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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 févr. 2026, n° 25/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [1]
C/
CARSAT PAYS DE LA [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Chantier de l’Atlantique
— Me CAMIER
— CARSAT Pays de la [Localité 1]
— dossier
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/04005 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JO4N
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT PAYS DE LA [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Madame Sophie MONTLOUIS, munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de M. Jean-François CANOINE et M. Patrick COLIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 février 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 20 février 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par arrêt n°RG 23/02112 du 16 février 2024, la présente cour a débouté la société [1] de sa demande de retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [Q], et de recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2023.
La société [1] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025 et visé par le greffe le 23 septembre suivant, la société [2], contestant son taux de cotisation AT/MP 2025 notifié le 1er mai 2025, a fait assigner la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Pays de la [Localité 1] (la CARSAT) aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [Q].
Par courrier du 16 décembre 2025, soutenu oralement à l’audience, la société [1] a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état, ou qu’il soit sursis à statuer sur sa demande, au motif qu’une décision de la présente cour, statuant sur la même demande mais pour le taux AT/MP 2023, avait fait l’objet d’un pourvoi en cassation, lequel aura un impact direct sur le litige.
A l’audience, la CARSAT a indiqué à la cour ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer de la société [1].
Motifs
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
A l’audience, la société [1] a expliqué qu’un pourvoi en cassation avait été introduit à l’encontre d’une décision de la présente cour (n°RG 23/02112) ayant déjà statué sur la demande de retrait de la pathologie litigieuse, mais à l’occasion de la contestation du seul taux AT/MP 2023.
Dans la présente instance, elle conteste l’impact du sinistre sur son seul taux AT/MP 2025 et sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur la demande de la société [1] d’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [Q], s’agissant du taux AT/MP 2025, jusqu’à ce que soit intervenue la décision de la Cour de cassation saisie du pourvoi contre l’arrêt n°RG 23/02112 rendu le 16 février 2024 par la présente cour,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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