Irrecevabilité 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 1er août 2025, n° 25/11060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
(n° 470 /2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11060 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSPB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 24/07876
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Stéphanie Ala, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Mme [J] [C] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046 (avocat postulant)
Représentée par Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de Paris, toque : B0581 (avocat plaidant)
à
DÉFENDEUR
M. [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de Paris, toque : G400 (avocat postulant et plaidant), substitué à l’audience par Me Arie KRAWIEC, avocat au barreau de Paris
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 juillet 2025 :
Exposé du litige
Mme [J] [C] divorcée [P] (ci-après Mme [C]) est domiciliée dans un immeuble appartenant à M. [T] [U].
Par jugement rendu le 26 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté que Mme [J] [C] divorcée [P] est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4] (lot 33) à [Localité 8],
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— rejeté la demande de suppression des délais des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [J] [C] divorcée [P] à verser à M. [T] [U] en sa qualité d’indivisaire et pour le compte de l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation de 400 euros (incluant les charges) à compter du 9 mars 2018 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— rejeté toutes les autres demandes,
— rejeté la demandes de M. [T] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] [C] divorcée [P] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Mme [J] [C] divorcée [P] a interjeté appel de la décision le 25 avril 2025, la déclaration a été enregistrée le 13 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, Mme [J] [C] divorcée [P] a fait assigner M. [T] [U] devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle demande ainsi à être :
— déclarée recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— qu’il soit fait droit à sa demande au regard des conséquences manifestement excessives de la décision rendue.
Elle s’oppose aux demandes de M. [U] et demande que les dépens suivent le sort de l’appel principal.
L’assignation a été délivrée à M. [U] à personne le 4 juillet 2025.
M. [U] a déposé des écritures à l’audience de plaidoiries du 30 juillet 2025.
Il demande que :
— Mme [C] soit déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— Mme [C] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— Mme [C] soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporte la charge des dépens.
Motifs
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
M. [U] soutient que la demande d’arrêt d’exécution provisoire est irrecevable en ce que Mme [C], qui a comparu en première instance, n’a pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire et ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
Mme [C] réplique qu’il n’est pas établi qu’elle n’a formulé aucune demande d’arrêt de l’exécution provisoire dans la mesure où la procédure est orale devant le juge du contentieux de la protection et où la question de la protection du domicile conjugal a été révélée à l’occasion du changement de conseil.
Sur ce
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, le deuxième alinéa de l’article 514-3 précité prévoit, qu’elle n’est recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la condition d’établir, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, il ne résulte pas de l’exposé du litige que Mme [C], par la voix de son conseil de l’époque, ait formulé des observations sur l’exécution provisoire. Il sera ajouté que dans la partie motivation de la décision, le tribunal a rappelé l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile sans faire état d’observations particulières des parties à cet égard.
Au regard des énonciations figurant dans le jugement, il appartient à Mme [C] d’établir que tel n’a pas été le cas en produisant les écritures alors déposées ou la note d’audience, ce qu’elle ne fait pas.
Il doit donc être retenu qu’elle n’a pas formulé en première instance d’observation sur l’exécution provisoire.
Il lui appartient donc, pour que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit recevable, de démontrer que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut sont apparues postérieurement au jugement de première instance rendu le 26 mars 2025.
Or, les éléments qu’elle invoque concernant sa situation personnelle tenant à son âge, sa situation de santé, la situation personnelle de M. [H] ou encore leur situation de famille et la difficulté de retrouver un logement étaient préexistants à la décision rendue le 26 mars 2025.
Ainsi, faute de justifier de conséquences manifestement excessives de l’exécution qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement contesté exposés par Mme [C]
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demande de M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Mme [C] supportera la charge des entiers dépens.
Par ces motifs
Déclarons Mme [J] [C] divorcée [P] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2025,
Déboutons M. [T] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [J] [C] divorcée [P] aux entiers dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Stéphanie Ala, présidente, assistée de Madame Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente
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