Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/04034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[P]
Copie exécutoire
le 29 janvier 2026
à
Me BACLET
Me DESMET
GH/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04034 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGGD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Maître [W] [P]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Damien BRISACQ substituant Me Aurélien DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 13 novembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [B] [S], greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 29 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Mme [I] [G] a été embauchée le 1er février 1985 par le service médical de la sécurité sociale de [Localité 14] en qualité de dactylographe. Le 23 janvier 2014, elle a été placée en arrêt maladie. Le 23 avril 2014, la [12] a informé Mme [G] de son refus de prise en charge de l’accident survenu le 23 janvier 2014. Mme [G] a formé un recours contre cette décision, lequel a été rejeté implicitement par la commission de recours amiable.
Assistée de Me [W] [P], avocate, elle a alors saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Eure le 28 juin 2014.
Le 3 juin 2014, Mme [G] a repris son emploi en mi-temps thérapeutique. Elle a fait l’objet ensuite de plusieurs arrêts de travail pour maladie.
Par jugement du 2 septembre 2016, le tribunal de la sécurité sociale l’a déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 23 janvier 2024. Appel a été interjeté de ce jugement.
Le 14 octobre 2016, elle a été déclarée inapte à tous les postes en un seul examen visant le danger immédiat. Elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement le 22 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 2 janvier 2017.
Suivant jugement du 8 novembre 2018, le conseil des prud’hommes de [Localité 14] a notamment requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et condamné le [11] à lui payer la somme de 28 000 euros a titre de dommages-intérêts et condamné la [11] aux remboursements des indemnités chômage dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Mme [G] était toujours assistée de Me [P].
Suivant arrêt du 3 avril 2019, la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la cour d’appe1 de Rouen a infirmé le jugement rendu le 2 septembre 2016 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale et dit que l’accident survenu le 23 janvier 2014 dont a été victime Mme [G] était un accident du travail et devait être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Suivant acte d’huissier en date du 11 octobre 2022, Mme [G] a fait assigner Mme [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle soutient avoir subi.
Par jugement rendu le 5 août 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— condamné Mme [W] [P], avocate, à payer à Mme [I] [G] la somme de 2 208,54 euros,
— débouté Mme [W] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [P], avocate, à payer à Mme [I] [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 septembre 2024, Mme [I] [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [W] [P] à lui payer de 2 208,54 euros et statuant à nouveau de condamner Me [W] [P] à lui payer la somme de 44 170,79 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que son avocat, manquant à son obligation de conseil, a omis de demander à la juridiction prud’hommale le paiement du doublement de l’indemnité de licenciement à hauteur de 26 580,79 euros, l’indemnité de préavis à hauteur de trois mois de salaire, soit 6 900 euros et les congés payés y afférents à hauteur de 690 euros dès lors que l’accident dont elle a été victime a été jugé définitivement comme étant un accident de travail, qu’au moment du licenciement le 2 janvier 2017, une instance était en cours pour faire reconnaître cette origine professionnelle, ce dont l’employeur avait connaissance pour être partie à la procédure.
Elle soutient que le conseil de prud’hommes n’était en tout état de cause pas lié par la qualification retenue par la juridiction de sécurité sociale et que les règles protectrices dont bénéficie un salarié victime d’un accident du travail s’appliquent dès que l’employeur est informé du possible caractère professionnel de l’accident.
Elle ajoute que son inaptitude a eu pour seule origine l’accident du travail.
Elle fait valoir enfin que le tribunal ne pouvait limiter à 5% la perte de chance indemnisable alors qu’elle démontre qu’elle était en droit de percevoir les indemnités précitées dont l’allocation n’a pas été demandée par son avocat au conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2025, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [I] [G] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la perte de chance de Mme [G] en raison de la faute de son conseil de considérer que l’inaptitude était d’origine professionnelle était extrêmement faible, si bien que l’appréciation du tribunal doit être retenue.
Elle fait valoir qu’à supposer sa faute démontrée, il faut qu’elle ait eu un rôle causal dans la survenance du dommage, qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes n’aurait pas pu considérer que l’inaptitude de la salariée était d’origine professionnelle puisque cela supposait la réunion de deux conditions au jour du licenciement, l’origine professionnelle même partielle et la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
A cet égard, elle soutient qu’entre l’accident déclaré du 23 janvier 2014 et le licenciement notifié le 2 janvier 2017, il s’est écoulé près de trois années, qu’elle a repris son activité professionnelle après une visite de reprise du 9 juin 2015 la déclarant apte, que l’intéressée n’a jamais fait état de la moindre difficulté, notamment lors de son entretien annuel qui s’est déroulé le 15 juin 2015 et que cet avis d’aptitude empêchait de faire le lien même partiel entre l’accident et la constatation de l’inaptitude en 2016.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
SUR CE :
1. En matière d’assistance et de représentation en justice, le préjudice se traduit par la perte d’un procès que le client aurait pu gagner, mais dont il n’est pas certain qu’il l’aurait gagné. Il consiste donc en une perte d’une chance. Il appartient à la victime de justifier d’ un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable de succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient pour analyser cette perte de chance de se placer à hauteur du conseil de prud’hommes de Rouen saisi de la contestation par Mme [G] de son licenciement pour inaptitude physique.
Il convient de rappeler les principes suivants régissant les licenciements pour inaptitude physique :
— Le salarié licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement ou si elle lui est supérieure, à l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu’à une indemnité compensatrice égale à l’indemnité conventionnelle de préavis, que cette dernière indemnité n’ouvre cependant pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
— L’employeur est tenu de respecter les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celles-ci s’appliquant dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, alors même qu’au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
— Enfin, si le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le salarié est en droit de prétendre à l’indemnisation du préavis, même s’il est dans l’incapacité de l’exécuter.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 3 avril 2019, saisie de l’appel formé contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux rejetant le recours formé par Mme [G] contre la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de son recours contre le refus de la [10] du 23 avril 2014 de prendre en charge l’accident survenu le 23 janvier 2014 au titre de la législation professionnelle, que dès ses conclusions datées du 3 novembre 2016 (pièce n°6 de l’appelante) Me [P], au soutien des intérêts de Mme [G], a réclamé la reconnaissance de l’accident déclaré en accident du travail et l’a obtenue. La cour a en effet relevé, au vu des pièces produites, qu’un entretien a eu lieu le 23 janvier 2014 au temps et au lieu du travail entre la salariée et le docteur [C], médecin chef de la [12], en présence de Mme [F], cadre administratif, que le médecin a reconnu que le ton était monté et qu’il avait reproché à l’intéressée un certain 'je m’en foutisme’ avec pour conséquence une crise de larmes chez elle, que le certificat médical établi par le médecin traitant de Mme [G] a objectivé le jour-même plusieurs symptômes liés à une stress aigu (maux de tête, tremblements, nausée, pleurs, difficultés d’expression), en sorte qu’il a été retenu que la salariée a été victime d’un choc psychologique soudain survenu lors de l’entretien de 'recadrage’ et que le caractère professionnel de l’accident déclaré a donc été reconnu.
Il convient de constater que l’avocate de Mme [G] avait lors de l’instance prud’homale initiée par elle le 14 juin 2017 en sa possession ces mêmes éléments, dont elle avait soutenu devant la cour statuant en matière de sécurité sociale qu’ils étaient suffisants à faire reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré, pour obtenir que soit également retenue par le conseil de prud’hommes l’origine professionnelle de l’inaptitude physique, nonobstant l’interruption de l’arrêt de travail initial par une reprise du travail à mi-temps thérapeutique limitée à quelques mois du 3 juin au 31 décembre 2014 comme le révèle le récapitulatif de situation versé par l’intimée (pièce n°1).
Il convient au demeurant de constater que dans le courrier adressé à la direction des ressources humaines de la [8] le 6 août 2019, Me [P] a réclamé à celui-ci le paiement de l’indemnité doublée au vu de la qualification professionnelle retenue par l’arrêt du 3 avril 2019 précité ainsi que celui de l’indemnité compensatrice égale au préavis, soit des demandes qu’elle avait omis de formuler devant le conseil de prud’hommes.
Au surplus, il est constant que Mme [G] était employée par la [9] [Localité 14] et plus particulièrement occupait le poste de technicienne à l’unité de gestion de la [13] [Localité 14] depuis plus de 30 ans, si bien que l’employeur avait nécessairement connaissance du contentieux élevé par sa salariée sur l’origine professionnelle de l’accident devant la [13] [Localité 14] et partant de sa contestation sur l’origine de son inaptitude.
Il n’est pas contesté que Me [P] a demandé à la juridiction prud’homale la seule somme de 55 000 euros au titre de dommages-intérêts et s’est abstenue d’élever des prétentions en rapport les indemnités de rupture.
Ainsi, en application des principes régissant le licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle et au vu des constatations précédentes, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a retenu la responsabilité de Mme [P], mais de fixer par infirmation, la perte de chance imputable à l’avocate de voir reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude et de voir ainsi prospérer la demande de versement d’une indemnité de licenciement doublée et d’une indemnité compensatrice égale à l’indemnité conventionnelle de préavis, à l’exception des congés payés sur l’indemnité compensatrice égale au préavis, à 90% de 43'480,79 euros, montant non contesté même subsidiairement par l’intimée, soit 39'132,71 euros.
Il sera donc alloué à Mme [G], par infirmation du jugement entrepris, la somme de 39'132,71 euros à titre de dommages-intérêts.
2. Le jugement entrepris sera en revanche confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement à Mme [G] de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité à 5% la perte de chance de Mme [I] [G] ;
Statuant dans cette mesure et y ajoutant ;
Condamne Mme [W] [P] à payer à Mme [I] [G] la somme de 39'132,71 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance ;
Condamne Mme [W] [P] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [W] [P] à payer à Mme [I] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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