Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 avr. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 mars 2025, N° 25/00201;25/01210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(n°201, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00201 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB7D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/01210
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [M] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 15 juillet 1959 à [Localité 3] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au C.H. [4]
comparant assisté de Maître Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [N] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [K] [M]-[T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 24 novembre 2022 avec maintien en date du 26 novembre 2022.
Le dernier contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 06 mai 2024.
Un programme de soins en ambulatoire a depuis été mis en place à compter du 15 juillet 2024 et la réadmission de M. [K] [M]-[T] en hospitalisation complète est intervenue le 10 mars 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code, étant précisé qu’une première réintégration était intervenue le 1er mars 2025 avec un programme de soins du 05 mars 2025 dans le cadre de son admission en service de réanimation.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [K] [M]-[T].
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 28 mars 2025, M. [K] [M]-[T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 avril 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur initial ne comparaissent pas.
L’avocat de M. [K] [M]-[T] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 20 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs que le passage en réanimation a fait réfléchir ce dernier pour lequel il n’était pas facile d’admettre le diagnostic puis le traitement mais qui accepte désormais un retour au CMP et l’injection-retard.
M. [K] [M]-[T] demande à retourner dans son logement avec des soins (traitement et suivi mensuel au CMP) et explique que cette hospitalisation n’était pas nécessaire et lui a fait du mal car il ne supporte pas l’enfermement et qu’il n’y a pas d’activités.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance au regard du dernier certificat de situation et à la poursuite de la mesure, soulignant l’ambivalence à l’égard des soins de M. [K] [M]-[T] et son absence de conscience de troubles.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que «'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'»
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l’hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu’elle est hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien comme de réintégration motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en appel.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Il résulte du certificat de réintégration en hospitalisation complète émanant du Dr [E] en date du 10 mars 2025 que M. [K] [M]-[T] a présenté une recrudescence d’un syndrome délirant dans un contexte de rupture de traitement, présentant une méfiance à l’égard de son entourage, le retour en hospitalisation complète étant nécessaire pour retrouver une stabilité et éviter une mise en danger.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Y] en date du 17 mars 2025 joint à la saisine du premier juge, étaient retenus un discours pauvre et répétitif sur un bien-être au domicile, une absence de critique du syndrome délirant de persécution, un état calme et une opposition à la prise médicamenteuse, le maintien de l’hospitalisation complète étant préconisé aux fins de réinstauration du traitement habituel et de réévaluation clinique au risque, sinon, de majoration des troubles.
Le certificat de situation du Dr [J] en date du 1er avril 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel rappelle une situation de décompensation d’un trouble qualifié de psychotique suite à une rupture de traitement et relève un discours pauvre véhiculant un syndrome délirant de persécution persistant centré sur la famille et de jalousie sur l’épouse avec adhésion totale et sans aucune critique, une absence de conscience des troubles et une ambivalence à l’égard des soins. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il faut rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge judiciaire ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s’exprime ne saurait être par principe mise en doute. Force est donc ici de conclure au vu des éléments médicaux les plus récents précités que le consentement aux soins de M. [K] [M]-[T] n’est pas encore acquis.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [K] [M]-[T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie'; il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Créteil en date du 20mars 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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