Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 8 janv. 2026, n° 24/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03046 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX3D
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00060
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] du 20 juin 2024
APPELANTE :
Madame [X] [B]
née le 09 Avril 1977 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006974 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMES :
Madame [L] [T] épouse [E]
née le 26 Août 1955 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [R] [E]
né le 12 Septembre 1954 à [Localité 10] (76)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidence
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2021, M. [R] [E] et Mme [L] [E] ont consenti à M. [O] [I] et Mme [X] [B] un bail d’habitation portant sur une maison située [Adresse 3] (76), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros hors charges.
Le 17 octobre 2023, les bailleurs ont fait adresser aux locataires un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 1714,46 euros.
Selon actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 décembre 2023, dénoncés au préfet de Seine-Maritime, M. [R] [E] et Mme [L] [E] ont fait assigner M. [O] [I] et Mme [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2024 (M. [O] [I] et Mme [X] [B] ne comparaissant pas et n’étant pas représentés), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— condamné M. [O] [I] à payer, en deniers ou quittances, à M. [R] [E] et Mme [L] [E] la somme de 4 828,21 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 sur la somme de 1 714,46 euros et de la présente décision pour le surplus et condamné Mme [X] [B] solidairement avec lui à hauteur de 3 112,37 euros ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 30 octobre 2021 conclu entre M. [R] [E] et Mme [L] [E] d’une part et M. [O] [I] et Mme [X] [B] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 4] (76) sont réunies au 17 décembre 2023 ;
— ordonné la libération des lieux ;
— dit qu’à défaut pour M. [O] [I] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur ;
— constaté que Mme [X] [B] a quitté les lieux ;
— condamné M. [O] [I] à payer à M. [R] [E] et Mme [L] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à M. le préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeté la demande de M. [R] [E] et Mme [L] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [O] [I] et Mme [X] [B] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de commandement de payer du 17 octobre 2023 et de l’assignation du 19 décembre 2023.
Par déclaration électronique du 23 août 2024, Mme [X] [B] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelante, communiquées le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [X] [B] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [X] [B] ;
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau ;
— décharger à titre principal Mme [X] [B] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires et fixer les sommes dues au 3 octobre 2022 ;
— subsidiairement, arrêter les sommes dues au 17 décembre 2023 et confirmer la décision attaquée quant au règlement solidaire de la somme de 3 112,37 euros ;
— en tout état, allouer à Mme [B] un délai de 24 mois pour apurer le solde de la dette locative qu’il plaira à la cour de fixer.
Dans leurs conclusions d’intimés avec appel incident, communiquées le 11 février 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, M. [R] [E] et Mme [L] [E] demandent à la cour de :
— dire que Mme [X] [B] est mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a : constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 30 octobre 2021 conclu entre M. [E] et Mme [E] d’une part et M. [I] et Mme [B] d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 5] AUMALE sont réunies au 17 décembre 2023, ordonné la libération des lieux, dit qu’à défaut par M. [I] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur, condamné M. [I] à payer à M. [E] et Mme [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, rappelé que la présente décision st exécutoire de droit à titre provisoire, dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du Tribunal à M. le Préfet de la Seine maritime en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, condamné in solidum M. [I] et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance et qui comprendront les frais de commandement de payer du 17 octobre 2023 et de l’assignation du 19 décembre 2023 ;
— déclarer recevables et bien-fondés M. [R] [E] et Mme [L] [T] épouse [E] en leur appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de M. [I] à payer, en deniers ou quittances, à M . [E] et Mme [E] la somme de 4 828,21 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 sur la somme de 1 714,46 euros et de la présente décision pour le surplus et la condamnation de Mme [B] solidairement avec lui à la somme de 3 112,37 euros ;
Statuant à nouveau,
— constater et dire que Mme [B] n’a pas donné congé au bailleur ;
— constater et dire que Mme [B] est tenue solidairement des loyers jusqu’au départ effectif de M. [I], soit jusqu’au 1er octobre 2024 ;
— dire que la dette locative s’élève à un montant de 10 453,45 euros, en conséquence, condamner solidairement Mme [B] à payer, avec M. [I], en deniers ou en quittances, à M. [E] et Mme [E] la somme de 10 453,45 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date du Commandement de payer pour la somme de 1 846,95 euros, et à compter du 19 décembre 2023, date de l’assignation, pour le surplus ;
A titre subsidiaire et à défaut,
— condamner solidairement Mme [B] à payer, avec M. [I], en deniers ou en quittances, à M. [E] et Mme [E] la somme de 4 399,35 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2023, avec intérêts au taux légal ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [X] [B] de son appel, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [X] [B] à verser à M. [R] [E] et Mme [L] [T] épouse [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
— condamner Mme [X] [B] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur l’appel limité de Mme [X] [B] aux fins d’être déchargée des condamnations prononcées à son endroit et l’appel incident de M. [R] [E] et Mme [L] [E]
Mme [X] [B] soutient qu’elle a quitté le logement loué suivant bail du 30 octobre 2021 à M. [R] [E] et Mme [L] [E] le 4 juillet 2022 à la suite d’une mésentente, qu’elle ne s’est jamais réinstallée dans les lieux, M. [O] [I] s’y maintenant seul. Les parents de Mme [X] [B] attestent que leur fille vit à leur domicile dans le département de l’Oise depuis cette date, de plus l’appelante justifie d’une adresse fiscale au domicile de ses parents, au titre de la déclaration d’impôts 2023 sur les revenus de 2022 (voir les pièces 1 et 2 de l’appelante).
M. [R] [E] et Mme [L] [E], qui étaient présents à l’audience de première instance, ont pu déclarer que Mme [X] [B] avait quitté les lieux sans donner congé.
En cause d’appel Mme [X] [B] ne conteste pas l’absence de congé la concernant délivré aux bailleurs.
Dans la mesure où le bail conclu entre les parties prévoyait une clause de solidarité et d’indivisibilité dans ses stipulations finales (pièce n° 6 des intimés), Mme [X] [B] ne peut qu’être tenue au paiement du loyer, dès lors qu’elle n’a pas donné congé aux bailleurs, quand bien même il n’est pas contesté qu’elle avait quitté définitivement le logement. Pour autant, dans la mesure où le bail s’est trouvé résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 décembre 2023, c’est de manière justifiée que le premier juge n’a pas mis à sa charge l’indemnité mensuelle d’occupation, laquelle n’occupait plus en fait le logement.
Dans ces conditions les demandes d’infirmation du jugement entrepris, tant de l’appelante que des intimés, seront écartées, le jugement devant être confirmé dès lors que la somme de 3 112,37 euros retenue pour la condamnation solidaire au paiement prononcée à l’égard de Mme [X] [B] et M. [O] [I] est justifiée au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 17 décembre 2023 (date d’acquisition de la clause résolutoire).
Sur la demande de délais de paiement
L’appel interjeté par Mme [X] [B] comprend à titre subsidiaire une demande d’octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois eu égard à la faiblesse de ses ressources.
M. [R] [E] et Mme [L] [E] s’opposent à cette demande en faisant valoir l’absence de paiement.
En droit, l’article 1343-5 aliéna 1er du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En raison des ressources de Mme [X] [B] qui justifie de la perception du RSA pour un montant de 559,42 euros (pièce n° 3 de l’appelante), de son hébergement à titre gratuit chez ses parents, ce qui lui laisse une perspective de remboursement des bailleurs, il convient de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois pendant vingt-trois mois, le solde devant être remboursé lors de la vingt-quatrième mensualité, dans les termes précisés au dispositif.
Sur les frais et dépens
La condamnation aux dépens de première instance sera confirmée, ainsi que le débouté de la demande de M. [R] [E] et Mme [L] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel et en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [B] sera condamnée aux dépens d’appel. Toutefois, en considération de sa situation économique, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [E] et Mme [L] [E] les frais qu’ils ont pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe ;
Y ajoutant,
Autorise Mme [X] [B] à s’acquitter de sa dette locative à l’égard de M. [R] [E] et Mme [L] [E] par vingt-trois mensualités de 80 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant le prononcé du présent arrêt, la vingt-quatrième mensualité correspondant au solde restant dû, et dit qu’en cas de défaut de paiement total ou partiel de l’une de ces mensualités M. [R] [E] et Mme [L] [E] pourront recourir à des mesures d’exécution forcée ;
Condamne Mme [X] [B] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [R] [E] et Mme [L] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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