à lui régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement les sociétés Keolis Seine et Oise et Cso aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Keolis Seine et Oise Est demande à la cour de :
confirmer le jugement,
— débouter la société Courriers de Seine et Oise de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner la société Courriers de Seine et Oise à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement attaqué sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société Keolis Seine et Oise Est.
Sur le transfert du contrat de travail, sa rupture et les demandes subséquentes
Pour infirmation du jugement entrepris et au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’employeur et du débouté des demandes du salarié et de la société Keolis Seine et Oise Est, la société Les Courriers de Seine et Oise fait valoir que le salarié remplissait les conditions conventionnelles applicables au transfert de son contrat de travail dans le cadre du marché dit DSP 34 ; que ce transfert automatique de son contrat à la société Keolis Seine et Oise à compter du 1er août 2021 résulte de l’article L. 3317-1 du code des transports et de l’article 2.3 de l’annexe 3 de l’accord de branche étendu du 3 juillet 2020 en matière de cession de marché intervenue dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des services de transport routier de voyageurs organisés par Ile-de-France Mobilités, dès lors que, peu important son taux d’affectation au marché concerné, l’intéressé appartenait à une catégorie transférable et avait une ancienneté l’intégrant parmi les salariés transférables de cette catégorie en ce que sur les 243 ETP de conduite au sein de l’entreprise, 173 ETP sont nécessaires à l’exploitation de la DSP 34, de sorte que le pourcentage de conducteurs en ETP devant être transférés au regard du nombre total de conducteurs de l’entreprise calculé en ETP est de 71%, soit 173/243 x100. Elle ajoute que pour faire échec à ce transfert automatique, la société Keolis Seine et Oise Est a de manière illicite, le 29 juillet 2021, adressé des courriels par lesquels elle indiquait que le salarié déclaré inapte ne remplissait pas les conditions d’un transfert conventionnel.
Au soutien de son appel incident, le salarié fait valoir que le premier juge a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Keolis Seine et Oise Est quant à l’absence de transfert régulier du contrat de travail et a modifié la rupture du contrat de travail, soit le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, en jugeant qu’elle était intervenue 'aux torts exclusifs de la société Les Courriers de Seine et Oise’ quand cette rupture n’ouvre pas droit aux mêmes indemnités et alors que, après avoir opposé un refus au transfert de son contrat de travail la société Keolis Seine et Oise Est a sciemment fait le choix de l’intégrer dans ses effectifs sans considération des critères de 'transférabilité’ prévus par l’accord du 3 juillet 2021 mais dans le cadre d’un accord conclu avec lui tel que celui-ci est évoqué dans un mail envoyé par cette même société à la société Les Courriers de Seine et Oise Est le 24 septembre 2021.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il juge que la rupture de son contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de la société Les Courriers de Seine et Oise. Il indique qu’aucune date de cette rupture n’a été fixée par le premier juge et émet l’hypothèse d’une rupture au 31 juillet 2021, date à laquelle des documents de fin de contrat lui ont été remis en l’invitant 'à se débrouiller', ou au 3 mars 2022, date du licenciement pour inaptitude prononcé par la société entrante lui permettant de conserver les sommes perçues de celle-ci.
Il formule une demande nouvelle de condamnation de la société Les Courriers de Seine et Oise à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
La société Keolis Seine et Oise Est fait valoir que les conditions d’un transfert conventionnel du contrat de travail du salarié en son sein ne sont pas remplies, d’une part en ce que la société Les Courriers de Seine et Oise ne justifie pas, notamment par un tableau qu’elle a confectionné, des conditions cumulatives prévues par l’annexe 3 de l’accord du 3 juillet 2020 alors que le salarié n’était pas transférable eu égard aux fonctions exercées et en l’absence de preuve par l’entreprise sortante du taux d’affectation et du ratio appliqués, d’autre part, en raison de la non-appartenance du salarié à une catégorie transférable par suite de l’antériorité de la date de l’avis d’inaptitude définitive au poste d’employé d’exploitation à celle de la fin du marché. Elle en déduit que le licenciement qu’elle a prononcé est sans objet par suite d’un transfert irrégulier du contrat de travail du salarié et en l’absence de tout transfert volontaire, et que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Les Courriers de Seine et Oise et ce, au 31 juillet 2021 par suite de la remise d’un solde de tout compte sans respect de la procédure de licenciement, une telle rupture devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article 1103 du code civil selon lequel 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits', et de l’article L. 1231-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou, d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du Livre II, que l’accord tripartite requis pour organiser la poursuite du contrat de travail est nécessairement un acte unique formalisant l’accord du salarié et celui des deux employeurs, acte dont les parties ne justifient pas, ni même n’allèguent, en sorte que tout transfert volontaire du contrat de travail de la salariée doit être écarté. (Soc, 7 mai 2024, n° 22-22.641)
Aux termes de l’article L. 3317-1 du code des transports : 'Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dès lors qu’un accord de branche étendu est conclu. (…)'.
L’accord du 3 juillet 2020 portant révision de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d’emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs comporte une annexe 3, dont les sociétés parties au litige s’accordent à dire qu’elle s’applique à la mise en concurrence du marché dit DSP 34, qui prévoit un dispositif spécifique relatif à la garantie d’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des services de transport routier de voyageurs organisés par Ile-de-France Mobilités.
Aux termes de l’article 1 de cette annexe, ' Les dispositions spécifiques ici prévues s’appliquent en lieu et place des dispositions générales de même nature contenues dans la partie principale de l’accord. Ces dispositions spécifiques concernent ainsi le mode de détermination des salariés transférés dans le cadre d’un changement de prestataire, les informations à transmettre aux salariés et à leurs représentants et le devenir du statut collectif d’entreprise (')'.
Il en résulte qu’à la détermination des salariés à transférer dans le cadre d’un changement de prestataire prévu par l’article 2.1 de la partie principale de l’accord du 3 juillet 2020, se substitue celle de l’article 2.1 de l’annexe 3 aux termes duquel :
'2.1. Détermination du nombre de salariés nécessaires à l’exploitation
A. Détermination du nombre d’ETP de conduite nécessaires à l’exploitation
Le nombre de conducteurs nécessaires à l’exploitation du ou des marchés concernés par un appel d’offres est établi par l’entreprise exploitant ce ou ces services.
Ce nombre est calculé en équivalent temps plein, déterminé en additionnant les temps d’affectation de chaque conducteur aux marchés concernés.
Le nombre d’ETP obtenu est arrondi selon la règle suivante :
' lorsque la décimale est inférieure à 0,5, le nombre est arrondi à l’unité inférieure ;
' lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5, le nombre est arrondi à l’unité supérieure.
B. Détermination du nombre d’ETP, hors conduite, nécessaires à l’exploitation
Les 10 catégories d’emplois concernées sont les suivantes :
1. Exploitation :
' étude et méthode/graphicage ;
' régulation/service d’assureurs/poste central de commandement (PCC) ;
' contrôle/médiation/sécurité/sûreté ;
' planning ;
' management de proximité/encadrant chef d’équipe ;
' systèmes d’information voyageurs/billettique ;
' qualité sécurité environnement.
2. Maintenance :
' achat/approvisionnement ;
' maintenance/carrosserie/électricité/peinture/mécanique ;
' management/encadrant chef d’équipe/d’atelier.
Au sein de chacune de ces catégories d’emploi, le nombre d’équivalent temps plein hors conduite (ouvriers, employés, agents de maitrise et cadres) nécessaires à l’exploitation est déterminé de la manière suivante :
a) Détermination du pourcentage de conducteurs en équivalents temps plein calculés au 2.1. A au regard du nombre total de conducteurs de l’entreprise calculé en équivalent temps plein.
b) Ce pourcentage ainsi obtenu est appliqué dans chacune des catégories d’emploi définies ci-dessus permettant de déterminer le nombre d’équivalent temps plein nécessaires à l’exploitation dans chacune de ces catégories.
Le nombre d’ETP obtenu par catégorie d’emploi est arrondi selon la règle suivante :
' lorsque la décimale est inférieure à 0,5, le nombre est arrondi à l’unité inférieure ;
' lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5, le nombre est arrondi à l’unité supérieure.'
Selon l’article 2.3 :
'2.3. Établissement de la liste des salariés à transférer
À compter de la notification de l’attribution du marché par l’autorité organisatrice, la liste définitive des salariés dont le contrat de travail est transféré est établie par l’entreprise sortante.
Cette liste est établie pour chacune des catégories d’emploi visées à l’article 2.1.
Liste des conducteurs (2.1 A)
Les conducteurs sont classés par ordre décroissant de leur pourcentage d’affectation aux services concernés.
Le taux d’affectation est égal au ratio entre le temps de travail affecté au marché transféré et le temps de travail effectué par le salarié pour le compte de l’entreprise cédante.
Le calcul se fait sur la base du temps de travail contractuel du salarié.
Les conducteurs qui ont le même pourcentage d’affectation aux services concernés sont départagés dans le classement par leur ancienneté dans l’entreprise, appliquée de manière décroissante.
La liste des conducteurs à transférer à l’entreprise ayant remporté l’appel d’offres est composée des conducteurs inscrits dans l’ordre du classement ci-dessus établi sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
' leur taux d’affectation aux services concernés doit être au moins égal à 50 % de leur activité ;
' dans la limite du nombre d’emplois calculés en équivalent temps plein nécessaires à l’exploitation, déterminé en application de l’article 2.1.
Liste des salariés à transférer, hors conduite (2.1 B)
Dans chacune des 10 catégories d’emplois, les salariés sont classés sur la liste par ordre décroissant de leur ancienneté dans l’entreprise et ainsi transférés jusqu’à atteinte du nombre d’emplois calculés en équivalent temps plein nécessaires à l’exploitation, déterminé en application de l’article 2.1.
Les cadres mis à disposition de l’entreprise ne sont pas transférables.'
Ainsi, l’entreprise sortante devant établir une liste faisant ressortir les salariés remplissant les conditions prévues par les dispositions qui précèdent afin de bénéficier de la garantie d’emploi et de la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire, il lui appartient de démontrer que ces conditions sont remplies s’agissant de M. [E].
Or, outre le fait que l’appartenance du salarié en tant qu’ 'employé d’exploitation', à la catégorie 'régulation/service d’assureurs/poste central de commandement (PCC)', ne résulte que de son affirmation au sein de la liste des salariés à transférer transmise à la société entrante, la seule mention d’un poste de 'contrôleur d’exploitation’ au sein de l’avis d’inaptitude étant insuffisante à cet égard, la société Les Courriers de Seine et Oise se borne à produire un tableau de calculs qu’elle a forgé, sans garantie de fiabilité, alors qu’elle ne démontre pas, ni même n’allègue, ne pas être en mesure de fournir d’autres éléments, notamment pour en corroborer les données, quant au nombre de conducteurs nécessaires à l’exploitation du marché, lequel doit obligatoirement être calculé en équivalent temps plein en additionnant les temps d’affectation de chaque conducteur aux marchés concernés, alors que ce taux doit être appliqué à la catégorie de rattachement du salarié afin d’établir la liste des salariés à transférer dans cette catégorie, et si l’entreprise sortante affirme à cet égard que le salarié avait une ancienneté qui l’intégrait 'de facto’ dans les 71% d’ETP dont le contrat a été automatiquement transféré au sein de la société Keolis Seine et Oise, elle n’en justifie pas non plus.
Il en résulte que la société Les Courriers de Seine et Oise ne démontre pas que le contrat de travail du salarié a été, par l’effet des dispositions mentionnées ci-dessus, transféré automatiquement à la société Keolis Seine et Oise Est au 1er août 2021.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Les Courriers de Seine et Oise sera donc en voie de rejet.
Par ailleurs, il résulte des dispositions d’ordre public, d’une part, de l’article L. 1226-10 du code du travail qui prévoit notamment que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, d’autre part, de l’article L. 1226-12 du même code qui énonce notamment que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, que l’employeur ne peut licencier le salarié déclaré inapte pour un motif autre que l’inaptitude.
De plus, le salarié victime d’un accident du travail, qui a été transféré en application d’un accord collectif, ne peut se prévaloir, en cas de licenciement par le nouvel employeur, de la législation protectrice des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En effet, en cas de transfert légal, c’est le même contrat de travail qui se poursuit auprès du nouvel employeur par le transfert d’une entité économique autonome qui subsiste à laquelle est attachée la protection reconnue aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors que l’accord collectif qui, pour le cas de la perte d’un marché de services, prévoit et organise le transfert de tout ou partie des contrats de travail des salariés affectés à l’exécution du marché, lesquels peuvent s’y opposer, ne peut à lui seul et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l’article L. 1226-6 du code du travail aux termes duquel 'Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur'.
Il résulte de tout ce qui précède que la rupture du contrat de travail de M. [E] prononcée par la société Keolis Seine et Oise Est, laquelle n’était pas son employeur, est sans objet.
Le salarié formule une demande subsidiaire tendant à la confirmation du jugement entrepris quant à une rupture aux torts exclusifs de la société Les Courriers de Seine et Oise en tant que seul employeur. Si, en effet, le premier juge a omis de préciser la date de cette rupture, le salarié n’est pas fondé à prétendre que cette date est celle du licenciement prononcé par la société Keolis Seine et Oise Est, alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ce licenciement est sans objet.
En revanche, s’agissant d’une rupture du contrat de travail au 31 juillet 2021 par la remise de documents de fin de contrat par la société Les Courriers de Seine et Oise, il ressort en effet des pièces portées à l’appréciation de la cour qu’après le refus de reprendre le salarié manifesté par la société Keolis Seine et Oise Est en ce qu’il ne remplissait pas, selon elle, les conditions d’un transfert conventionnel, la société Les Courriers de Seine et Oise a adressé à celui-ci un courrier daté du 24 août 2021 afin de lui indiquer que suite à la fin de son contrat en date du 31 juillet 2021, elle avait établi son solde de tout compte qu’elle indiquait joindre au courrier, ce solde de tout compte visant expressément l’article L. 1234-20 du code du travail qui prévoit que 'Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail', et si la société Les Courriers de Seine et Oise se prévaut des articles 2.7 et 2.8 de l’accord précité du 3 juillet 2020 afin d’en déduire qu’elle s’est bornée à adresser au salarié les documents du transfert, force est de constater que ces dispositions ne prévoient la production et la remise que d’une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu’au jour du transfert et une attestation d’emploi détaillant les dates pendant lesquelles l’intéressé a été salarié.
Il s’évince d’un relevé établi le 7 juillet 2023 par la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France que le salarié a ainsi fait valoir ses droits à la retraite dès le 1er octobre 2023, ce que nul ne conteste, alors qu’à cette date la société Keolis Seine et Oise Est n’avait pas décidé de le reprendre et avait indiqué à l’entreprise sortante, selon plusieurs mails envoyés à celle-ci entre le 24 et le 30 septembre 2021, que les conditions d’un transfert conventionnel n’étant pas remplies, elle entendait subordonner une éventuelle reprise du salarié à la prise en charge par la société Les Courriers de Seine et Oise des coûts inhérents à une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le contrat de travail du salarié a été rompu par la société Les Courriers de Seine et Oise à la date du 31 juillet 2021 et que cette rupture, en ce qu’elle est intervenue en dehors de toute mise en oeuvre d’une procédure de licenciement et en méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est dès lors fondé à prétendre, selon sa demande nouvellement présentée en cause d’appel, à la condamnation de la société Les Courriers de Seine et Oise au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par application de ces dispositions, le salarié, qui comptait 29 années complètes d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 20 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié au moment de la rupture, 62 ans, d’un salaire brut mensuel de référence d’un montant de 5 083,37 euros eu égard aux éléments produits et non utilement contestés, de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2021 et de la perception d’une pension de retraite depuis cette date, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande formée contre la société Les Courriers de Seine et Oise au titre d’une 'exécution déloyale’ du contrat de travail
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre à l’encontre de la société Les Courriers de Seine et Oise sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail, le salarié reproche à celle-ci de l’avoir laissé dans l’ignorance de sa situation malgré ses sollicitations, d’avoir profité du transfert de contrats de travail pour abandonner toute démarche et se décharger de son cas, ce qui a été à l’origine de sa détresse psychologique selon un certificat médical du 6 janvier 2022.
La société Les Courriers de Seine et Oise soutient que le salarié n’est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail quand celui-ci était rompu par transfert et compte tenu de l’absence de preuve d’une faute, du lien de causalité comme du préjudice allégué.
Si l’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, en toute hypothèse, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée supra, ce préjudice distinct ne pouvant se déduire d’un certificat médical qui évoque, à la date du 6 janvier 2022, un état anxio dépressif et mélancolique 'réactionnel à un contexte professionnel’ sans plus de précisions ni aucun constat de ce lien entre l’état psychologique décrit et le contexte professionnel invoqué.
Le salarié sera donc débouté de sa demande formée à ce titre et le jugement entrepris sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation solidaire des sociétés sortante et entrante au paiement de dommages-intérêts pour collusion frauduleuse
Le salarié soutient que par collusion frauduleuse les deux sociétés parties au litige ont mené des discussions en vue de la conclusion d’un accord en vertu duquel la société Keolis Seine et Oise Est procédait à la reprise de son contrat de travail en échange d’une prise en charge du coût de son licenciement pour inaptitude par la société Les Courriers de Seine et Oise, ce qui l’a impacté sur le plan matériel et psychologique.
La société Les Courriers de Seine et Oise fait valoir qu’elle ne s’est pas opposée au transfert contrairement à l’entreprise entrante qui a tenté d’échapper à son incidence financière.
La société Keolis Seine et Oise Est conteste toute collusion frauduleuse, se prévalant de son mail du 24 septembre 2021 aux termes duquel elle acceptait de trouver une issue favorable pour le salarié.
Si une collusion frauduleuse entre les sociétés sortante et entrante consistant à empêcher le transfert d’un contrat de travail au mépris d’un accord collectif ou à en contourner les règles, est constitutif d’un comportement frauduleux susceptible d’entraîner une condamnation solidaire des sociétés à l’origine de telles manoeuvres, notamment au paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice en résultant pour le salarié concerné, force est de constater qu’en l’espèce l’existence d’une collusion frauduleuse ne peut être retenue compte tenu des positions divergentes des deux sociétés dont rien ne laisse supposer qu’elles auraient été feintes, quant à la transférabilité du contrat de travail du salarié, et si la société entrante a pensé pouvoir mener une procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle afin de suppléer la carence de la société sortante qui avait l’obligation de la mettre en oeuvre, sa décision n’avait d’autre motivation que l’intérêt qu’elle portait à la situation sociale et financière du salarié ainsi privé de ses indemnités, ce que révèle notamment ses mails du mois de septembre 2021.
En conséquence, le salarié, qui échoue à démontrer l’existence des manoeuvres qu’il allègue, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement formée par la société Keolis Seine et Oise Est à l’encontre de la société Les Courriers de Seine et Oise
La société Les Courriers de Seine et Oise, qui considère que le transfert conventionnel a opéré, conclut à l’infirmation du jugement sur le chef qui la condamne à payer à la Keolis Seine et Oise Est diverses sommes équivalentes à celles versées par cette dernière au salarié au titre de salaires et d’indemnités outre les charges patronales afférentes, quand la société entrante en sollicite la confirmation.
Pour sa part, le salarié demande à la cour de juger que les sommes qui lui ont été déjà versées par la société Keolis Seine et Oise Seine Est ne donneront pas lieu à restitution.
S’agissant de la prétention formée par la société Keolis Seine et Oise Est, le premier juge, comme les parties, ne visent aucun fondement juridique, les sociétés sortante et entrante cantonnant leurs moyens à l’existence ou non du transfert conventionnel et à la détermination subséquente de l’employeur.
Si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes, le juge devant qualifier juridiquement les faits et actes invoqués par les parties, le cas échéant rectifier toute qualification erronée, sans être tenu à une substitution de raisonnement juridique, fût-il plus pertinent au regard des prétentions.
Ainsi, dès lors qu’il résulte des développements qui précèdent que la cour a retenu que les conditions d’un transfert conventionnel du contrat de travail du salarié n’étaient pas réunies, et que la société Les Courriers de Seine et Oise, qui était donc demeurée son seul employeur, aurait dû mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour inaptitude, d’ordre public, il convient, sauf l’infirmation ci-dessous sur les frais irrépétibles, de confirmer le jugement entrepris quant à la condamnation de cette dernière société en paiement de sommes au profit de la société Keolis Seine et Oise Est, étant observé que la société Les Courriers de Seine et Oise ne soutient aucun subsidiaire sur ce point et n’en conteste pas les montants.
Quant à la restitution de sommes par le salarié, que nul ne sollicite, la confirmation de la disposition énoncée ci-dessus en exclut le principe.
Sur les intérêts légaux
Il convient de dire que les créances de nature salariale ou assimilée portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et que les créances indemnitaires produisent des intérêts légaux à compter de la date de la décision qui les prononce.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, la société Les Courriers de Seine et Oise sera condamnée à remettre au salarié une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, conformes au présent arrêt.
Le prononcé d’ une astreinte n’est pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles et confirmé en ce qu’il statue sur les dépens.
La société Les Courriers de Seine et Oise sera condamnée à payer au salarié une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sur ce même fondement, la société Les Courriers de Seine et Oise sera condamnée à payer à la société Keolis Seine et Oise Est une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société Les Courriers de Seine et Oise de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions à son profit.
Cette dernière société, partie principalement succombante, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail de M. [T] [E] à la société Les Courriers de Seine et Oise et sur le caractère sans objet de la rupture prononcée par la société Keolis Seine et Oise Est, en ce qu’il condamne la société Les Courriers de Seine et Oise au paiement de sommes au profit de la société Keolis Seine et Oise Est sauf l’infirmation ci-dessous quant à la somme allouée au titre des frais irrépétibles, en ce qu’il déboute la société Les Courriers de Seine et Oise de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il condamne cette dernière société aux dépens ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Les Courriers de Seine et Oise ;
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [T] [E] imputable à la société Les Courriers de Seine et Oise est intervenue le 31 juillet 2021 et que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Les Courriers de Seine et Oise à payer à M. [T] [E] une somme de
30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et, sur les créances de nature indemnitaire, à compter de la date de la décision qui les prononce ;
Dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Les Courriers de Seine et Oise à remettre à M. [T] [E] une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la société Les Courriers de Seine et Oise à payer à M. [T] [E] une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société Les Courriers de Seine et Oise à payer à la Keolis Seine et Oise Est une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Les Courriers de Seine et Oise aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III
- Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs
- Accord du 3 juillet 2020 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (interurbain)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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