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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 12 févr. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 9 septembre 2025, N° 24/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies délivrées à :
S.A.R.L. [T] [I]
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 08 Janvier 2026 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00154 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JRQK du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Assignant en référé suivant exploit en date du 18 Décembre 2025, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis, décision attaquée en date du 09 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00533.
ET :
S.A.R.L. [T] [I]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Senlis, statuant par suite de l’opposition formée par M. [U] [V] à une ordonnance d’injonction de payer en date du 11 décembre 2023, a :
— reçu M. [U] [V] en son opposition ;
— déclarée non avenue l’ordonnance n°23/02525 rendue le 11 décembre 2023 à la requête de la Sarl [T] [I] à l’encontre de M. [U] [V] ;
Statuant à nouveau,
— condamné M. [U] [V] à payer à la Sarl [T] [I] la somme de 17.016,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné M. [U] [V] à payer à la Sarl [T] [I] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] [V] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer et le coût du procès-verbal de constat du 17 décembre 2024 ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [U] [V] a formé appel dudit jugement, par déclaration reçue le 27 novembre 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, M. [U] [V] a fait assigner la Sarl [T] [I] à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande, au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile, de :
— arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Senlis et qui a condamné M. [U] [V] à verser à la Sarl [T] [I] la somme de 17.016,50 euros outre une indemnité de procédure de 1500 euros ;
— condamner la Sarl [T] [I] à payer à M. [U] [V] 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La Sarl [T] [I] ayant été assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
SUR CE
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de son assignation en date du 18 décembre 2025, M. [U] [V] se fonde sur les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile lesquelles sont applicables exclusivement dans les cas où l’exécution provisoire étant facultative, le premier juge a néanmoins ordonné que le jugement soit exécuté nonobstant appel.
En l’espèce, l’exécution provisoire étant de droit, ainsi que le rappelle le jugement, seules les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables qui disposent qu’en cas d’appel, le Premier Président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes: la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l’exécution provisoire de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En outre il résulte de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’avoir des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement en date du 9 septembre 2025 a été rendu au contradictoire de M. [U] [V], opposant à une ordonnance d’injonction de payer, lequel ne démontre, ni même ne prétend avoir formulé des observations devant le tribunal relativement à l’exécution provisoire et ne justifie pas que l’exécution provisoire de droit aurait pour lui des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement qui a fait droit à la demande reconventionnelle de la Sarl [T] [I] en le condamnant à payer à cette dernière la somme de 17.016,50 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de dire que la demande de M. [U] [V] est mal fondée sur l’article 517-7 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 9 septembre 2025.
M. [U] [V] qui est débouté sera condamné aux dépens de la présente instance en référé et ne saurait, de ce fait prétendre à une quelconque indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Déboutons M. [U] [V] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 9 septembre 2025,
Le déboutons de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] [V] aux dépens.
A l’audience du 12 Février 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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