Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 sept. 2025, n° 24/08281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 30 avril 2024, N° 2024L00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/08281 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJYT
[G] [I]
C/
PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [13]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024L00202.
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [13]
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de Madame [T] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la « SASU [9] »
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [9] exerçait, à l’enseigne [14], une activité de pressing, repassage, vente de produits annexes, retouches, vente de produits alimentaires au détail. Elle avait pour dirigeant M. [G] [I].
Le tribunal de commerce de Nice a :
— par jugement du 9 novembre 2023 rendu à l’initiative d’un créancier, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [9] et désigné la SELARL [O] [10], prise en la personne de Mme [T] [O], en qualité de mandataire judiciaire,
— par jugement du 10 janvier 2024, converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [O] [10], prise en la personne de Mme [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Puis, par jugement du 30 avril 2024, rendu à la requête du ministère public, la même juridiction a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment :
— prononcé à l’encontre de M. [I] une mesure de faillite personnelle de 10 ans,
— prescrit l’accomplissement des formalités légales,
— employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont principalement retenu que :
— il était reproché à M. [I] de :
— avoir omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45 jours,
— avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables ou de s’être abstenu de tenir une comptabilité conforme,
— ne pas avoir remis au mandataire judiciaire la liste complète de ses créanciers et le montant de ses dettes dans le délai d’un mois,
— M. [I] avait été absent pendant toute la durée de la procédure,
— l’absence de l’intéressé à la barre laissait supposer qu’il n’avait aucun élément à fournir à l’encontre de la demande.
M. [I] a fait appel de cette décision le 28 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 20 septembre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— le relever de la mesure de faillite personnelle et de le réhabiliter dans ses droits,
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum la SELARL [O] [10] ès qualités et l’Etat aux entiers dépens comprenant ceux d’exécution de la décision à intervenir et à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 13 mai 2025, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d’appel.
La SELARL [O] [10], prise en la personne de Mme [O], citée le 5 septembre 2024 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 27 août 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 4 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Pour lui infliger une sanction de faillite personnelle pendant dix ans, le tribunal de commerce de Nice a retenu contre M. [I] les trois fautes de gestion visées par le ministère public dans sa requête aux fins de sanction, à savoir :
— le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements,
— l’absence de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité inexacte ou incomplète,
— le défaut de remise de la liste des créanciers au mandataire judiciaire dans le mois de l’ouverture de la procédure collective.
2)Au soutien de sa demande d’infirmation de la décision frappée d’appel, M. [I] fait d’abord valoir que cette dernière ne serait pas suffisamment motivée en droit et en fait.
Ce grief, s’il était avéré, serait de nature à emporter l’annulation du jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal de commerce de Nice mais, en tant que tel, il ne peut suffire à justifier son infirmation. Or l’appelant ne forme pas une telle demande dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
3)Il se déduit des dispositions combinées des articles L653-4, L653-5 et L653-6 du code de commerce que le juge ne peut condamner à une faillite personnelle un dirigeant de société qui s’est volontairement abstenu de :
— déclarer de l’état de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours,
— remettre la liste des créanciers au mandataire judiciaire dans le mois de l’ouverture de la procédure collective.
De ce chef, le jugement attaqué encours d’ores et déjà la réformation puisqu’il a sanctionné d’une mesure de faillite personnelle des fautes qui n’étaient pas visées par les textes applicables, seul le défaut de tenue de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité incomplète ou inexacte pouvant justifier le prononcé d’une telle sanction.
4)En revanche, il se déduit des textes précités et de l’article L653-8 du code de commerce que le juge peut condamner à une mesure d’interdiction de gérer tout dirigeant de droit ou de fait d’une société qui, volontairement :
— a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours de sa constatation,
— s’est abstenu de tenir une comptabilité ou a tenu une comptabilité inexacte ou incomplète,
— s’est abstenu de remettre la liste des créanciers au mandataire judiciaire dans le mois de l’ouverture de la procédure collective.
Comme le suggère M. [I] dans ses écritures, il appartient à la personne poursuivante, en l’espèce au ministère public, de rapporter la preuve :
— de la matérialité des fautes commises,
— de leur caractère intentionnel.
5)M.[I] admet ne pas avoir tenu la comptabilité de la société [9] pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 qui devait être établie fin mai/début juin 2023.
Il soutient toutefois que ce manquement n’est pas intentionnel aux motifs que :
— il était soigné pour un problème d’addiction à l’alcool qui s’est embrasé pendant la période [8] 19,
— cette addiction ancienne l’a conduit à être hospitalisé entre le 22 mai et le 3 juin 2023 et à cesser l’activité de la société qu’il souhaitait mettre en sommeil.
Il estime donc que ce manquement n’est pas volontaire parce qu’il est lié à un événement extérieur à sa personne et irrésistible.
S’il est établi que M. [I] à eu des problèmes d’addiction à l’alcool la cour relève que :
— ces problèmes ne l’ont pas empêché de créer et administrer les cinq sociétés dont il a été le dirigeant,
— ils ne l’ont pas non plus empêché complètement de gérer la société [9] puisque, de son propre aveu, il a décidé de cesser son activité et de la mettre en sommeil.
En outre, s’il est établi qu’il était hospitalisé entre le 22 mai et le 3 juin 2023, la cour estime que l’appelant ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité absolue de saisir son expert-comptable avant ou après cette période et de lui adresser les documents idoines pour que son obligation légale de tenue d’une comptabilité soit respectée.
Le fait qu’il ait mis sa société en sommeil sans en reconstituer la comptabilité démontre, par ailleurs, qu’il était capable de prendre des décisions, ce dont il résulte qu’il est établi qu’il s’est volontairement abstenu de tenir la comptabilité de la société [9] pour l’année 2022.
Cette faute sera, en conséquence, retenue contre lui.
6)Pour ce que la cour croit pouvoir déduire de la décision frappée d’appel, ce n’est pas le défaut de collaboration du dirigeant avec les organes de la procédure collective mais le défaut de remise d’informations et d’éléments au mandataire judiciaire qui a été retenu contre M. [I].
Dès lors, ce dernier n’est pas fondé à se défendre d’un défaut de collaboration qui imposerait qu’il se soit abstenu de répondre aux convocations du mandataire judiciaire.
M.[I] ne conteste pas la matérialité du manquement qui lui est reproché. Il se défend de toute abstention volontaire en faisant valoir que tous les actes de procédure, toutes les significations, toutes les notifications et toutes les convocations du mandataire judiciaire lui ont été envoyés à une mauvaise adresse et qu’il n’a eu connaissance de la liquidation judiciaire de la société [9] et de la sanction prononcée contre lui qu’au moment d’immatriculer une autre société qu’il venait de créer.
La cour relève que les actes et courriers relatifs à la procédure collective ont été notifiés, signifiés et adressés à M. [I] à l’adresse portée sur l’extrait Kbis de la société [9]. Il est donc établi que ce dernier a omis de déclarer son changement d’adresse au greffe du tribunal de commerce puisque, comme il le fait remarquer, personne ne l’a trouvé au [Adresse 2] Nice.
Si l’on peut faire reproche au commissaire de justice qui a instrumenté de ne pas avoir poussé ses recherches pour satisfaire aux exigences des articles 654 à 656 du code de procédure civile, il ne peut être fait grief au mandataire judiciaire, qui ne supporte pas les mêmes obligations, de ne pas avoir procédé en temps utile aux investigations qui ont fini par lui permettre d’identifier les diverses sociétés que M. [I] a pu diriger, dont l’une d’entre-elle est encore en activité.
Cette analyse s’impose d’autant qu’il n’est nullement établi que l’intéressé aurait pu être trouvé au siège de ces sociétés dont trois n’étaient plus en activité.
Dans ces conditions, étant un dirigeant averti pour avoir subi déjà deux procédures collectives, la cour estime que M. [I] avait une parfaite connaissance de ses obligations et particulièrement de celles consistant à déclarer toute nouvelle adresse au greffe du tribunal de commerce et à communiquer la liste des créanciers de son entreprise au mandataire judiciaire.
Il ne peut dès lors s’agir d’une simple négligence, mais bien d’un comportement délibéré.
En conséquence, la faute de défaut de remise au mandataire judiciaire de la liste des créanciers de la société [9] dans le délai d’un mois à compter de l’ouverture de la procédure collective sera retenue contre M. [I].
7)La cour relève que la procédure collective de la société [9] a été ouverte sur assignation d’un créancier et que M. [I] ne conteste pas la matérialité du défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements de son entreprise.
Il se défend de tout manquement intentionnel, soutenant que c’est son état de santé, lié à son alcoolisme qui lui a interdit de reprendre toute activité et que sans cela la société [9] n’aurait jamais été en état de cessation des paiements.
Au vu des justificatifs qu’il verse aux débats et considérant qu’il avait à gérer une autre société qui était toujours en activité, la cour estime que M. [I], auquel on ne peut reprocher d’avoir espéré revenir à meilleure fortune, rapporte la preuve d’une simple négligence.
Cette analyse s’impose d’autant que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le passif de la société [9] est relativement modeste (21 000 euros) et comporte une créance sociale seulement de 1 200 euros.
La faute de défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements sera, en conséquence, écartée.
8)Aux termes des développements précédents, la cour a retenu le caractère intentionnel des deux premières fautes imputées à M. [I].
Considérant les explications données par l’intéressé relativement à ses difficultés personnelles mais aussi le fait qu’il a été le dirigeant de cinq sociétés dont trois ont été placées en liquidation judiciaire avec clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, la cour estime justifié de prononcer à l’encontre de M. [I] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de cinq années.
9)Considérant les fautes commises par l’appelant, il n’est pas justifié de faire supporter les dépens d’appel à l’État'; il seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [9].
Au vu des circonstances de l’espèce et des fautes retenues contre lui, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [I].
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ';
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal de commerce de Nice ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Retient à l’encontre de M. [I] les fautes de gestion de :
— défaut de tenue d’une comptabilité,
— défaut de remise de la liste des créanciers de la société [9] au mandataire judiciaire dans le délai d’un mois à compter de l’ouverture de la procédure collective,
Prononce à l’encontre de M. [G] [I] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (06), domicilié [Adresse 5], une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans ;
Ordonne qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Déboute M. [I] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société [9].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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