Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [1]
[1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [1]
[1]
— CPAM DU HAINAUT
— Me Delphine JOURNO
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DU HAINAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIRO – N° registre 1ère instance : 23/00470
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 13 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidée par Me Delphine JOURNO, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Joana GARCIA, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Isabelle ROUGE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE :
Le 22 décembre 2022, M. [X], salarié de la société [1] (la société) a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rupture transfixiante du sus-épineux droit ».
Le certificat médical initial du même jour mentionne une « rupture transfixiante du sus-épineux droit ».
Après instruction, suivant décision du 22 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 6 juillet 2023.
La société a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) afin de contester cette décision.
Suivant jugement du 13 novembre 2024, ce tribunal a :
— déclaré la décision du 22 mai 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [X] opposable à la société
par conséquent
— débouté la société de ses demandes
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2024, la société a formé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé
y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 7 juillet 2023
— infirmer la décision de la caisse du 22 mai 2023 de reconnaître la maladie déclarée par M. [X]
dès lors,
à titre principal,
— constater que les conditions du tableau n° 57 ne sont pas remplies
— déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître comme maladie professionnelle la tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs déclarée par M. [X]
à titre subsidiaire,
— désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour émettre un avis sur le caractère professionnel de la maladie
en tout état de cause,
— condamner la caisse aux dépens
— condamner la caisse à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions du 13 octobre 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré
— débouter la société de ses demandes
— condamner la société à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. »
(…)
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions de l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. "
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font état d’une rupture du sus-épineux de l’épaule droite.
La concertation médico-administrative fait état d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM.
La maladie de M. [X] est donc une rupture partielle ou transifixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM.
Cette maladie est désignée au tableau n° 57 A.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et au titre de l’exposition au risque, « une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer » la maladie, suivante :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé".
Comme l’a relevé le médecin conseil de la caisse dans la concertation médico-administrative, cette maladie a été constatée pour la première fois le 12 avril 2021.
M. [X] a été exposé au risque jusqu’au 9 avril 2021.
Sa maladie a donc été constatée médicalement moins d’un an après la fin de l’exposition au risque.
Les conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge sont remplies.
La société conteste la condition tenant à l’exposition au risque, considérant qu’il existe des contradictions entre le questionnaire employeur et le questionnaire salarié et que l’enquête de la caisse n’est pas probante.
M. [X] travaille pour la société [1] depuis 1999 et occupe un poste de régleur depuis le 1er mai 2018.
La fiche de poste définit le poste de régleur comme suit : « délivre et fabrique, dans les délais et dans les quantités, les produits demandés par le service logistique … ». Le règleur "assure le fonctionnement correct des machines en vérifiant que la qualité de produits, les normes de rendement et les conditions de sécurité sont remplies ; peut-être appelé à effectuer des opérations d’entretien de premier niveau ou changement de fabrication."
S’agissant des aptitudes à l’exercice de la fonction, un document établi par l’entreprise précise qu’il est nécessaire de pouvoir adopter la station debout prolongée, préférable de pouvoir adopter la station assise prolongée, le travail en flexion du tronc, contorsions et attitudes variées et indifférent d’être en capacité de travailler avec les bras au-dessus du niveau du coeur.
Aux termes du questionnaire salarié, M. [X] a indiqué qu’il avait pour tâches de « conduire, régler, emballer » et plus précisément de « conduire : manutention matière première au tire palette parfois en sac de 25 kg contenair pouvant aller jusqu’à 700 kg à tirer régler : changement de moules manutention et serrage à bout de bras emballage : faire des contenairs assez lourds, les fermer en tirant les bras (parfois 60 par jours et les évacuer au tire palette ».Il a précisé qu’il accomplissait des « travaux comportant des mouvements et postures avec le bras décollé au corps d’au moins 90 ° et des travaux comportant des mouvements et postures avec le bras décollé au corps d’au moins 60 ° pendant 7,5 heures par jour … pendant 5 jours de la semaine ».
Aux termes du questionnaire employeur, la société a indiqué que M. [X] avait pour tâches « d’entretenir la machine » et plus précisément « de nettoyer le filtre aspiration, salle matière, l’aimant, filtre extrudeuse, moule. Débourrer la machine. Changer la lame coupe paraison. Manipuler les blocs de matière froide. Nettoyer autour de la machine ». Elle a précisé qu’il n’acccomplissait aucun travail comportant des mouvements et postures avec le bras décollé au corps d’au moins 90 ° ou d’au moins 60 °.
Ces différents éléments sont contradictoires et ne permettent pas de déterminer si M. [X] accomplissait les tâches visées au tableau n° 57 A correspondant à la maladie prise en charge.
C’est pour ce motif que la caisse a mis en oeuvre une enquête sur site avec étude de poste.
Cette étude de poste a été effectuée par un agent enquêteur de la caisse, en compagnie de Mme [R] « HR Project Manager » et M. [A] « chef d’équipe production ».
L’agent enquêteur de la caisse indique "qu’un point a été fait avec l’employeur et ses collaborateurs sur les principales tâches réalisées par M. [X] sur la ligne Tchene (ligne sur laquelle il a principalement été affecté entre janvier 2020 et la DPCM" [date de première constatation médicale de la maladie].
S’il on se réfère aux temps de travail de M. [X] sur les différentes machines tels qu’indiqués par l’enquêteur, M. [X] travaillait principalement sur la machine Techne (81,85 % du temps), sur la machine HR8 (11,31 % du temps) et sur la machine VR 10 (6,84% du temps).
Il résulte du procès-verbal de constatation que le poste observé est celui de Mme [L] et que "d’après les éléments recueillis auprès des différents intervenants lors de l’étude de poste (…) les tâches effectuées par Mme [L] sur la ligne Techne sont les mêmes que celles effectuées par M. [X] (…). Le poste a été observé et filmé dans sa globalité durant 29 minutes et 8 secondes (…)."
L’enquêteur décrit ensuite précisément les tâches effectuées par le salarié au titre de la palettisation, l’approvisionnemnet intercalaire, l’approvisionnement palettes, le contrôle qualité et le réglage et l’entretien machine. Les éléments recueillis confirment la réalisation de très nombreux mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° (certains mouvements dépassant 90°).
L’agent assermenté a ensuite dressé une grille d’observations détaillée afin de calculer le temps passé par le salarié à effectuer les mouvements visés par le tableau n° 57.
Il conclut ainsi : "concernant la durée journalière d’exposition aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, la grille d’observations utilisée laisse apparaître un total de 196,208 minutes (soit 3 heures 17 minutes et 12 secondes) [par jour]« et ce sur une période d’exposition allant du »1er mai 2018 au 9 avril 2021".
La société conteste les conclusions de cette étude de poste, considérant qu’elles ne reflètent pas les tâches du salarié. Il est indiqué que la personne qui a été observée était en cours d’apprentissage, qu’elle est plus petite que M. [X] et que pour les besoins de la vidéo, elle a effectué des gestes de manière exagérée et répétée. Elle ajoute que M. [A] a précisé qu’il existait des aléas susceptibles de modifier les gestes devant être réalisés.
Cependant, il convient de rappeler que l’étude de poste a été faite en présence de M. [A] et Mme [R] pour la société de telle sorte que l’enquêteur a pu entendre leurs observations.
En outre, aucun élément ne permet de retenir que la personne observée a exagéré les mouvements liés à son poste de travail ou qu’elle les a répétés inutilement.
Par ailleurs, l’enquêteur note que la salariée observée mesure 175 cm soit seulement 3 cm de moins que M. [X]. Une telle différence de taille ne peut avoir qu’une incidence minime sur les mouvements observés dont la plupart sont très haut-dessus de 60°.
Enfin, les aléas qui existent pour tout poste de travail ne modifient que marginalement les tâches accomplies par le salarié. Ils ne sont d’ailleurs pas quantifiés, étant rappeler que ce sont les tâches habituelles qui ont été observées et que la durée des mouvements correspondant à ceux visés par le tableau n° 57 dépasse très largement deux heures par jour.
Compte tenu de ces observations, il est établi que M. [X] a accompli pendant plus d’un an, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction (c’est à dire avec décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur à 60° pendant plus de deux heures par jour en cumulé.
Les trois conditions prévues au tableau n° 57 A sont donc réunies de telle sorte que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il a débouté la société de sa demande de désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de la condamner à payer à la caisse la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société à payer les dépens d’appel ;
Déboute la société de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société à payer à la caisse la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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