Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 21 avr. 2026, n° 24/02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 mai 2024, N° 23/04258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02954 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLTQ
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 21 AVRIL 2026
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/04258) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 23 mai 2024, suivant déclaration d’appel du 1er Août 2024
APPELANTE :
Mme [W] [Z]
née le 02 Septembre 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Stéphanie SEGARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000297 du 13/01/2025) accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIM ÉE :
ALPES ISERE HABITAT, Organisme Public de L’Habitat, immatriculée au RCS de [Localité 3] n°779 537 125, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Caroline YVER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière lors des débats et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, lors des débats, et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail en date du 31 juillet 2018 consenti par l’organisme public Alpes Isère Habitat (AIH), Mme [W] [Z] a pris en location un logement à [Localité 5] (Isère).
Mme [Z] a obtenu l’autorisation de réaliser des travaux avec des papiers peints et de la peinture qui lui ont été fournis par Alpes Isère Habitat, contre une indemnité de 400 euros à la fin des travaux.
A cette occasion, elle a découvert des moisissures et a, par acte d’huissier du 18 mars 2019, demandé au juge des référés d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 19 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise, débouté Mme [Z] de sa demande de provision et l’a condamnée à payer la somme de 1714 euros à valoir sur les loyers impayés.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 juillet 2020.
La locataire a quitté le logement le 8 novembre 2020.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 27 juin 2022, il a été enjoint à Mme [Z] de payer la somme de 697,91 euros à la société Alpes Isère Habitat, au titre de loyers impayés.
Mme [Z] a formé opposition à cette injonction de payer le 8 août 2022.
Par jugement du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap l’a condamnée au paiement de la somme de 697,91 euros et déboutée de sa demande reconventionnelle de voir condamner la société Alpes Isère Habitat au titre de l’indemnité de 400 euros.
Mme [Z] a fait appel de cette décision.
Par ailleurs, par acte d’huissier du 19 décembre 2022, Mme [Z] a assigné l’organisme public Alpes Isère Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir engager la responsabilité du bailleur et le voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré l’absence de faute de l’établissement public Alpes Isère Habitat,
— débouté Mme [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [W] [Z] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 500 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné Mme [W] [Z] à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 1er août 2024, Mme [W] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions en date du 6 janvier 2025, Alpes Isère Habitat a formé appel incident du jugement en ce qu’il a condamné Mme [W] [Z] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 500 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025, l’appelante demande à la cour de réformer l’entier jugementet statuant à nouveau de :
— débouter la société Alpes Isère Habitat de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la communication par Alpes Isère Habitat de l’état de lieux de de Mme [Z];
— constater la faute contractuelle d’Alpes Isère Habitat ;
— constater les manquements aux obligations au regard du contrat de bail et des dispositions du code civil ;
— constater les préjudices subis par Mme [W] [Z] ;
— constater le lien de causalité entre la faute contractuelle et les préjudices subis ;
— condamner la société Alpes Isère Habitat à régler à Mme [Z] la somme de 12 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
— condamner la société Alpes Isère Habitat à régler à Mme [W] [Z] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique et de celui des enfants ;
— condamner la société Alpes Isère Habitat à régler à Mme [W] [Z] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de celui des enfants ;
— condamner la société Alpes Isère Habitat à régler à Mme [W] [Z] la somme de 900 euros pour la plinthe et la somme de 1 900 euros au titre de la perte de salaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels ;
— condamner Alpes Isère Habitat à verser à Mme [W] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, l’intimée demande à la cour de déclarer recevable et mal fondé l’appel formé par Mme [Z] et de déclarer que les pièces visées dans les conclusions n’ont pas été communiquées par l’appelante.
Sur l’appel principal, elle demande à la cour de confirmer l’entier jugement, sauf en ce qu’il a condamné Mme [W] [Z] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 500 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Mme [P] de toutes ses demandes.
Sur l’appel incident, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a (sur le quantum de la condamnation) condamné Mme [W] [Z] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 500 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et statuant à nouveau de :
condamner Mme [Z] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déclarer irrecevable et mal fondée la demande nouvelle de Mme [Z] visant à voir ordonner la communication par Alpes Isère Habitat de l’état des lieux de sortie ;
par conséquent, la débouter de la demande visant à voir ordonner la communication par Alpes Isère Habitat de l’état des lieux de sortie ;
débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [Z] à verser à AIH la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner Mme [Z] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Kovarik-Ovize.
MOTIVATION
Il est liminairement rappelé que, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la communication de l’état des lieux de sortie
Moyens des parties
Mme [Z] fait valoir que le bailleur ne produit pas l’état des lieux de sortie, alors même que ce document paraît indispensable à la solution du litige, notamment pour attester que les travaux effectués par elle ont bien été réalisés.
Le bailleur soutient que la demande est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable. Subsidiairement, il indique que la demande est mal fondée, soulignant que les demandes de l’appelante sont sans lien avec l’état du logement lors de son départ.
Réponse de la cour
Les articles 565 et 566 du code de procédure civile disposent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de communication de l’état des lieux de sortie est certes nouvelle en cause d’appel, mais elle est l’accessoire et le complément de la demande d’indemnisation des préjudices formulée par l’appelante et est ainsi recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Les parties produisent l’état des lieux d’entrée, le rapport d’expertise en date du 23 juillet 2020 et de nombreuses pièces. Ainsi, il peut être statué sur l’appel au vu des pièces produites de sorte que la demande de communication de pièce sera rejetée.
Sur le trouble de jouissance
Moyens des parties
Mme [Z] fait valoir que le bailleur a commis une faute dans sa relation contractuelle en ne fournissant pas un logement décent et ne lui assurant pas la jouissance paisible des lieux loués. Elle fait état de moisissures, d’un défaut d’entretien de la VMC, de radiateurs encrassés, de la non-conformité de l’électricité. Elle souligne que le rapport d’expertise a conclu à l’imputabilité des désordres au bailleur, qui doit donc réparation.
La société Alpes Isère Habitat réplique avoir fourni à la locataire un logement en parfait état et avoir maintenu ledit logement en état de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée. Elle ajoute avoir réalisé de nombreux travaux et souligne que la somme demandée par la locataire au titre du trouble de jouissance excède le montant total des loyers dus durant l’occupation du bien, ce qui est disproportionné.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Le bailleur est également obligé en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et 1720 du code civil d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat, et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’obligation de délivrance d’un logement décent a un caractère d’ordre public, seul un évènement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant de la naissance du droit à réparation du preneur qui invoque un manquement du bailleur à ses obligations et de la nécessité ou non d’une information préalable du bailleur, la jurisprudence distingue selon la nature des manquements : si est en jeu un manquement du bailleur à son obligation d’entretien, le preneur ne pourra obtenir des dommages-intérêts pour le trouble subi qu’à compter du jour où il en a avisé son bailleur (3ème civ., 13 octobre 2021, n°20-19.278), si est en jeu l’obligation de délivrance, notamment d’un logement décent, il n’est pas nécessaire pour le preneur de demander à son bailleur une remise en état pour être indemnisé des troubles subis depuis l’origine (3ème Civ., 4 juin 2014, n° 13-12.314).
Il appartient donc aux juges du fond de qualifier le manquement contractuel.
En l’espèce, Mme [Z] produit l’état des lieux d’entrée en date du 3 août 2018 (pièce 1), lequel fait ressortir notamment :
— dans le séjour : un sol défraichi, les menuiseries et plinthes en état de désordre ;
— dans la cuisine : un meuble sous évier à l’état neuf, les menuiseries, la quincaillerie, le sol et occultations défraichies ;
— dans la salle de bains : baignoire neuve, électricité et VMC défraichies et sale, sols défraichis ;
— WC : sale et défraichi de manière générale et l’abattant en état de désordre, la VMC sale et bouchée ;
— dégagement : murs, menuiseries et sols défraichis ;
— chambre 1 : plafond, murs et sols défraichis ;
— chambre 2 : plafond et murs en état de désordre, présence de moisissure sur les plinthes et sur le sol ;
— chambre 3 : murs défraichis avec la présence de moisissure sur 2m², les plinthes sont en état de désordre avec la présence de moisissures.
Le bailleur produit le rapport d’expertise en date du 23 juillet 2020, lequel fait ressortir :
'- les désordres constatés dans les chambres 1 et 3 : les deux revêtements superposés sont visibles, montrent que le revêtement neuf est collé directement sur le sol préexistant, sans couche préparatoire. Sous le radiateur de la chambre 3, le sol présente un défaut de planéité se présentant sous la forme d’une surface concave.
Les parties visibles de la surface du revêtement neuf présentent un aspect propre et à l’état neuf.
Dans la chambre 3, la partie visible du revêtement préexistant présente des taches noires en surface et un bord qui se délite. Cette partie est au contact de la semelle en bois dégradée et noircie de la cloison séparative de la cuisine et du placard.
Le revêtement neuf a été posé sur un revêtement préexistant délité ayant été au contact de moisissures et dont la surface en présente des traces.
Le placard de la chambre 1 n’a plus de revêtement et porte des résidus de colle.
— désordres allégués, non infirmés, ni confirmés : dans les trois chambres et dans le séjour, les plinthes sont absentes.
En l’absence de conservation des plinthes par Mme [Z] après leur dépose, les constats ne permettent d’infirmer ni de confirmer leur état de moisissures et de dégradations à la livraison de l’appartement. Dans la salle de bain, les plinthes sont dégradées et présentent des résidus de salissures incrustées dans les défauts de surface ;
— revêtements murs et plafonds moisis : tous les revêtements de murs et de plafonds sont parfaitement secs. Le revêtement de papier peint sur la cloison séparative entre la chambre 3 et la cuisine, cloison qui présente des traces de moisissures, est déposé et évacué.
Les constats ne permettent pas d’infirmer ou d’affirmer que les revêtements de murs et de plafonds étaient moisis ;
— revêtements murs et plafonds délités. Dans la chambre 3, le papier peint est vétuste, en mauvais état et taché sur les parties conservées. Dans le placard de la chambre 3, le revêtement de papier peint est vétuste et en mauvais état. Il porte des auréoles et des traces de coulures sur toute la hauteur du mur. Le plafond est taché, auréolé et craquelé.
Dans le placard de la chambre 1, le papier peint n’est pas présent ;
— sur la moisissure des bouches d’extraction : les bouches d’extraction sont absentes dans le WC et la cuisine. L’entrée du conduit de ventilation de la cuisine présente d’importantes traces de moisissures et d’encrassement. Les constats ne permettent pas d’infirmer ou de confirmer la présence de moisissures sur les entrées d’air à la livraison de l’appartement ;
— sur les radiateurs : les radiateurs ne présentent pas de traces de moisissures. Une épaisse couche de poussière collante et adhérente couvre les faces intérieures du radiateur de la chambre 3.
Une présence significative de rouille est visible sur les corps de chauffe, en partie supérieure, à l’intérieur des radiateurs des chambres 1 et 2 et dans la salle de bain.
Je relève un défaut d’équipement et de fixation. Les grilles de protection supérieures sont absentes dans les chambres 1 et 2, et la fixation murale du radiateur de la chambre 2 est défaillante. Le chauffage du logement n’en est pas affecté ;
— sur la ventilation : l’embouchure du conduit de ventilation de la cuisine présente d’importantes traces de moisissure et d’encrassement. Lors des visites obligatoires d’entretien annuel de la VMC du 31 octobre 2017, 5 octobre 2018 et 8 octobre 2019, l’appartement de Mme [Z] n’a pas été visité. La ventilation de l’appartement de Mme [Z] fait l’objet d’un défaut d’entretien, mettant en danger la santé des personnes occupant le logement ;
— les désordres sont des défauts d’exécution de l’entretien du bâti et de ses équipements au changement de locataire concernant : l’élimination de la moisissure, la rénovation des sols souples, l’aspect extérieur et les accessoires d’habillage et de fixation des radiateurs, la vérification de la ventilation du logement, l’installation électrique. Les désordres sont imputables à titre principal à l’OPAC 38, devenu Alpes Isère Habitat depuis le 1er janvier 2020 propriétaire bailleur de l’immeuble.'
Il produit en outre :
— un courrier adressé à la locataire en date du 25 octobre 2018, aux termes duquel le bailleur rappelle l’accord intervenu consistant à procéder au rafraichissement du logement par la locataire au moyen de 'bons pour papier peint et peinture’ et en contrepartie du versement d’une indemnité compensatrice de 400 euros à l’issue des travaux ; le courrier mentionne également que la locataire a saisi l’Agence régionale de santé ainsi que le maire de [Localité 5] au sujet de l’état du logement, qu’un rendez-vous a été fixé le 10 octobre afin de constater les désordres, puis reporté au 17 octobre pour permettre l’établissement d’un devis par un entrepreneur en vue de la remise en état de la cloison dégradée, rendez-vous auquel la locataire ne se serait pas présentée ; le bailleur y indique enfin proposer la reprise du mur dégradé de la chambre, sous réserve de l’accord écrit de la locataire ;
— un courrier en date du 14 décembre 2018, par lequel le bailleur indique avoir été surpris par le courrier adressé par la locataire le 22 novembre 2018, rappelant s’être engagé à faire intervenir une entreprise pour la reprise du pan de mur noirci, intervention demeurée subordonnée à l’accord préalable de la locataire, lequel ne lui aurait pas été communiqué ;
— une facture du 10 septembre 2018 de l’entreprise [G] en remplacement de la cuvette WC et de la chasse d’eau et des travaux dans les chambres 1,2 et 3 sans que les travaux soient précisés;
— une facture du comptoir seigneurie [S] du 25 septembre 2018 pour la fourniture de la peinture notamment à Mme [Z] ;
— une facture de travaux électriques en date du 31 juillet 2018 ;
— une facture des travaux électriques du 2 janvier 2020 ;
— une facture 'recherche de panne baignoire pas raccordée à la terre’ du 5 février 2020.
À l’analyse des écritures de Mme [Z], il apparaît que l’appelante met en jeu le manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent pour les moisissures et la non-conformité électrique, mais également un manquement à l’obligation d’entretien pour la VMC et les radiateurs. Or, le bailleur n’engage sa responsabilité que du jour où il a été informé des désordres (3ème. Civ. 13 octobre 2021, n°20-19.278).
Il ressort des éléments susvisés que le caractère indécent du logement est établi.
En effet, il ressort des différentes pièces du dossier que si le bailleur a pu réaliser certains travaux avant l’entrée dans les lieux ou au moment de l’entrée dans les lieux par la locataire, comme le changement de la cuvette des WC ou de petits travaux électriques, ou même en cours d’expertise, force est de constater que la moisissure caractérisant l’indécence du logement au sens du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, était présente dès l’entrée dans les lieux, comme en témoigne l’état des lieux établi contradictoirement le 3 août 2018.
Le bailleur ne peut utilement invoquer avoir été empêché par la locataire alors que le courrier produit ne visait que la reprise d’un mur noirci d’une chambre, et que la chambre 2 était également affectée par la moisissure au niveau des plinthes.
Il ne peut également soutenir avoir remédié à la moisissure du sol dès lors que le rapport d’expertise souligne pour la chambre 3 que 'le revêtement neuf a été posé sur un revêtement préexistant délité ayant été au contact de moisissures et dont la surface en présente des traces'.
Pareillement, la non-conformité électrique dans la salle de bain et la cuisine retenue par l’expert, et notamment le fait que la prise de la salle de bain ne soit pas raccordée à la terre existait nécessairement dès l’entrée dans les lieux par la locataire.
Ces manquements à l’obligation de délivrance d’un logement décent ont perduré de l’entrée dans les lieux jusqu’au départ de la locataire le 8 novembre 2020 pour les moisissures et jusqu’au 5 février 2020 pour le défaut électrique, date à laquelle le bailleur justifie des travaux de mise en conformité (Pièce 21 et 22).
S’agissant du manquement à l’obligation d’entretien, il ressort des éléments susvisés que la VMC dans la salle de bain était sale et celle des WC était sale et bouchée apparaissant avec la mention désordre. Il ressort du rapport d’expertise que l’entretien annuel de celle-ci n’a pas été effectué dans le logement de Mme [Z]. S’il ressort des comptes rendus d’entretien produits par le bailleur que l’entretien n’a pas été possible en 2018 en raison de l’absence de la locataire (pièce 17), il n’est pas précisé pourquoi cet entretien a été défaillant en 2019.
Si l’appelante ne produit pas de courrier informant le bailleur de cette problématique, il ressort de la mission confiée à l’expert que le bailleur a eu connaissance de ce désordre à minima à compter de l’assignation en référé le 18 mars 2019.
Toutefois les désordres relatifs à l’état des radiateurs et l’électricité ne peuvent être imputés au bailleur. Les radiateurs figurent en effet en bon état sur l’état des lieux d’entrée.
Partant, le bailleur engage sa responsabilité pour manquement à l’obligation de délivrer un logement décent et à l’obligation d’entretien.
Le trouble de jouissance subi par l’appelante sera indemnisé comme suit :
— pour la présence de moisissures depuis l’entrée dans les lieux jusqu’à son départ en novembre 2020 (le bailleur ne démontrant pas avoir remédié au désordre ensuite du rapport d’expertise) soit plus de deux ans : 20 % du loyer, soit la somme de : 1 838,6 euros (350 x 0,2 x 26 + 18,6) ;
— pour la non-conformité électrique de l’entrée dans les lieux jusqu’au 5 février 2020 10 % du montant du loyer, soit la somme de : 635,8 euros (350 x 0,1 x 18 + 5,8) ;
— pour la VMC bouchée dans les toilettes à hauteur de 10 % du montant du loyer du 18 mars 2019 jusqu’au départ le 8 novembre 2020, soit la somme de : 695,3 euros (350 x0.1 x19 + 30,3) ;soit la somme totale de 3 169,70 euros.
Alpes Isère Habitat sera condamné à payer à Mme [Z] la somme de 3 169,70 euros au titre du trouble de jouissance.
Sur le préjudice physique
Moyens des parties
L’appelante soutient que ses symptômes allergiques ont réapparu un mois après son entrée dans les lieux. Elle souligne le lien de causalité entre les moisissures et la dégradation de son état de santé. Elle ajoute que sa fille est également allergique aux acariens et que la poussière collante des radiateurs a eu des conséquences sur son état de santé.
Le bailleur réplique que la locataire n’établit pas le lien entre le logement et les pathologies invoqués et souligne que les certificats produits sont postérieurs à son départ du logement.
Réponse de la cour
C’est à bon droit que l’intimé souligne que les enfants de Mme [Z] ne sont pas parties à l’instance et qu’il ne peut donc être formulé des demandes à leur profit.
Mme [Z] produit de nombreux certificats et comptes rendus médicaux (pièces 6 à 23, 32 à 40 et 42 à 44).
Il ressort de l’examen de ces nombreuses pièces que celles-ci, pour l’essentiel, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un lien de causalité direct, certain entre l’état du logement litigieux et les préjudices invoqués par Mme [Z].
Toutefois, il convient de réserver une appréciation distincte s’agissant du certificat médical produit en pièce n°42, en date du 23 mars 2019, établi par le docteur allergologue Mme [R]. Ce document atteste que Mme [Z] présente un asthme allergique, notamment aux moisissures, et précise que la présence de moisissures dans son habitat lui est néfaste et susceptible d’aggraver ses troubles respiratoires.
Or, il ressort des développements qui précèdent qu’à cette date, la présence de moisissures dans le logement occupé par Mme [Z] est établie. Dès lors, compte tenu de la sensibilité allergique médicalement constatée de l’intéressée, il peut être retenu que cet environnement a nécessairement été défavorable à son état de santé.
Dans ces conditions, sans que soit caractérisé un préjudice d’une ampleur significative, Mme [Z] reconnaissant elle-même que l’état de santé de la famille s’est amélioré après le déménagement, il apparait justifié d’allouer à Mme [Z] une indemnisation à ce titre, qui sera justement évaluée à la somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice moral
Moyens des parties
Mme [Z] fait valoir que la situation l’a conduite à subir de multiples examens médicaux, qu’elle et ses enfants ont été très angoissés, qu’elle n’a eu aucune intimité ne pouvant occuper l’entier logement et qu’elle a consacré beaucoup de temps à la constitution de son dossier
Le bailleur rétorque que Mme [Z] demande une indemnisation pour elle et ses enfants qui ne sont pas parties à l’instance et qu’elle ne démontre aucunement le préjudice moral allégué.
Réponse de la cour
En l’espèce, aucun élément du dossier n’est de nature à établir la réalité et l’existence d’un préjudice moral distinct du trouble de jouissance déjà indemnisé. Les attestations de la mère (indiquant que sa fille et ses enfants venaient quotidiennement pour la douche, car il y avait des risques d’électrocution) et la fille (indiquant avoir partagé la même chambre que sa mère et son frère) de Mme [Z] ne peuvent suffire à établir un tel préjudice.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice matériel
Moyens des parties
Mme [Z] sollicite la somme de 900 euros au titre du préjudice matériel, correspondant au coût des plinthes qu’elle indique avoir fait remplacer à ses frais, en se fondant sur l’évaluation retenue par l’expert dans son rapport. Elle indique également avoir consacré du temps à l’assainissement et au nettoyage de l’appartement et sollicite l’indemnisation d’une perte de revenus à hauteur de 1 900 euros.
L’intimé fait valoir que la locataire ne démontre pas ses allégations et qu’il ressort du rapport d’expertise que les plinthes ont été enlevées et non remplacées et qu’elle ne peut prétendre avoir nettoyé le logement durant trois mois et reprocher au bailleur la poussière présente dans le logement.
Réponse de la cour
S’agissant des frais de remboursement des plinthes, si le rapport d’expertise constitue un élément d’appréciation, il ne saurait suppléer l’absence de justificatifs établissant la réalité et le montant des dépenses effectivement engagées.
En l’espèce, Mme [Z] ne produit aucune facture ni pièce de nature à démontrer qu’elle a exposé les frais dont elle sollicite le remboursement. Au surplus, le rapport d’expertise indique clairement que « dans les trois chambres et dans le séjour, les plinthes sont absentes » . Dès lors sa demande sera rejetée.
Pareillement, l’assainissement de l’appartement n’est corroboré par aucun élément, le rapport d’expertise faisant au contraire état de poussière et d’encrassement sur les radiateurs. En tout état de cause, il n’est pas établi de lien entre cet éventuel préjudice et une perte de revenu.
Sa demande sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Alpes Isère Habitat à payer à Mme [W] [Z] la somme de 3169,70 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
Condamne la société Alpes Isère Habitat à payer à Mme [W] [Z] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice physique ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la société Alpes Isère Habitat à payer à Mme [W] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alpes Isère Habitat aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par le greffier présent lors du prononcé, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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