Irrecevabilité 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 août 2025, n° 24/19478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 février 2024, N° 2021045189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/19478 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMVK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Novembre 2024
Date de saisine : 02 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Décision attaquée : n° 2021045189 rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 07 Février 2024
Appelants :
Monsieur [E] [F], représenté par Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque G 500,
Société SUN REFLEX 1, représentée par Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque G 500,
Intimé :
Monsieur [Z] [O], représenté par Me Benjamin VARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0124,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , pages)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Exposé des faits et de la procédure
La société [O] exploitait des fonds de commerce de fromagerie à [Localité 5].
Son actionnaire unique était Monsieur [O].
Par acte du 2.11.2020 Monsieur [O] a consenti à Monsieur [F] une promesse de cession des 700 parts composant le capital de la société [O] pour un prix de 650.000 euros.
Celui-ci devait faire l’objet d’un versement de 230.000 euros à la signature de l’acte de cession et le solde sous forme de 84 versements mensuels de 5215 euros à compter du 1.12.2020, portant intérêt au taux de 1,2% l’an.
L’acte de cession était signé le 30.12.2020, Monsieur [F] s’étant substitué la société Sun Reflex 1.
Une contestation est née concernant la situation économique et financière de la société cédée.
Les échéances de paiement du solde du prix d’acquisition n’ont plus été réglées à compter de mars 2021.
Monsieur [O], cédant, a engagé une action devant le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de Monsieur [F] et de la société Sun Reflex 1.
Par jugement en date du 7.02.2024 le tribunal de commerce de Paris a:
condamné solidairement la société Sun Reflex1 et Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [O] la somme de 414.785 euros TTC assortie d’un taux d’intérêt de 1,2% à compter du 19 juillet 2022, et jusqu’à parfait paiement;
condamné solidairement la société Sun Reflex 1 et Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
condamné solidairement la société Sun Reflex 1 et Monsieur [E] [F] aux dépens
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
La société Sun Reflex 1 et Monsieur [F] ont formé appel par déclaration en date du 15.02.2024.
Par ordonnance en date du 14.11.2024 le conseiller de la mise en état a:
Prononcé la nullité de la déclaration d’appel de Monsieur [E] [F]
Ordonné la radiation de l’appel formé par la société Sun Reflex 1 faute d’exécution du jugement du 7.02.2024
Condamné Monsieur [F] et la société Sun Reflex 1 à payer à Monsieur [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Monsieur [F] et la société Sun Reflex 1 aux dépens.
La société Sun Reflex 1 et Monsieur [F] ont formé un nouvel appel par déclaration en date du 18.11.2024.
Monsieur [O] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14.05.2025 Monsieur [O] demande au conseiller de la mise en état de:
Vu les articles 112 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 901, 908 et 911-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 58 du code de procédure civile,
Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,
' Recevoir Monsieur [O] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
' Constater que Monsieur [E] [F] a mentionné dans sa déclaration d’appel une adresse erronée ;
' Constater que la société SUN REFLEX 1 et Monsieur [E] [F] n’ont pas exécuté le jugement du 7 février 2024 dont ils ont interjeté appel
En conséquence,
' Prononcer la nullité de la déclaration d’appel de Monsieur [E] [F] pour défaut de mention de son adresse exacte et réelle.
— Prononcer l’irrecevabilité de la société SUN REFLEX 1 en son appel.
Puis,
— Condamner respectivement Monsieur [E] [F] et le société SUN REFLEX 1 à une amende de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
' Prononcer la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [E] [F].
' Prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société SUN REFLEX 1.
Enfin,
' Condamner la société SUN REFLEX 1 et Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner la société SUN REFLEX 1 et Monsieur [E] [F] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 26.09.2024, la société Sun Reflex 1 et Monsieur [F] demandent au conseiller de la mise en état de:
— DÉBOUTER Monsieur [O] de sa demande de nullité
— PRENDRE ACTE que Monsieur [F] déclare l’adresse suivante : [Adresse 4]
— DÉBOUTER Monsieur [O] de sa demande de radiation à l’encontre de Monsieur [F]
— DIRE que Monsieur [F] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision
A titre subsidiaire,
— DIRE que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [E] [F], condamné en sa qualité de caution
— ORDONNER la jonction entre la présente procédure et la procédure n°24/03696
En toute hypothèse,
— DÉBOUTER Monsieur [O] de sa demande au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la société SUN REFLEX 1 et à Monsieur [F] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Monsieur [O] soutient que l’appel formé par Monsieur [F] et la société Sun Reflex immédiatement après que l’ordonnance en date du 14.11.2024 ait prononcé la nullité de la déclaration d’appel pour vice de forme, doit être déclarée irrecevable, Monsieur [F] ne justifiant d’aucun intérêt de réitérer un appel identique et tentant de contourner les dispositions impératives du code de procédure civile contenues aux articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Sur ce
Le conseiller de la mise en état est saisi par le dispositif des conclusions d’incident et ne statue que sur les demandes formulées dans ledit dispositif.
En l’espèce si dans la motivation des conclusions il est soutenu l’irrecevabilité de l’appel, cette demande n’est pas reprise au dispositif des conclusions déposées par Monsieur [O] de telle sorte que le conseiller de la mise en état n’étant pas saisi de cette demande il n’y a pas lieu de statuer dessus.
Sur la nullité de l’appel de Monsieur [F]
Monsieur [O] soutient que l’appel formé par Monsieur [F] par déclaration d’appel en date du 28.11.2024 est nul car tardif dans la mesure où la deuxième déclaration d’appel ayant eu pour but de régulariser la première déclaration d’appel atteinte de nullité aurait du être formalisée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure, qu’en l’espèce cette deuxième déclaration d’appel a été formée postérieurement au délai qu’avait Monsieur [F] pour conclure de telle sorte que l’appel formé est nul.
Sur ce
Le conseiller de la mise en état est saisi par le dispositif des conclusions d’incident et ne statue que sur les demandes formulées dans ledit dispositif.
En l’espèce si dans la motivation des conclusions il est soutenu la nullité de l’appel formé par Monsieur [F] par déclaration d’appel du 18.11.2024 (et non du 28.11.2024 comme indiqué de façon erroné par Monsieur [O]), cette demande n’est pas reprise au dispositif des conclusions déposées par Monsieur [O] de telle sorte que le conseiller de la mise en état n’étant pas saisi de cette demande il n’y a pas lieu de statuer dessus
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Monsieur [O] demande que la nullité de la déclaration d’appel soit prononcée dans la mesure où elle ne mentionne pas l’adresse de Monsieur [F], soutenant que cette nullité de forme lui cause grief en ce qu’elle nuit à l’exécution de la décision à intervenir, qu’en l’espèce il n’a pas pu faire exécuter la décision du tribunal de commerce puisque le commissaire de justice mandaté a indiqué que les tentatives de saisies étaient infructueuses car le débiteur était parti sans laisser d’adresse, que pour autant l’adresse de Monsieur [F] mentionné dans sa déclaration d’appel est celle figurant dans le jugement du tribunal de commerce, que Monsieur [F] ne mentionne aucune adresse dans ses écritures.
Il fait valoir que le commissaire de justice qui a tenté de délivré l’assignation a indiqué que l’adresse ne figurait pas sur la liste des occupants de l’immeuble, ni sur les boites aux lettres et que les voisins rencontrées lui ont déclaré que le requis était inconnu à cette adresse.
Il rappelle la motivation du conseiller de la mise en état dans la première procédure exposant que la nouvelle déclaration d’appel présente le même vice de procédure.
Il fait valoir que les explications médicales que Monsieur [F] avance pour expliquer pourquoi la signature sur le bail produit diffère de sa signature ne correspondent pas avec les pièces médicales produites qui ne font nullement état d’une pathologie amenant Monsieur [F] à écrire différemment.
Il expose que Monsieur [F] est résident fiscal au Luxembourg et qu’aucun élément ne rapporte la preuve de sa domiciliation à l’adresse indiquée dans ses conclusions, que Monsieur [F] oppose que le commissaire de justice n’a pas vérifié si le nom de Monsieur [P] n’était pas sur la boîte aux lettres mais qu’il ne convient pas d’effectuer des vérifications concernant une personne sans lien avec la procédure.
Monsieur [F] expose que l’adresse du [Adresse 2] figure sur le jugement de liquidation de la SAS [O] représenté par son président, Monsieur [F] comme demeurant chez Monsieur [T] [P] [Adresse 2] à [Localité 7], que si cette occupation était initialement d’un commun accord avec son ami, Monsieur [P], l’appartement fait désormais l’objet d’un contrat de bail, que si la signature n’est pas la même c’est parce que Monsieur [F] a eu un AVC et souffre d’une malformation au poignet. Il précise qu’il reçoit les courriers recommandés qui lui sont adressés.
Sur ce
L’article 901 par renvoi à l’article 58 du code de procédure civile impose à peine de nullité que la déclaration d’appel indique l’adresse de l’appelant.
Cette nullité est une nullité de forme, nécessitant que celui qui s’en prévaut rapporte la preuve qu’il subit un grief.
Elle peut être régularisée.
En l’espèce Monsieur [F] a indiqué dans sa déclaration d’appel en date du 18.11.2024 la même adresse que celle figurant sur le jugement du tribunal de commerce, [Adresse 4]. Cette adresse est celle qu’il avait indiqué comme étant la sienne sur le contrat de cession de parts.
Il ressort du procès verbal de l’huissier établi lors de la délivrance de l’assignation le 12.07.2021 que l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier indiquant alors que le nom de Monsieur [F] ne figurait ni sur l’interphone, ni sur la liste des occupants de l’immeuble, ni sur les boites aux lettres.
Monsieur [O] verse également aux débats un courrier établi par l’huissier le 9.04.2024 indiquant: 'Tentatives de saisie attribution infructueuses. Débiteur parti sans laisser d’adresse.'
Monsieur [O] rapporte donc la preuve par ces deux éléments que Monsieur [F] n’est pas domicilié à l’adresse du [Adresse 2] à [Adresse 6] indiquée par lui sur sa déclaration d’appel.
Monsieur [F] en réponse produit aux débats un bail d’habitation signé le 27.02.2024 entre lui en qualité de locataire et la société civile HC Invest représentée par son gérant Mme [R] en qualité de bailleur.
Il est indiqué dans le bail que celui-ci vient se substituer e tout point au précédent bail conclu entre les parties arrivant à terme au 31 août 2023.
Cependant ce bail d’habitation est intitulé 'bail d’habitation lié à l’occupation d’une résidence secondaire vide’ et mentionne que les locaux loués le sont exclusivement à titre de résidence secondaire et ne sauraient en aucun cas constituer la résidence principale du locataire.
Monsieur [F] ne peut donc faire valoir ce bail pour soutenir être domicilié à cette adresse au regard des mentions du bail.
Par ailleurs la comparaison entre la signature portée sur le bail et la signature portée sur la déclaration de conformité de Monsieur [F] aux dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 9.02.1988, interroge sur la réalité de la signature du bail par Monsieur [F] tant les signatures différent entre les deux documents.
Monsieur [F] expose qu’il subit une pathologie invalidante de la main, ce qui explique la différence de signature mais les éléments médicaux qu’il produit aux débats n’en rapportent pas la preuve. En particulier le certificat médical établi par son médecin traitant n’indique pas qu’il subit une altération de la mobilité de sa main droite.
Enfin le jugement en date du 19.04.2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [O] mentionne:
Liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
SAS à associé unique [O] dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 5] 535 384 358) représentée par son président, M. [E], [C] [F] demeurant chez Monsieur [T] [P], [Adresse 3] (…).
Cette mention que Monsieur [F] est logé par un tiers, Monsieur [P], [Adresse 2] à [Localité 5] vient en contradiction avec le bail signé produit aux débats et interroge sur la réalité du bail produit.
Le fait que depuis une ordonnance rendue par le juge-commissaire et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [F] à l’adresse de Monsieur [P], [Adresse 2] à [Localité 5], ait été reçu par lui ne permet pas, en l’absence d’attestation de Monsieur [P] indiquant qu’il loge à titre gracieux Monsieur [F], de rapporter la preuve que le domicile de celui-ci est à l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel.
L’ensemble des éléments produits par Monsieur [F] ne permettent donc toujours pas de combattre utilement les constatations effectuées par l’huissier en 2021 lors de la tentative d’assignation et réitérés en 2024.
Il en résulte que l’adresse mentionnée par Monsieur [F] sur sa déclaration d’appel n’est pas l’adresse à laquelle est domicilié celui-ci. Cette absence de mention de son adresse réelle sur sa déclaration d’appel est de nature à porter préjudice à l’intimé puisqu’aucune signification ne peut être délivrée, ni du jugement dont appel, ni d’aucun acte d’exécution forcée. Le grief est donc établi.
En conséquence la nullité de la nouvelle déclaration d’appel interjetée par Monsieur [F] le 18.11.2025 est prononcée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel de la société Sun Reflex 1
Monsieur [O] soulève l’irrecevabilité du second appel formé par la société Sun Reflex 1 au motif que lorsqu’un appel a été radié pour non-exécution de la décision frappée d’appel un second appel de la même décision n’est pas recevable.
Il ajoute que l’appel étant irrecevable il n’y a pas lieu à jonction avec l’ancienne procédure.
La société Sun Reflex 1 reconnaît qu’une radiation a d’ores et déjà été prononcée et sollicite en conséquence la jonction avec l’affaire portant le n° RG 24/3696.
Sur ce
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que la radiation peut être ordonnée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, que la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire, que l’affaire peut être réinscrite au rôle sur décision autorisant cette réinscription, et enfin que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
Il résulte des dispositions de cet article que la décision de radiation suspend l’instance mais ne l’éteint pas.
En l’espèce alors que le premier appel était toujours en cours bien que radié, une seconde déclaration d’appel portant sur le même jugement entre les mêmes parties a été interjetée.
Or il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, le second appel est irrecevable faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
La déclaration d’appel interjetée par la société Sun Reflex 1 le 18.11.2024 est déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur l’application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
Monsieur [O] demande l’application de cet article dans la mesure où la seconde déclaration d’appel initiée par Monsieur [F] et la société Sun Reflex 1 n’a pour objet manifeste que de tenter de contourner les termes de l’ordonnance du 14.11.2024, que le caractère dilatoire et abusif de cette seconde procédure d’appel est patent.
Monsieur [F] et la société Sun Reflex 1 ne répliquent pas.
Sur ce
Il est constant qu’après l’annulation d’une déclaration d’appel l’appelant peut former une nouvelle déclaration d’appel.
Monsieur [F] dont la première déclaration d’appel a été annulée pouvait donc parfaitement régulariser une seconde déclaration d’appel.
Le fait que celle-ci présente les mêmes vices de forme que la première déclaration d’appel annulée ne saurait être considérée en soi comme un abus du droit d’ester en justice mais démontre une difficulté pour Monsieur [F] à tirer les enseignements de la première ordonnance rendue ou à se procurer les pièces nécessaires pour assurer la régularité de sa déclaration d’appel.
Il ne convient donc pas de faire application des dispositions de l’article 32-1.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser Monsieur [O] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel de Monsieur [E] [F] en date du 18.11.2024
Disons irrecevable l’appel formé par la société Sun Reflex 1 par déclaration d’appel du 18.11.2024
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
Condamnons Monsieur [F] et la société Sun Reflex 1 à payer à Monsieur [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Monsieur [F] et la société Sun Reflex 1 aux dépens.
Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 28 août 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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