Infirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 mars 2026, n° 26/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MARS 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00255 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQZ7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [B] [O]
À
M. [Y] [E] [C]
né le 12 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [B] [O] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. [B] [O] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [E] [C] ;
Vu l’appel de Me BARBERI Caterina de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [B] [O] interjeté par courriel du 13 mars 2026 à 11 heures 14 contre l’ordonnance ayant remis M. [Y] [E] [C] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 12 mars 2026 à 14 heures 05 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz réceptionné par courriel le même jour à 14 heures 21 ;
Vu l’ordonnance du 12 mars 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Y] [E] [C] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe JAKUBOWSKI, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [B] [O] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [Y] [E] [C], intimé, assisté de Me [L] [D], présente lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 254 et N°RG 26/555 sous le numéro RG 26/555
Sur le placement en rétention :
Sur l’exception de procédure tirée de l’absence de pièces au dossier :
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que pour déclarer la requête en prolongation irrecevable, l’ordonnance retient que ladite requête n’était pas accompagnée de toutes pièces utiles, à savoir le procès-verbal relatant l’information au procureur de la République de la garde-à-vue, l’attestation de conformité et l’audition judiciaire de l’intéressé. Toutefois, la Préfecture a réceptionné l’ensemble de ces pièces et les produit à hauteur d’appel. Ces pièces sont recevables à hauteur de cour. Il est sollicité l’infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la rétention de l’intéressé au regard de l’absence de garantie de représentation de M.[E] [C], ce dernier n’ayant pas d’hébergement ni de passeport et ayant été condamné à plusieurs reprises.
La préfecture sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle produit désormais les pièces manquantes.
Le conseil de M.[E] [C] sollicite la confirmation de la décision en ce que certaines pièces sont désormais produites mais d’autres sont toujours manquantes, en particulier la décision de transfert de M.[E] [C].
M.[E] [C] demande sa libération.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
L’article R-743-2 du CESEDA complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Le premier juge a déclaré la requête de la préfecture irrecevable au motif que l’avis de placement en garde à vue figurant au dossier ne concerne pas M.[E] [C], de même que l’attestation de conformité produite ultérieurement par la préfecture, et qu’il manque également l’audition en garde à vue, alors que l’arrêté de délégation de signature est bien signé, publié et figure au dossier.
En l’espèce, les pièces manquantes dans la procédure initialement soumise au premier juge sont produites à hauteur d’appel par le parquet et la préfecture, l’avis de placement en garde à vue étant joint et concernant M.[E] [C], de même que son audition et l’attestation de conformité.
Les pièces utiles étant jointes au dossier, il y a lieu de rejeter l’exception de procédure et d’infirmer la décision de première instance.
Sur l’absence de décision de transfert :
M.[E] [C] fait valoir qu’aucune décision de transfert n’a été prise le concernant entre le LRA de [Localité 2] et le CRA de [Localité 3]. Il en déduit que la requête en prolongation n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et est irrecevable.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
L’article L744-17 du CESEDA dispose qu’en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, apr la premi e ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires comp ents.
L’article R744-47 du mêe code indique que l’autoritécompéente pour déider de délacer un éranger d’un lieu de réention vers un autre, dans les conditions préues àl’article L. 744-17, est le préet de déartement et, àParis, le préet de police.
Dans ces conditions, il n’est pas exigé qu’un arrêté de transfert soit pris pour permettre à M.[E] [C] de rejoindre le CRA de [Localité 3] après son accueil temporaire au LRA de [Localité 2].
Il ne s’agit donc pas d’une pièce utile au sens de l’article R-743-2 du CESEDA lequel indique qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, ['] accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
En l’espèce, sont joints les échanges de mails aux fins d’organiser le transfert de l’intéressé au CRA de [Localité 3], ainsi que les avis à parquet en date du 10 mars 2026 par mail de 9h17.
M.[E] [C] ne démontre en outre aucun grief tiré de l’absence d’un tel arrêté de transfert.
Le moyen est écarté.
Sur le délai de transfert entre le commissariat de [Localité 4] et le LRA de [Localité 2] :
M.[E] [C] fait mention de ce que le délai entre la fin de garde à vue et le placement au LRA étant de 2h20 sans explication particulière au regard de la distance entre les deux villes, il est excessif et M.[E] [C] n’a pas pu durant ce délai exercer ses droits.
La préfecture indique que ce délai est lié aux démarches à accomplir en vue de la sortie du commissariat suite à la levée de garde à vue, la prise en charge matérielle, le trajet et les démarches pour son admission au LRA.
Le moyen tiré du délai excessif de transfert entre le commissariat de police et le centre (ou local) de rétention administrative concerne l’exercice effectif des droits de l’étranger dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer et ne constitue donc pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du CPC.
Il est constant que M.[E] [C] s’est vu notifié son placement en rétention le 6 mars 2026 à 14h35, à l’issue de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet.
Le registre du LRA de SAINT LOUIS fait mention d’une arrivée le jour même à 16h50 et un départ le 10 mars 2026 à 08h45 à destination du CRA de METZ.
Il apparaît donc que le délai entre le départ de [Localité 4] et l’arrivée à [Localité 2] est de 2h20 sans qu’aucune pièce de la procédure n’explique ce délai de route alors que ce dernier entre [Localité 4] et [Localité 2] est estimé en moyenne à 45 minutes, selon les conditions de circulation.
Les pièces du dossier permettent par ailleurs de démontrer que la recherche d’une place en CRA et un accord pour un accueil en LRA a été obtenu à 12h51, soit en amont du placement en rétention de M.[E] [C].
M.[E] [C] indique qu’il n’a pas pu exercer ses droits durant le délai de route de 2h20 qui excède le temps habituel de transport, sans toutefois mentionner quels droits n’ont pas été exercés, ni en quoi ce transport lui a fait grief, de sorte qu’il ne peut être considéré que ce moyen peut prospérer.
Le mail relatif à l’accord pour l’accueil en LRA fait mention de la nécessité d’obtenir des escortes disponibles, ce qui relève de la compétence de la préfecture, laquelle doit agir en fonction des moyens disponibles.
Il ne peut dès lors être considéré que ce délai est excessif ni qu’il porte atteinte aux droits de M.[E] [C].
Le moyen est écarté.
Sur l’absence d’heure d’arrivée au CRA sur le registre :
M.[E] [C] invoque l’absence d’heure d’arrivée au CRA sur le registre de sorte qu’il ne peut être vérifié le délai de transfert entre Saint Louis et Metz.
La préfecture rappelle que l’heure est complétée sur le procès-verbal de renseignements administratifs de sorte que l’heure d’arrivée au CRA de M.[E] [C] peut être vérifiée.
Il est produit à hauteur d’appel le registre complété avec l’heure d’arrivée à 11h45.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R-743-2 du même code complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
La cour rappelle que le registre actualisé à prendre en considération est celui joint à la requête préfectorale initiale, et non la pièce produite à hauteur de cour.
En l’espèce, le registre du CRA de METZ joint en procédure, avec la requête en prolongation, fait mention de l’arrivée de M.[E] [C] le 10 mars 2026 sans préciser l’heure, alors que la notification des droits faite sur ce même registre est actée à 11h58 et signée par M.[E] [C]. En outre, le procès-verbal de renseignement administratif joint au registre indique une notification des droits à M.[E] [C] à son arrivée au centre, procès-verbal qu’il a signé, tout comme le registre, à 11h58.
Il se déduit de ces deux éléments que l’arrivée de l’intéressé est fixé au maximum à 11h58 après un départ du LRA de [Localité 2] à 08h45, le délai de route n’étant dès lors pas excessif. Ces mentions permettent de contrôler la régularité de la procédure et l’absence de délai de transfert excessif, la cour rappelant par ailleurs que M.[E] [C] ne démontre pas de grief tiré du moyen qu’il soulève, ayant par ailleurs signé les documents en question.
Le moyen est écarté.
Sur l’absence de signature de l’arrêté de portant délégation de signature et de compétences :
Le conseil de M.[E] [C] fait valoir que l’arrêté produit au dossier en date du 9 février 2026 ne comporte pas de signature de sorte que celui qui a signé la requête en prolongation n’a aucune compétence.
La préfecture s’en rapporte quant à ce moyen.
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à [Localité 5], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
En l’espèce, la délégation de signature en date du 9 février 2026 n’est effectivement pas signée ainsi que le soulève le retenu.
Toutefois, cette délégation fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs en date du 12 février 2026.
Cette publication rend opposable aux tiers la décision publiée et ce même en l’absence de signature sur ce document. L’absence de signature et de fait la régularité de l’acte non signé ne peut être contestée que devant le tribunal administratif.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater la régularité de la délégation de signature telle qu’elle figure en procédure et écarter ce moyen.
La décision de placement en rétention de M.[E] [C] est déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention :
M.[E] [C] conteste la prolongation de la rétention.
La préfecture indique que M.[E] [C] a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2023 qu’il n’a pas exécutée, qu’il a été placé en garde à vue pour offre et cession de stupéfiants, qu’il n’a aucun domicile personnel ni justifié, ni aucun document de voyage en cours de validité. Il ne présente aucune garantie de représentation. Les autorités algériennes ont été saisies dès le 6 mars 2026 de sorte que les diligences sont en cours. Le Préfet justifie sa décision aussi bien sous l’angle des troubles causés par l’intéressé à l’ordre public et de la menace grave et actuelle qui en résulte que l’absence de garanties tel que rappelé ci-avant. Il est demandé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
M.[E] [C] souhaite être libéré.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M.[E] [C] ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité. Il se dit hébergé chez un tiers, élément dont il ne justifie pas, et en tout état de cause, il ne peut être considéré qu’un tel hébergement est suffisamment stable et effectif. Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et s’est vu notifié une précédente mesure d’éloignement qu’il admet ne pas avoir exécutée.
Enfin, le bulletin numéro 2 de l’intéressé fait état de deux mentions pour des atteintes graves aux personnes ayant conduit à sa condamnation à des peines fermes. Il a été placé en rétention à l’issue d’une garde à vue du chef de cession de stupéfiants, faits qu’il conteste. Il fait toutefois l’objet pour ces faits d’une ordonnance pénale délictuelle selon les pièce produites par la préfecture à hauteur de cour.
Ces éléments sont de nature à caractériser la menace à l’ordre public que constitue M.[E] [C], et l’absence de garantie de représentation de l’intéressé, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant dès lors établi.
L’administration justifie la sollicitation des autorités algériennes dès le placement en rétention de M.[E] [C], en particulier de la demande d’un laissez-passer. Les diligences sont dès lors en cours, permettant d’estimer des perspectives d’éloignement à délai raisonnable.
La rétention de M.[E] [C] est prolongée pour une durée de 26 jours à compter du 10 mars 2026 inclus jusqu’au 4 avril 2026 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/ 254 et N°RG 26/555 sous le numéro RG 26/555 ;
DECLARONS recevable l’appel de M. [B] [O] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Y] [E] [C];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 mars 2026 à 10 heures 16 ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [Y] [E] [C] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Y] [E] [C] pour une durée de 26 jours à compter du 10 mars 2026 inclus jusqu’au 4 avril 2026 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 13 mars 2026 à 15 heures 04 ;
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00255 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQZ7
M. [B] [O] contre M. [Y] [E] [C]
Ordonnnance notifiée le 13 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Q] et son conseil, M. [Y] [E] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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