Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 oct. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 19 octobre 2023, N° 2023001668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
copie exécutoire
le 07 octobre 2025
à
Me Crepin
Me Kramer
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00528 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7OR
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 19 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 2023001668)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte en date du 3 juin 2008, Monsieur [W] [P], gérant et associé de la SARL Etoile VO, s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de celle-ci dans la limite de 26.000 euros auprès de la banque SA Société Générale pour une durée de 10 années.
Le 13 octobre 2012, la SARL Etoile Vo a contracté un premier prêt auprès de la banque SA Société Générale d’un montant de 45.754 euros au taux de 4,50%, avant de contracter un second prêt le 15 janvier 2015 d’un montant de 19.990 euros au taux de 1,75%.
Monsieur [W] [P] s’était porté caution solidaire de la SARL Etoile VO auprès de la SA Société Générale par acte en date du 13 octobre 2012 en garantie du prêt du même jour pour une durée de 7 ans dans la limite de 29.740 euros correspondant à 50% de l’obligation garantie, puis par acte en date du 15 janvier 2015 en garantie du prêt du même jour pour une durée de 6 ans dans la limite de 25.897 euros.
En outre, au terme d’un acte en date du 9 juin 2015, Monsieur [W] [P] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SARL Etoile VO auprès de la SA Société Générale en garantie de l’ensemble des engagements de la société pour une durée de 10 ans dans la limite de 19.500 euros.
Par un jugement en date du 28 février 2017, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Etoile VO, procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 19 septembre 2018.
Dans le cadre de l’ouverture de la procédure collective, la SA Société Générale a déclaré au passif de la SARL Etoile VO sa créance qui a été admise pour un montant de 15.095,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant, de 12.644,28 euros au titre du prêt du 13 octobre 2012 et de 12.451,24 euros au titre du prêt du 15 janvier 2015.
Par lettres en date du 15 décembre 2020 retournées avec la mention « NPAI », la SA Société Générale a mis en demeure Monsieur [W] [P] de s’acquitter des sommes dues en exécution de ses engagements de caution.
Par actes en date du 12 juin 2023, la SA Société Générale a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le tribunal de commerce de Beauvais afin qu’il soit condamné au paiement de la somme de 9.045,48 euros en exécution de l’engagement de cautionnement solidaire souscrit le 13 octobre 2012, la somme de 8.041,34 euros en exécution de l’engagement de cautionnement solidaire souscrit le 15 janvier 2015, et la somme de 32.807,84 euros en exécution des engagements de cautionnement solidaire souscrits le 3 juin 2008 et le 9 juin 2015.
Suivant jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Beauvais a condamné Monsieur [W] [P] à payer à la SA Société Générale la somme de 9.045,48 euros au titre de son engagement de caution en garantie du prêt de 45.754 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, la somme de 8.041,34 euros au titre de son engagement de caution en garantie du prêt de 19.990 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020 et la somme de 32.807,34 euros en exécution des cautionnements souscrits en garantie de l’ensemble des engagements de la SARL Etoile VO, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 décembre 2020, a ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière et a condamné, en outre, Monsieur [W] [P] à payer à la SA Société Générale la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
En exécution de la décision intervenue, la SA Société Générale ayant obtenu un certificat de non-appel a procédé à la saisie-attribution des comptes détenus par Monsieur [W] [P] dans les livres de la banque BNP Paribas suivant exploit du 16 janvier 2024.
Par une déclaration en date du 24 janvier 2024, Monsieur [W] [P] a interjeté appel dudit jugement.
Par acte en date du 13 février 2024, Monsieur [W] [P] a saisi Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens afin d’être relevé de la forclusion de son appel et d’être autorisé à interjeter appel du jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 19 octobre 2023.
Par une ordonnance de référé en date du 16 mai 2024, Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens a autorisé Monsieur [W] [P] à interjeter appel dudit jugement dans le délai d’un mois à compter de la date de ladite ordonnance.
C’est dans ces conditions que par une seconde déclaration en date du 27 mai 2024, Monsieur [W] [P] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 19 octobre 2023 inscrite au répertoire sous le numéro N° RG 24/02263.
Suivant acte de cession de créance en date du 19 novembre 2024, la SA Société Générale a cédé au Fonds Commun de titrisation Fedinvest III un ensemble de créances parmi lesquelles celles détenues à l’encontre de la SARL Etoile VO.
Suivant courrier en date du 21 novembre 2024, le Fonds Fedinvest III représenté par la société France Titrisation a désigné la SAS EOS France en qualité de représentant-recouvreur afin d’assurer le recouvrement des créances cédées.
Le 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens a prononcé la jonction des procédures N° RG 24/00528 et N° RG 24/02263 sous le numéro N° RG 24/00528.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 juin 2025, Monsieur [W] [P] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de débouter le Fonds Commun de titrisation Fedinvest III de sa demande visant à voir écarter des débats ses conclusions récapitulatives en date du 9 mai 2025, de le déclarer recevable et bien fondé en son droit de retrait litigieux et avant dire droit d’ordonner au Fonds Commun de titrisation Fedinvest III de justifier du prix de cession des créances cédées par la SA Société Générale, imputées à Monsieur [W] [P] et de fixer la valeur de retrait due par Monsieur [W] [P] au Fonds Commun de titrisation Fedinvest III.
Sur le fond, il demande à la cour de prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 19 octobre 2023 et à toutes fins, de l’infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau à titre principal, de prononcer la nullité des actes de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce le 19 octobre 2023 et de l’acte introductif d’instance, de débouter la SA Société Générale de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater que l’acte de cautionnement du 03 juin 2008 a été révoqué par les parties et le caractère abusif de la clause prévoyant que le « présent cautionnement s’ajoute ou s’ajoutera à toutes garanties, réelle ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers », de dire et juger que les actes de cautionnement ne se cumulent pas et s’appliquent indépendamment les uns des autres, de constater que Monsieur [W] [P] ne garantit que 50 % de l’encourt du prêt n°212312013902 et de réduire les demandes de la SA Société Générale en conséquence, de prononcer la déchéance totale des intérêts et des frais de l’ensemble des prêts et engagements de la SARL Etoile VO cautionnés par Monsieur [W] [P].
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la SA Société Générale au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le2 juin 2025, la SAS EOS France et le Fonds Commun de titrisation Fedinvest III intervenants volontaires demandent à la cour de donner acte à la SAS EOS France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du FCT Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, de son intervention volontaire, de dire que le FCT Fedinvest III représenté par la société France Titrisation se trouve subrogé dans les droits et actions de la SA Société Générale à l’encontre de Monsieur [W] [P].
A titre principal, ils demandent à la cour d’écarter des débats les conclusions récapitulatives notifiées par Monsieur [W] [P] le 9 mai 2025, de déclarer Monsieur [W] [P] irrecevable en sa fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III et de son mandataire la SAS EOS France et irrecevable en sa demande de retrait litigieux, subsidiairement, de l’en débouter et de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour débouter Monsieur [W] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à payer au Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la SA Société Générale, les sommes suivantes :
— 6.190,73 euros au titre de son engagement de caution du 13 octobre 2012 correspondant à 50% du principal des sommes restant dues au titre du prêt de 45.754 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date de la mise en demeure,
— 6.151,97 euros au titre de son engagement de caution du 15 janvier 2015 correspondant à 50% du principal des sommes restant dues au titre du prêt de 19.990 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date de la mise en demeure,
— 27.438,43 euros au titre de ses engagements de cautionnement des 3 juin 2008 et 9 juin 2015, souscrits en garantie de l’ensemble des engagements de la SARL Etoile VO, au titre des sommes restant dues au titre du principal sur le solde débiteur (15.095,73 euros) et de la moitié du principal des sommes restant dues au titre des deux prêts, non garantis par les engagements de cautionnement des 13 octobre 2012 et 15 juin 2015 (6.190,73 euros et 6.151,97 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date de la mise en demeure.
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière.
En toutes hypothèses, ils demandent à la cour de condamner Monsieur [W] [P] à payer au Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la SA Société Générale, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric Kramer, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’aucune partie ne conteste l’intervention volontaire et la qualité à agir du FCT Fedinvest III et de la SAS EOS France, ce dont il résulte que la cour n’est saisie d’aucune demande sur ce point.
Sur le rejet des conclusions d’appelant de Monsieur [W] [P] du 9 mai 2025
La SAS EOS France et le FCT Fedinvest III demandent à ce que soient rejetées les conclusions d’appelant n°4 en date du 9 mai 2025 sur le fondement des articles 14 et 15 du code de procédure civile.
Ils font valoir que ces conclusions contiennent deux arguments nouveaux tandis que le calendrier de procédure fixé par la cour de céans le 9 décembre 2024 prévoyait une clôture au 15 mai 2025 pour une audience au 3 juin 2025, de sorte d’une part que Monsieur [W] [P] disposait d’un délai largement suffisant pour répondre aux précédentes conclusions d’intimés, et d’autre part qu’ils n’ont pas pu prendre connaissance de ce jeu de conclusions à temps, et ce d’autant plus que sa notification précédait un week-end prolongé.
Monsieur [W] [P] fait observer que le conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens a décalé la clôture au 3 juin 2025 au jour de l’audience afin de permettre aux appelants de répliquer, ce qui a été fait suite à un nouveau jeu de conclusions en date du 2 juin 2025.
En l’espèce, les conclusions de l’intimé faisant l’objet de la demande de rejet des appelants ont été transmises aux appelants le 9 mai 2025, soit trois semaines avant l’ordonnance de clôture et l’audience.
Ces conclusions ont fait suite aux conclusions des intimés en date du 5 février 2025, qui pour la première fois font état de l’intervention volontaire à la procédure de la SAS EOS France et du FCT Fedinvest III.
En outre, ces derniers ont conclu à deux reprises par la suite, le 13 mai 2025 puis le 2 juin 2025, chacun de ces jeux répondant aux arguments nouvellement développés par Monsieur [W] [P], de sorte qu’ils ont pu en prendre en connaissance et y répliquer sans porter préjudice à leur capactié d’organiser leur défense.
Pourtant, rien ne justifie d’écarter des débats le jeu de conclusions d’appelant n°4 en date du 9 mai 2025, et la SAS EOS France et le FCT Fedinvest III seront déboutés de leur demande sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de retrait litigieux
A hauteur d’appel, Monsieur [W] [P] entend exercer son droit de retrait au sens de l’article 1699 du code civil eu égard à la cession de créance intervenue le 19 novembre 2024.
La SAS EOS France et le FCT Fedinvest III soulèvent l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 1700 du code civil, au motif que cette demande ne constitue pas la demande principale de Monsieur [W] [P] dès lors que dans ses premières conclusions l’invoquant il n’a formé cette demande qu’à titre subsidiaire, sa demande principale étant une demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
Monsieur [W] [P] réplique que cette demande de retrait litigieux constitue de manière incontestable sa demande principale.
L’examen du dispositif des conclusions du 14 mai 2025 remises par M. [W] [P] permet de constater qu’à la suite de sa demande tendant à voir écarter une demande d’irrecevabilité de ses conclusions, il a soulevé une fin de non-recevoir relative à la qualité des intervenants volontaires mais sur le fond a invoqué à titre principal son droit de retrait litigieux.
Surtout dans le dispositif du dernier jeu de conclusions récapitulatives de Monsieur [W] [P], dont seules la cour de céans est saisie, la fin de non-recevoir est abandonnée et M. [P] demande à être déclaré recevable et bien fondé en son appel, et en premier lieu et à titre principal recevable et bien fondé en son droit de retrait.
Il y a donc lieu à déclarer Monsieur [W] [P] recevable en sa demande de retrait litigieux.
Sur la demande de retrait litigieux
Monsieur [W] [P] soutient que les trois conditions d’exercice de retrait litigieux sont remplies et qu’en ce sens il appartient au FCT Fedinvest III de transmettre les justificatifs nécessaires du prix de cession des créances cédées.
Il fait valoir que la remise en cause de la portée des cautionnements et du montant de la créance pouvant être imputée à la caution constitue une contestation suffisante permettant l’exercice du droit de retrait litigieux et que la référence à la déclaration de créance du créancier initial est sans incidence dès lors qu’il est tenu non pas en qualité de débiteur principal mais en qualité de caution.
Il fait observer qu’il sollicite l’annulation du jugement initial ce qui conduit à la remise en cause de toutes les condamnations et qu’il oppose à la SA Société Générale des exceptions qui lui sont personnelles et qui sont opposables au Fonds commun de titrisation.
Il rappelle que quatre engagements de caution sont pris en considération alors que les trois créances cédées ne peuvent être identifiées et que le tribunal de commerce mentionne trois créances distinctes et fait valoir qu’il conteste les créances qui lui sont opposées.
Il soutient enfin que la demande de retrait ne peut être écartée au seul motif qu’il est dans l’incapacité de déterminer le prix d’acquisition des créances, une somme forfaitaire globale ayant été réglée et qu’il appartient au Fonds commun de titrisation de fournir au juge les éléments permettant de mener à bien sa mission.
Le FCT Fedinvest III et la SAS EOS France soutiennent que cette demande est mal fondée dès lors que Monsieur [W] [P] ne conteste pas le principe de la créance ni le droit cédé au FCT Fedinvest III.
Ils font également observer que la créance a été définitivement fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Etoile VO et que Monsieur [W] [P] ne conteste pas s’être engagé en qualité de caution solidaire aux termes de quatre actes et que s’il entend faire admettre que les engagements postérieurs se sont substitués à celui du 3 juin 2008, il ne conteste pas le droit du Fonds commun de titrisation ni la créance que celui-ci détient à tout le moins en vertu des trois engagements de cautionnement non contestés.
Ils ajoutent que ses autres éléments de discussion quant aux intérêts et délais de paiement ne peuvent constituer une contestation sur le fond du droit.
A titre subsidiaire, ils précisent qu’il est impossible de déterminer le prix réel de la cession des créances litigieuses cédées puisque la cession est intervenue pour un ensemble de créances moyennant le versement d’un prix global.
En droit, la cession de la créance principale comprenant aussi ses accessoires emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux.
Le retrait litigieux est une institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, et ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
Ainsi la caution peut exercer le droit au retrait à la condition qu’elle conteste l’existence ou l’étendue du droit invoqué contre elle soit en opposant à son créancier les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette principale soit en invoquant tout moyen de défense concernant son rapport avec le créancier.
Par ailleurs il faut que la caution soit en position de défendeur dans l’instance en contestation de la créance ce qui est le cas dès lors qu’elle a été assignée en paiement même si elle interjette appel du jugement l’ayant condamnée au paiement.
En l’espèce un litige est bien né avant la cession de créance au sujet de la créance du créancier à l’encontre de la caution qui a été condamnée au paiement et a fait appel de cette décision dès lors qu’elle conteste l’étendue de son engagement de caution en invoquant le fait que le dernier acte de cautionnement en date du 9 juin 2015 s’est substitué au cautionnement du 3 juin 2008 et que les différents actes de cautionnement ne peuvent se cumuler.
Monsieur [W] [P], assigné en premier instance, a la qualité de défendeur à l’instance et la cession de créances est intervenue postérieurement à un procès sur l’accessoire de la créance cédée soit l’étendue de l’engagement de caution. Il est à cet égard indifférent que la créance principale soit fixée à la suite de son admission au passif de la société.
La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible.
En l’espèce il résulte de l’acte de cession que la cession a porté sur un portefeuille de créances dont le prix a été fixé à un montant indivisible global et forfaitaire en raison de la circonstance que certains éléments de ce portefeuille ont une valeur quasiment nulle et d’autres une valeur proche de la valeur faciale avec toutes sortes de situations intermédiaires et que le prix tenait compte de l’équilibre du risque et des chances de recouvrement.
L’acte précise que chacun des euros qui constitue le prix de cession du portefeuille a pour contrepartie nécessaire l’entier portefeuille cédé et réciproquement chacun des éléments de ce portefeuille a pour contrepartie l’intégralité de ce prix de sorte qu’aucun prix individuel par créance n’a jamais été déterminé ni déterminable.
Il ne peut dans ces conditions être déterminé un prix de cession des créances concernées et il convient de débouter Monsieur [W] [P] de son droit au retrait litigieux, ce dont il résulte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner au FCT Fedinvest III de justifier du prix de cession des créances cédés et de fixer la valeur du retrait.
Sur la nullité du jugement
Monsieur [W] [P] soulève la nullité du jugement pour défaut de signification de l’acte introductif d’instance et du jugement au titre des articles 654 et suivants du code de procédure civile.
Il estime que les diligences de l’huissier ont été insuffisantes et que celui-ci aurait dû solliciter les services postaux voire les services fiscaux conformément à la loi Béteille du 22 décembre 2010.
Il fait valoir que l’article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution ne fait plus référence à la notion de titre exécutoire.
Il ajoute que la SA Société Générale savait que Monsieur [W] [P] était représenté par son conseil depuis 2017, et qu’elle en connaissait le nom, l’adresse et les coordonnées.
Il fait ainsi valoir qu’il a été privé du double degré de juridiction, ce qui constitue le grief subi.
Le FCT Fedinvest III et la SAS EOS France répliquent que les significations contestées sont parfaitement régulières dès lors que l’huissier mandaté a accompli toutes les diligences nécessaires, qu’il a détaillé dans ses différents procès-verbaux.
Ils font valoir que la loi Beteille du 22 décembre 2010 invoqué par l’appelant n’est pas applicable au cas d’espèce puisque celle-ci concerne uniquement l’exécution des décisions de justice, ce qu’a rappelé le commissaire de justice dans son procès-verbal de signification et ce y compris depuis la réforme de 2015.
En tout état de cause, ils demandent le débouté de Monsieur [W] [P] en ce que celui-ci ne démontre aucun grief en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En application de l’article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne et à défaut, au titre de l’article 655 du même code, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
En outre, au titre de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, avant d’envoyer au destinaire à la dernière adresse connue sous peine de nullité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification et une lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.
Enfin, l’article 114 dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et qu’elle ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En premier lieu, s’il est incontestable que Monsieur [W] [P] a procédé à son changement d’adresse auprès des services postaux et fiscaux antérieurement à l’action en justice eu égard au contrat de réexpédition du courier en 2022 et de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021, il échoue à démontrer que la SA Société Générale, demandeur en justice, était informée de sa nouvelle adresse, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’elle a agi avec malice en signifiant délibérément à son ancienne adresse.
Il est par ailleurs versé aux débats le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice de l’acte d’assignation ainsi que de l’acte de signification du jugement dont appel.
Chacun de ces actes reprend de manière détaillée les démarches entreprises pour rechercher le destinataire de l’acte, à savoir la consultation de la boîte aux lettres, l’interpellation d’un facteur ayant indiqué que Monsieur [W] [P] ne résidait plus à cette adresse ainsi que du voisinage, la consultation d’un annuaire en ligne dans la région Picardie et la recherche nationale par nom et prénom, tout en précisant ne pas connaitre le numéro de téléphone ou l’adresse d’un éventuel employeur.
Le procès-verbal d’assignation en justice indique en outre que le commissaire n’a pas contacté les services sociaux, fiscaux, et postaux, aux motifs qu’en l’absence de titre exécutoire et en raison du secret professionnel, ceux-ci ne peuvent communiquer ces informations et le refusent systématiquement.
L’article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par M. [P] pour reprocher le défaut de consultation n’est applicable que dans le cadre de l’exécution d’une décision et les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l’exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés.
Il ne peut recevoir application pour la signification d’un acte introductif d’instance.
Enfin le seul fait que la SA Société générale ait correspondu plus de cinq ans avant la délivrance de l’acte introductif d’instance avec un avocat représentant M. [P] et détenant la même ancienne adresse ne justifiait pas que la SA Société générale ou l’huissier orientent leurs recherches vers ce conseil.
Dès lors l’acte introductif d’instance ne saurait être atteint de nullité et il n’y a pas lieu d’annuler le jugement entrepris.
S’agissant de l’acte de signification du jugement il ne présente pas davantage d’irrégularités justifiant sa nullité qui au demeurant s’agissant d’une difficulté d’exécution n’aurait pas justifié la nullité du jugement.
M. [P] sera débouté en conséquence de sa demande de nullité du jugement dont appel.
Sur l’étendue des actes de cautionnement
Monsieur [W] [P] soutient que les 4 actes de cautionnement litigieux ne peuvent se cumuler et qu’en particulier l’acte de cautionnement du 3 juin 2008 a été révoqué par l’acte du 9 juin 2015.
Il fait valoir que la clause prévue à l’acte du 9 juin 2015 stipulant que « le présent cautionnement s’ajoute ou s’ajoutera à toutes garanties, réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers » est manifestement abusive puisqu’elle permet à la banque de remettre en cause les clauses particulières prévues dans les actes en se dédouanant du caractère déterminé du cautionnement et de l’étendue initialement convenue, comme prévu à l’article 2297 du code civil.
Le FCT Fedinvest III et la SAS EOS France répliquent que Monsieur [W] [P] ne produit aucun élement justifiant que l’acte du 3 juin 2008 aurait été révoqué d’un commun accord entre les parties.
Ils ajoutent que la clause qualifiée d’abusive par l’appelant énonce de manière claire et non équivoque que chaque engagement peut se cumuler avec d’autres, passés ou futurs, tel que cela est prévu à l’article 2292 du code civil.
En droit, le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Lorsqu’une même personne a souscrit successivement envers le même créancier et en faveur du même débiteur plusieurs actes de cautionnements pour des montants limités, ces montants s’additionnent si le contrat le stipule expressément.
En l’espèce M. [P] a souscrit un premier acte de cautionnement garantissant l’ensemble des engagements de sa société pour une durée limitée de 10 années et un montant limité à 26000 euros puis il a cautionné deux prêts contractés par la société pour des durées et des montants limités et enfin il a contracté un nouvel engagement de cautionnement pour l’ensemble des engagements de la société le 9 juin 2015 pour un montant de 19500 euros et d’une durée de dix années.
Ce dernier acte de caution précise que la caution est tenue aux termes de cet acte de payer à la banque ce que doit ou devra le cautionné, toutes sommes que le cautionné peut et pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements.
Surtout il est expressément prévu que ce dernier cautionnement s’ajoute ou s’ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution.
Il est donc prévu expressément le cumul des cautionnements au terme d’une clause classique qui ne peut en aucun cas être considérée comme abusive faute de démonstration d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chaque partie.
Cette clause complète des cautionnements limités à des engagements déterminés mais ne les remet nullement en cause.
En outre, aucune stipulation présente à l’acte de cautionnement du 9 juin 2015 n’évoque l’acte du 3 juin 2008 et le fait que ce dernier serait révoqué ou remplacé.
M. [W] [P] sera par conséquent débouté de sa demande que soit constaté que l’acte de cautionnement du 3 juin 2008 a été révoqué, et que la clause litigieuse est abusive.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [W] [P] demande la déchéance totale du droit au intérêts et des frais de l’ensemble des engagements cautionnés au motif que la SA Société Générale n’a pas respecté son obligation d’information annuelle.
Il fait observer que la clause stipulant que la caution reconnaît que la production par la banque d’un extrait de listing informatique, contenant les informations prévues par la loi et la date de cette information, constituera une preuve suffisante à son égard du respect par la banque de cette obligation, est abusive et ne peut permettre à la banque de s’exonérer de cette obligation.
Les intimés s’en rapportent à justice sur ce point, admettant ne pas être en mesure de produire les lettres d’informations annuelles.
L’article L.333-2 du code de la consommation applicable en l’espèce impose au créancier professionnel une information annuelle contenant le montant principal de la dette, des intérêts et autres accessoires sous peine de déchéance de la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information.
En l’espèce, les intimés échouent à démontrer qu’ils ont rempli l’obligation aujourd’hui prévue à l’article 2302 du code civil.
Il convient en conséquence de les déchoir du droit aux intérêts conventionnels
Sur la condamnation au paiement
Il convient eu égard aux pièces produites et notamment l’admission des créances et les décomptes et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de dire que M. [P] est redevable en qualité de caution de la somme totale de 39781,18 euros et doit être condamné à payer au titre de ses engagements de cautionnement des prêts les sommes de 6190,75 euros et 6151,97 euros et au titre des deux cautionnements des engagements de la société des 3 juin 2008 et 9 juin 2015 la somme de 27438,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 seule interpellation et mise en demeure de M [W] [P] sur l’ensemble de ses engagements de caution.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [W] [P] demande un délai de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil, en réglant les sommes demandés à hauteur de 300 euros par mois pendant 23 mois et le reste du solde le 24ème mois.
Néanmoins, faute de présenter des justificatifs concernant sa situation professionnelle et financière, Monsieur [W] [P] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [W] [P], qui succombe, supportera les frais et dépens engagés à hauteur d’appel mais il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute le Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III et la SAS EOS France ès qualités de leur demande de rejet des conclusions d’appelant récapitulatives de Monsieur [W] [P] en date du 9 mai 2025 ;
Dit recevable Monsieur [W] [P] en sa demande de retrait litigieux,
Déboute Monsieur [W] [P] de sa demande de retrait litigieux,
Déboute Monsieur [W] [P] de sa demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 19 octobre 2023 ;
Confirme le jugement entrepris excepté du chef du quantum des condamnations ;
Statuant à nouveau
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne Monsieur [W] [P] à payer au Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III représenté par la société France titrisation:
— la somme de 6.190,73 euros au titre de son engagement de caution du 13 octobre 2012,
— la somme de 6.151,97 euros au titre de son engagement de caution du 15 janvier 2015
— la somme de 27.438,43 euros au titre de ses engagements de cautionnement des 3 juin 2008 et 9 juin 2015,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [W] [P] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [W] [P] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Kramer conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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