Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 avr. 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 43/2026 – N° RG 26/00171 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMJK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES reçu le 26 Mars 2026 pour :
M. [X] [Z], né le 10 Mai 1982 à [Localité 1] (CONGO)
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier GUILLAUME REGNIER de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Mars 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Monsieur [X] [Z] (contre-indication à sa présence par certificat médical), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Nawal SEMLALI, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs,l’APASE, régulièrement avisée,
En l’absence de représentant du préfet d’ILLE et [T], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 mars 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Avril 2026 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2026, M. [X] [Z] a été admis en soins psychiatriques.
M. [X] [Z] fait l’objet d’une mesure de protection sous la forme d’une curatelle renforcée dont l’exercice a été confiée à l’APASE d’une durée de 60 mois, selon jugement en date du 19 février 2025 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes.
M. [X] [Z] a été hospitalisé en premier lieu sous le régime d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
Le certificat médical du 6 mars 2026 de Mme [L] [D], médecin-psychiatre, a établi la présence d’une décompensation psychotique avec hétéroagressivité, une dégradation de son état clinique, plusieurs passages à l’acte hétéro-agressifs chez M. [X] [Z].
Elle a précisé qu’une demande de transfert en UMD était sollicitée et nécessitait une hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat.
Par arrêté du 6 mars 2026, le préfet de la région Bretagne a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [X] [Z].
Le certificat médical des '24 heures établi le 7 mars 2026 à 11h28 par Mme [I] [W], médecin, et le certificat médical des '72 heures établi le 9 mars 2026 à 18h par Mme [E] [U] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 10 mars 2026, le préfet de la région Bretagne a maintenu les soins psychiatriques de M. [X] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme d’hospitalisation ne lui est pas substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 12 mars 2026 par Mme [L] [D] a décrit une décompensation psychotique avec troubles du comportement hétéroagressifs répétés, un état clinique très partiellement amélioré avec persistance d’une symptomatologie délirante et risque hétéroagressif, ainsi qu’une conscience des troubles et une adhésion aux soins fragiles. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [X] [Z] relevait de l’hospitalisation complète et que l’état du patient ne permettait pas sa présence à l’audience.
Par certificat médical en date du 13 mars 2026, Mme [E] [U], psychiatre, a estimé que l’état de santé de M. [X] [Z] ne permettait pas son audition par une présentation physique ou télécommunication devant le juge des libertés et de la détention.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2026,le préfet de la région Bretagne a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par avis en date du 13 mars 2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a sollicité le maintien de la mesure d’hospitalisation à l’égard de M. [X] [Z].
Par ordonnance en date du 17 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [X] [Z] a interjeté appel de l’ordonnance du 17 mars 2026 par l’intermédiaire de son avocat par courriel reçu au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 26 mars 2026.
Dans ses écritures son conseil a soulevé la nullité de l’ordonnance et de la procédure:
1 ) en violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le droit à un procès équitable, et des articles L.3211-12-2, I, alinéa 2 et R.3211-12, 5°, b du code de la santé publique en ce que:
— l’avis d’incompatibilité a été établi par le médecin qui a rédigé le certificat des '72 heures'.
— l’avis médical motivé établi le 12 mars 2026 ne répond pas aux conditions légales et réglementaires citées puisqu’il ne s’agit pas d’un certificat distinct et qu’il n’est pas démontré que le médecin qui l’a rédigé n’a pas participé à la prise en charge du patient.
2) du fait de l’absence de réponse à un moyen soulevé à l’audience, et absence de contrôle de la procédure antérieure en ce que :
— le Préfet n’a pas communiqué la procédure antérieure ce qui n’a pas permis au juge de contrôler la régularité de la mesure pour sa période antérieure à la réintégration, aucune pièce relative à l’hospitalisation du patient depuis le 17 janvier 2026 n’a été versée par le Préfet de sorte que la situation de M. [Z] n’a pas pu être appréciée utilement.
Il a également subsidiairement invoqué l’irrégularité de la procédure du fait de :
1 ) l’irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l’absence de communication de la procédure antérieure, et notamment du certificat mensuel et de la décision mensuelle de février 2026
2 ) l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2026 lequel ne mentionnait pas que les troubles mentaux de l’appelant nécessitaient des soins et compromettraient la sûreté des personnes ou portaient atteinte gravement à l’ordre public.
En conséquence il est demandé au premier président ou à son délégué de :
— DÉCLARER M. [Z] recevable et bien fondé en son appel, y faisant
droit ;
— CONSTATER la nullité de l’ordonnance du 17 mars 2026 ;
— CONSTATER que la procédure d’hospitalisation est irrégulière ;
À titre subsidiaire :
— CONSTATER que la procédure d’hospitalisation est irrégulière ;
— INFIRMER l’ordonnance du 17 mars 2026 ;
En tout état de cause :
— ORDONNER la mainlevée de l’hospitalisation de M. [Z].
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
Le certificat de situation du Dr [F] [H] du 31 mars 2026 a décrit la persistance d’une tension sous-jacente importante, avec des moments d’imprévisibilité et de risque de passage à l’acte hétéro-agressif, comme cela avait pu être le cas en début d’hospitalisation. Il persistait aussi des éléments délirants à bas bruits et une désorganisation comportementale dans l’unité avec des soliloquies. La conscience des troubles et l’adhésion aux soins étaient faibles. Il existait un risque de fugue et de mise en danger de lui-même ou des autres. Le médecin a estimé que les soins sous contrainte en SDRE devaient être poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
Le 1er avril 2026, le préfet a fait parvenir ses observations à la cour d’appel.
1) Sur le moyen soulevé par le conseil de M. [X] [Y], tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le droit à un procès équitable, et des articles L.3211-12-2, I, alinéa 2 et R.3211-12, 5°, b) du code de la santé publique :
— conformément à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique, l’avis motivé du 12 mars 2026 du Dr [D], psychiatre de l’établissement, atteste de l’impossibilité de la comparution de M. [Z] [X] à l’audience et confirme la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète. Un second certificat d’incompatibilité a été établi le 13 mars 2026 par un autre psychiatre.
— aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit que le certificat d’incompatibilité soit rédigé par le psychiatre ayant établi le certificat de 72 heures, dès lors que les textes exigent uniquement que l’auteur du certificat d’incompatibilité soit différent de celui ayant rédigé l’avis motivé.
2) Sur le moyen faisant état d’une absence de réponse à un moyen présenté à l’audience et d’une absence de contrôle de la procédure, notamment en raison de la non-communication de la dernière ordonnance du magistrat relative à une procédure antérieure de péril imminent :
— il ressort de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique que l’administration n’est tenue de transmettre au juge que les documents relatifs à la mesure en vigueur, à l’exclusion des pièces issues d’une procédure antérieure telle qu’une mesure de péril imminent désormais clôturée. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. En l’espèce, les documents transmis correspondaient strictement aux prescriptions de l’article précité.
3) Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2026 décidant de la forme de prise en charge – violation de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique :
— Le préfet développe les motivations du certificat des 72 heures, de l’arrêté du 10 mars 2026, de l’avis médical motivé du 12 mars 2026, et du certificat médical du 31 mars 2026
En conséquence, il est demandé le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [Z] [X].
A l’audience du 02 avril 2026, M.[Z] n’a pas comparu.
Son conseil a rappelé ses écritures et in limine litis soulevé la nullité de la procédure en ajoutant que dans le cadre de l’appel une phrase a été rajoutée sur le certificat de situation du Dr [H] indiquant que le patient n’est pas en état de se rendre à la cour d’appel, que ce n’est pas un certificat d’incompatibilité distinct et qu’il n’est pas justifié que le Dr [H] ne participe pas à la prise en charge du patient, rappelant que le certificat d’incompatibilité réalisé par le Dr [U] était irrégulier puisque rédigé par un médecin participant à la prise en charge comme ayant rédigé le certificat des 72 h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [Z] a formé le 26 mars 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 17 mars 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [Z] avec sa présence à l’audience :
Le conseil de M. [Z] soutient que :
— l’avis d’incompatibilité a été établi le 13 mars 2026 par le médecin qui a rédigé le certificat des '72 heures', il émane d’un psychiatre participant à sa prise en charge contrairement aux dispositions de l’article R 3211-12 5° du code de la santé publique,
— l’avis médical motivé établi le 12 mars 2026 ne répond pas aux conditions légales et réglementaires citées puisqu’il ne s’agit pas d’un certificat distinct et qu’il n’est pas démontré que le médecin qui l’a rédigé n’a pas participé à la prise en charge du patient,
— l’avis de situation du 31 mars 2026 pour la cour d’appel ne répond pas non plus aux exigences légales,
L’article R3211-12 5°b) du code de la santé publique prévoit que : 'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.'
Par ailleurs l’article R3211-24 du même code prévoit que 'La saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.'
Ainsi il résulte de ce dernier texte que le médecin rédacteur du certificat de situation, lequel peut faire partie des médecins prenant en charge le patient, est légitime à émettre un avis sur la comparution du patient à l’audience.
Il ne peut qu’être relevé la contradiction puisque selon que le certificat prévoyant la dispense d’audition pour motif médical sera celui dit de situation prévu par l’article R 3211-24 ou celui prévu à ce seul effet par l’article R3211-12 5°b) du code de la santé publique, la condition de l’exclusion du rédacteur du certificat de la prise en charge du malade est ou non exigée.
En l’espèce le certificat de situation prévoyant que l’état du patient ne permet pas sa présence à l’audience a été établi par le Dr [L] [D] laquelle a également rédigé le certificat de situation du 06 mars 2026 et participe donc à la prise en charge du patient.
S’agissant du certificat d’incompatibilité, il a été rédigé par le Dr [U], laquelle a rédigé le certificat dit des 72 h, sa rédactrice fait donc partie de l’équipe soignante prenant en charge le patient.
Toutefois outre que l’obligation de faire intervenir un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins n’est prescrite que par l’un des deux textes régissant la question de l’obstacle à l’audition du patient, cette irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, atteinte devant être caractérisée in concreto.
M.[Z] affirme que l’irrégularité a porté atteinte à ses droits en ce qu’il n’était pas présent à l’audience.
Il n’est pas précisé dans le certificat litigieux que les visites étaient interdites ce qui autorisait le cas échéant son conseil à prendre attache avec lui.
En revanche il était constaté un empêchement d’être présent à l’audience et sur ce point il convient de relever que le certificat est particulièrement étayé, précisant que l’état clinique de l’intéressé était très partiellement amélioré avec persistance d’une symptomatologie délirante et surtout un risque hétéro-agressif.
Ces constats sont en parfaite cohérence avec ceux du certificat des 72h qui prévoyait un fort risque hétéro-agressif et mentionnait l’agression physique de plusieurs soignants.
Devant un tel état de santé constaté par deux médecins certes participant à sa prise en charge mais concordant sur l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa présence à l’audience , l’absence de comparution à l’audience de M.[Z] ne peut lui avoir causé un grief.
Si l’accès au juge est en effet un droit pour chacun, la situation particulière de ce dernier au regard de son état mental dont rien ne permet de dire au vu des éléments produits, qu’il n’a pas été correctement apprécié, rendait l’exercice de ce droit impossible voire de nature à insécuriser le malade, à réactiver son agressivité, donc, sans effet sur les prétentions qu’il aurait pu soumettre au juge et contraire à son intérêt immédiat sur le plan de sa santé.
Sa non comparution devant le premier juge était donc tout à fait justifiée, adaptée à son état de santé et dès lors ne violant pas son droit à un procès équitable.
S’agissant de l’audience devant le magistrat délégué par le premier président, l’article L 3211-12-4 prévoit que le certificat de situation est rendu par un psychiatre de l’établissement.
Rien n’est précisé dans cet article quant à la compatibilité de l’audition et du déplacement devant la cour.
Toutefois l’article R 3211-21 du code de la santé publique prévoit dans le paragraphe voie de recours qu’ à l’audience, les parties et, lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que la comparution des parties n’est pas obligatoire et qu’en l’espèce en l’absence de toute demande de M.[Z] à comparaître et au regard de l’avis du Dr [H] sur le certificat dit de situation précisant que le patient n’est pas en capacité de se rendre à la cour d’appel, il n’existe pas d’irrégularité.
Le moyen ne sera donc pas retenu.
Sur l’absence de contrôle de la procédure antérieure :
Le conseil de M. [Z] fait valoir que le préfet n’a pas communiqué la procédure antérieure ce qui n’a pas permis au juge de contrôler la régularité de la mesure pour sa période antérieure à la réintégration, qu’aucune pièce relative à l’hospitalisation du patient depuis le 17 janvier 2026 n’a été versée par le Préfet de sorte que la situation de M. [Z] n’a pas pu être appréciée utilement.
S’il appartient au juge, en cas de réintégration en hospitalisation complète faisant suite à un programme de soins, de contrôler la régularité de la mesure pour sa période antérieure à la réintégration (Civ. 1ère, 21 novembre 2019, n°19-17.941), il ne s’agit pas en l’espèce d’une réintégration sur la base du cadre initial de l’hospitalisation sous contrainte mais d’un changement de régime d’hospitalisation et donc d’une nouvelle procédure.
Ainsi en application de l’article R3211-12 5°b) du code de la santé publique devaient être produits avec la requête auprès du juge une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ainsi qu’une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins.
L’arrêté d’admission, celui du maintien et l’ensemble des certificats médicaux sur lesquels se fondent ces décisions ont été produits, dès lors il a été satisfait aux exigences du texte.
Le moyen sera également rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2026 décidant de la forme de prise en charge et la violation de l’article L.3213-1 du code de la santé publique :
Le conseil de M. [Z] soutient que l’arrêté préfectoral du 10 mars 2026 n’établit pas que M. [Z] présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, 'le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Or l’arrêté critiqué s’est approprié le certifcat médical du Dr [U] dont il a repris les termes dans son considérant et il a notamment mentionné que M. [Z] présentait des idées délirantes de persécution une tension psychique avec un fort risque hétéro-agressif et une imprévisibilité comportementale.
Il a même été précisé ce qui a justifié le changement de cadre de l’hospitalisation à savoir l’agression physique de soignants.
Ce constat suffit à établir que M.[Z] non seulement a besoin de soins du fait de ses idées délirantes mais est aussi dangereux pour les tiers dont il compromet la sûreté en les agressant.
L’arrêté préfectoral du 10 mars 2026 mentionne donc l’existence des conditions prévues par la loi. Il est régulier.
Le moyen sera écarté.
En conséquence la décision rendue n’encourt aucune nullité et il n’existe pas non plus d’irrégularités dans la procédure d’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, 'le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, M. [Z] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet du 10 mars 2026 qui relève ainsi qu’il a été dit plus haut que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’établissement de santé a produit un certificat médical du [Etablissement 2] [F] [H] du 31 mars 2026 laquelle a décrit la persistance d’une tension sous-jacente importante, avec des moments d’imprévisibilité et de risque de passage à l’acte hétéro-agressif, comme cela avait pu être le cas en début d’hospitalisation. Il persistait aussi des éléments délirants à bas bruits et une désorganisation comportementale dans l’unité avec des soliloquies.
La persistance de ces troubles et notamment l’imprévisibilité et le risque de passage à l’acte hétéro-agressif confirment la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’ordre public et/ou d’atteinte à la sûreté des personnes, aucun consentement aux soins n’étant possible.
Il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [X] [Z] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 03 Avril 2026 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [X] [Z], à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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