Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 mai 2025, n° 21/02375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 janvier 2021, N° 20/01256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02375 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ3L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01256
APPELANT
Monsieur [W] [K]
Né le 24 Novembre 1963 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant et par Me Anissa BOURGUIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : R167, avocat plaidant
INTIMES
Maître [G] [R] es qualité d’Administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la société CONNECTING BAG SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Bénédicte LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183, avocat plaidant
SAS CONNECTING BAG SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 321 22 7 506
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Bénédicte LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183, avocat plaidant
SELARL [N] CARBONI MARTINEZ ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [N] sa qualité d’Administrateur Judiciaire au redressemnt judiciaire de la Société CONNECTING BAG SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Bénédicte LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183, avocat plaidant
SELARL [M] MJ, prise en la personne de Me [U] [M] es qualité de mandataire judiciaire de la société CONNECTING BAG SERVICES, nommé en cette qualité par jugements des 10 décembre 2020 et 6 juillet 2021 du Tribunal de Commerce de Bobigny et nommé en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 12 octobre 2021
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Bénédicte LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183, avocat plaidant
Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] [H] en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la Société CONNECTING BAG SERVICES, nommé par jugement du 8 décembre 2020 du Tribunal de Commerce de Bobigny
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Bénédicte LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Euronetec France a engagé M. [W] [K] en qualité d’agent d’exploitation par contrat de travail à durée déterminée poursuivi à durée indéterminée à compter du 14 juin 2000, successivement transféré à la société Charlipiste le 16 janvier 2001, à la société Connecting Bag Services le 2 juillet 2012 et à la société H Reinier (Onet) le 1er décembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du nettoyage et de la manutention pour les aéroports de la région parisienne.
Le 20 décembre 2017, suite à une visite de reprise, il a été déclaré par le médecin du travail, en une seule visite, inapte à son poste avec possibilité d’occuper un poste en dehors de l’aéroport, et de bénéficier d’une formation en lien avec ses capacités restantes. Le même avis a été réitéré le 10 janvier 2018.
M. [K] a été licencié par la société Onet pour inaptitude et absence de poste de reclassement par lettre notifiée le 16 mars 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 17 années et 9 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2519,58 euros.
Le 24 juin 2013, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant, après renvois, radiation et réinscription au rôle le 12 juin 2020 :
— à faire condamner la société Charlipiste aux droit de laquelle venait la société V.E Airport à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. Rappel de prime d’ancienneté de juin 2008 à juin 2012 : 6 005,15 euros,
. Congés payés afférents : 600,51 euros,
. Rappel de salaire pour les temps de pause pour la période de juin 2008 à juin 2012 : 3 529,57 euros,
. Congés payés afférents : 352,96 euros,
— à faire condamner la société Connecting bag services à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. Rappel de salaire de juillet 2012 à novembre 2016 : 11 247,47 euros,
. Congés payés afférents : 1 124,75 euros,
. Dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de l’obligation de sécurité : 30 000,00 euros
. Rappel de prime d’ancienneté de juillet 2012 à novembre 2016 : 1 275,74 euros,
. Congés payés afférents : 127,57 euros,
. Rappel des temps de pause : 4 349,30 euros,
. Congés payés afférents : 434,93 euros,
. Indemnité pour perte d’emploi et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après mise à l’écart du plafond d’indemnisation prévu par l’articLe L.1235-3 du code du travail : 100 000,00 euros,
. Dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral : 50 000,00 euros .
— à faire condamner la Société V.E Aiport venant aux droits de la société Charlipiste et la Société Connecting bag services :
. à lui remettre sous astreinte des bulletins de paie conformes,
. solidairement à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros.
La société Connecting bag services a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société V.E. Airport a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2021 et notifié le 28 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny :
— a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Connecting bag services ;
— a débouté M. [K] de ses demandes relatives à un rappel de salaire pour temps de pause à l’encontre de la société V.E Airport venant aux droits de la société Charlipiste, ainsi que de ses autres demandes à l’encontre de ladite société relatives à l’exécution provisoire, au versement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la remise sous astreinte de bulletins de paie et aux éventuels dépens ;
— a débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ;
— a réservé les dépens ;
— a renvoyé l’affaire devant le juge départiteur sur la demande relative à un rappel de salaire pour prime d’ancienneté à l’encontre de la société V.E Airport venant aux droits de la société Charlipiste.
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 février 2021, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Connectig bag services.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Connecting Bag Services.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Connecting bag services ;
— de dire que l’article 6 de l’avenant du 2 juillet 2012 est atteint de vice de consentement et de déloyauté contractuelle et d’annuler cette disposition ;
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Connecting bag services, avec intérêts au taux légal jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective, à capitaliser, les sommes suivantes :
. 11 247,47 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2012 à novembre 2016,
. 1 124,75 euros de congés payés afférents,
. 1 275,74 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté de juillet 2012 à novembre 2016,
. 127,57 euros de congés payés afférents,
. 4 349,30 euros à titre de rappel des temps de pause et subsidiairement la même somme à titre de dommages et intérêts,
. 434,93 euros de congés payés afférents,
. 30 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
. 50 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 100 000 euros de dommages et intérêts pour perte d’emploi,
— de condamner Maître [M], es qualités de liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’enjoindre sous astreinte Maître [M], es qualités de liquidateur judiciaire, à lui remettre l’attestation pôle emploi, le solde de tout compte et les bulletins de salaires conformes à ses prétentions,
— de déclarer opposable à l’AGS/CGEA IDF la décision à intervenir et dire que les condamnations seront garanties par elle dans la limite des garanties mises à sa charge par les lois et règlements en vigueur.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [M] MJ en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société Connecting Bag Services, ainsi que la société Connecting bag services demandent à la cour :
— de recevoir l’appel mais le dire mal fondé ;
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’égard de la société Connecting bag services et à l’égard de la SELARL [M] MJ, liquidateur judiciaire ;
— de condamner M. [K] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [K] aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association AGS CGEA IDF Est demande à la cour :
— de juger l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie ;
— de juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
— de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
MOTIFS
Au préalable il sera fait observer que le litige en appel est limité aux relations entre le salarié et la société Connecting bag services, seule intimée. Le litige concernant la société Charlipiste aux droits de laquelle vient la société V.E Airport n’est donc pas dévolu à la cour.
1- la formation du contrat de travail
M. [K] soutient qu’en violation de la convention collective applicable, la société Charlipiste ne lui versait pas sa prime d’ancienneté conventionnelle, et que la société Connecting bag services qui a repris le contrat de travail lui a fait signer un avenant non conforme aux exigences de l’article 38 de la convention collective qui oblige au maintien du statut, de la classification, de l’ancienneté et de la rémunération ; que par un subterfuge, la société Connecting bag services a prévu dans cet avenant d’adjoindre la prime d’ancienneté à son salaire mais en diminuant le salaire. Il soutient que cette pratique illicite a été dénoncée par l’inspection du travail, qui, dans deux courriers du 22 juin 2012 et du 5 juillet 2012, a vainement demandé à la société Connecting bag services de se conformer aux dispositions conventionnelles. Il ajoute que les syndicats ont saisi le juge des référés de ce problème, lequel a reconnu, dans une ordonnance du 13 août 2012 l’illicéité de cette pratique. Il affirme avoir dû signer, sous la pression économique l’avenant dont il demande l’annulation en raison de la violence économique, le tout en application des dispositions des articles 1104, 1130 et 1143 du code civil.
La société Connecting bag services soutient que M. [K] a bien perçu sa prime d’ancienneté, qui était intégrée à son salaire par la société Charlipiste. Elle affirme avoir fait le choix de dissocier les deux éléments sur la fiche de paie sans modifier les éléments du salaire alors perçu. Elle soutient que l’avenant du 2 juillet 2012 est conforme à la convention collective puisqu’il maintient la qualification, la catégorie, le statut, le coefficient, l’ancienneté et la rémunération de M. [K] en rappelant les conditions d’application de la violence économique prévue à l’article 1143 du code civil à savoir une situation de dépendance, un abus de situation de dépendance et l’octroi d’un avantage manifestement excessif, et en affirmant qu’aucune condition n’est remplie en l’espèce. Elle affirme que les courriers de l’inspection du travail n’affirment aucunement que l’avenant de M. [K] serait non-conforme ; qu’au contraire, ils indiquent que ceux qui n’auraient pas reçu d’avenant conforme étaient libres de ne pas les signer. Elle affirme avoir transmis à l’inspection du travail les informations demandées. Elle soutient que la procédure de référé ne concernait que la procédure d’information consultation des comités d’entreprise sur la procédure de transfert. Elle soutient que d’autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes similaires et qu’ils ont fait appel après avoir été déboutés. Elle soutient que M. [K] n’a subi aucune pression et a donné son consentement libre et éclairé pour accepter son transfert à la société Connecting bag services et qu’en particulier M. [K] n’a subi aucune violence économique.
L’association AGS CGEA IDF Est soutient que l’avenant du 2 juillet 2012 est conforme aux dispositions conventionnelles en matière de transfert de contrat de travail sans que le consentement du salarié ait été vicié par des pressions ou une violence économique.
Il n’est pas inutile de rappeler ici que les conditions de validité d’un contrat s’apprécient à la date de sa formation.
En l’état du droit positif en juillet 2012, date de signature de l’avenant critiqué, la validité d’un contrat était subordonnée à quatre conditions listées à l’article 1108 du code civil, en vigueur à cette date, à savoir :
— le consentement de la partie qui s’oblige,
— sa capacité à contracter,
— un objet certain qui forme la matière de l’engagement,
— une cause licite dans l’obligation.
Seule la condition du consentement est ici interrogée par le moyen.
L’article 1109 du code civil, en sa version applicable au 2 juillet 2012, dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
En l’espèce, c’est la violence économique telle que prévue à l’article 1143 du code civil qui est alléguée. Or, ce texte issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne s’applique pas au cas d’espèce, puisque l’ordonnance dont il est issu réserve son application aux contrats conclus après le 1er octobre 2016.
L’article 1104 du code civil, en sa version applicable à la date de la signature de l’avenant est étranger aux conditions de validité du contrat.
Par ailleurs l’article 1130 invoqué comme fondement, dans sa version en vigueur au 2 juillet 2012 concernait l’objet du contrat et non la violence.
En définitive, l’article 1143 du code civil n’existait pas et n’était donc pas applicable au 2 juillet 2012 et les articles 1104 et 1130 du code civil en leur version applicable au 2 juillet 2012 ne concernaient pas la violence économique alléguée.
Néanmoins il faut analyser la validité du consentement au regard de la violence invoquée, en application des textes en vigueur au 2 juillet 2012.
En effet, selon l’article 1111 du code civil, la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
L’article 1112 du même code ajoute qu’il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.
Le salarié prétend avoir été contraint économiquement de signer un contrat désavantageux en ce qu’il lui servait un salaire brut inférieur.
Or, selon l’article 38 bis de la convention collective en sa version applicable en 2012, l’employeur entrant doit maintenir la rémunération globale. La convention précise que par rémunération globale, il est entendu la rémunération brute des douze derniers mois hors éléments exceptionnels, sans toutefois perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement.
Autrement dit, la comparaison entre le salaire antérieur et le salaire de reprise se fait, non pas sur le salaire de base comme le fait le salarié, mais sur la rémunération globale quels que soient les libellés utilisés.
La cour constate que la sociéte Connecting bag a repris l’ancienneté et prévu un salaire de base moindre auquel elle a ajouté une prime d’ancienneté outre les primes et majorations déterminés par les usages, engagements unilatéraux et accords en cours dans l’entreprise en classant le salarié au coefficient 160 pour maintenir le niveau de rémunération brute globale. A la lecture des fiches de paie, la cour constate que la rémunération globale du salarié était supérieure après la reprise du contrat de travail par la société Connecting bag services de sorte qu’il est faux de prétendre que l’avenant au contrat initial était désavantageux.
Aussi, à supposer que la situation dominante de l’employeur constitue une violence au sens du texte précité, le moyen ne peut aboutir.
Enfin la déloyauté contractuelle, à la supposer établie, n’est pas une cause de nullité de l’acte.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande.
2- l’exécution du contrat de travail
— les rappels de salaire et des primes d’ancienneté
M. [K] soutient que l’annulation de l’avenant litigieux doit conduire au paiement régularisateur de ses salaires et primes d’ancienneté sur la période du 2 juillet 2012 au 30 novembre 2016, non atteinte par la prescription.
L’employeur considère le paiement des salaires conforme à l’avenant lui-même conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
L’annulation de l’avenant litigieux ayant été rejetée, les demandes ne peuvent aboutir.
— les temps de pause
M. [K] soutient qu’il assumait 7h30 de travail continu, sans bénéficier d’aucun temps de pause durant toute la relation contractuelle, tant au sein de la société Charlipiste que de la société Connecting Bag Services, en violation des dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail et 31 de la convention collective. Il rappelle que le code du travail et notamment son article L 3121-1, n’impose pas de rémunérer les pauses, sauf lorsque le temps de pause peut être assimilé au temps de travail. Il fait observer à cet égard que l’employeur supporte la charge de la preuve et affirme qu’il travaillait 7 h 30 d’affilée sans pause, comme beaucoup de ses collègues qui ont saisi les juridictions et ont pour certains obtenu gain de cause, après que les syndicats aient dénoncé également la situation. Il ajoute, à titre subsidiaire, que, selon un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 septembre 2024 n° 23-15944, l’absence de pause quotidienne cause automatiquement au salarié un préjudice.
La société Connecting bag services réplique que le temps de pause de 30 minutes dans la limite de 6 heures de travail consécutives a toujours été respecté au sein de la société Connecting bag services, comme l’a déjà reconnu la cour d’appel (chambre 6-4)
L’association AGS CGEA IDF Est soutient qu’il est démontré que les salariés ont bénéficié de temps de pause effectifs.
Selon les dispositions de l’article L 3121-2 du code du travail, le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif lorsque les critères de l’article L 3121-1 du même code sont remplis, c’est-à-dire lorsque le salarié est, pendant ce temps, à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
L’employeur supporte la charge de la preuve du respect des temps de pause et c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a fait peser sur le salarié. Or, l’employeur fait attester par le directeur adjoint ground CDG, l’adjoint au chef de service, et le chef de secteur, sans être contredit par aucune pièce du dossier du salarié, que les pauses, qui étaient plutôt de 30 minutes, étaient respectées.
Aussi, le demande doit être rejetée par confirmation du jugement, malgré l’inversion de la charge de la preuve.
— le harcèlement moral
Le salarié qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l’espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [K] soutient avoir subi de la part de son supérieur hiérarchique des agissements répétés de harcèlement moral caractérisés par :
— des brimades, dénigrements, un comportement tyrannique, humiliant et vexatoire qui a atteint son paroxysme lors d’une violente agression le 28 août 2012,
— une attitude vindicative de la direction, en réaction à sa plainte suite à l’agression,
— une placardisation,
— une tentative d’éviction,
— des menaces de sanctions disciplinaire,
le tout ayant conduit à sa tentative de suicide sur son lieu de travail le 1er juillet 2013,
— des menaces de sanctions disciplinaires pour absence de justification d’absence alors qu’il était hospitalisé après sa tentative de suicide sur son lieu de travail.
Il soutient que le harcèlement généralisé dans l’entreprise a été dénoncé par les syndicats.
Il soutient que ce harcèlement moral a eu de lourdes conséquences sur son état de santé et est à l’origine de son inaptitude.
Il fait savoir que la juridiction de la sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de sa dépression ainsi qu’une incapacité permanente consécutive à cette pathologie, mais qu’elle a refusé toute prise en charge en raison du taux d’incapacité qui ne dépassait pas 25%.
Il produit :
— une plainte pour harcèlement moral déposée le 29 août 2012, avec son récépissé, dans laquelle il se plaint de subir, depuis le 2 août 2012, de la part de l’adjoint au chef de service, une surveillance excessive, une agressivité, des menaces de licenciement s’il s’en plaignait,
— de nombreux documents médicaux (certificats et attestations émanant de médecins psychiatres, médecin généraliste, psychologue, ordonnances prescrivant des médicaments anxyolitiques, arrêts de travail,) qui font état de troubles anxio-dépressifs à partir du mois d’août 2012, voire d’une sévère dépression, d’une tentative de suicide médicamenteuse le 2 juillet 2013, avec hospitalisations notamment le 2 juillet 2013 ;
— son dossier médical professionnel en sa partie relatant les visites de décembre 2012 et avril 2013 mentionnant des troubles anxio dépressifs que le salarié relie à ses conditions de travail,
— la déclaration d’accident du travail le 28 août 2012 en raison d’un harcèlement moral ayant entraîné un choc psychologique et un état anxio dépressif,
— la déclaration d’accident du travail du 1er juillet 2013 suite à un malaise,
— la déclaration d’accident du travail du 2 juillet 2013 suite à une tentative de suicide,
— des fiches d’aptitude et les fiches d’inaptitude du 20 décembre 2017 et du 10 janvier 2018,
— la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude complétée par le médecin du travail indiquant que l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle du 2 juillet 2013 ;
— la reconnaissance par le tribunal du contentieux de l’incapacité d’un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%.
— la lettre de licenciement pour inaptitude,
— une convocation le 26 juin 2013 à un entretien préalable à licenciement ,
— un courrier du 2 juillet 2013 de la société Connectig bag services informant le salarié que la procédure de licenciement menée dans le cadre d’un mouvement social, a été abandonnée après décision du juge des référés,
— un courrier du 22 juillet 2013 sommant le salarié de justifier son absence à peine de procédure disciplinaire,
— des tracts disciplinaires datant de septembre 2012, de novembre 2012, de décembre 2012, janvier 2013, juin 2013 qui dénoncent de mauvaises conditions de travail, des intimidations et pour certains du harcèlement moral,
Ces éléments, pris dans leur ensemeble, laissent présumer un harcèlement moral en ce sens qu’il s’agit d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La société Connecting bag services réplique que M. [K] n’apporte aucun élément permettant de présumer un harcèlement moral, ses accusations reposant uniquement sur des certificats médicaux, qu’aucun élément n’étaye. Elle soutient que ni l’inspection du travail ni le parquet n’a donné suite aux plaintes de M. [K] qui ne vise pas l’employeur mais un salarié en particulier. Elle affirme que la convocation pour sanction disciplinaire était liée à l’exercice illégal du droit de grève, sans lien avec la plainte pour harcèlement moral et que les poursuites ont été abandonnées après règlement du contentieux au sujet des modalités d’exercice du droit de grève. Elle soutient que la dégradation de l’état de santé du salarié ne lui est pas imputable et que la juridiction de la sécurité sociale a refusé de prendre en charge au titre du risque professionnel déclaré le 11 janvier 2013.
L’association AGS CGEA IDF Est soutient que les faits avancés par M. [K] ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral.
La société employeur produit :
— l’arrêt du 8 décembre 2016 de la cour de cassation qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 23 février 2015 par la cour d’appel de Paris statuant en référé seulement en ce qu’il a déclaré recevables les actions en justice formé par deux syndicats mais rejetant le pourvoi sur la licéité de la déclaration collective d’intention de grève ;
— la contestation par le salarié du refus de prise en charge par la caisse d’assurance maladie de la maladie professionnelle déclarée le 11 janvier 2013 ;
— un courrier du 1er octobre 2012 du correspondant sécurité s’étonnant que les arrêts de travail de M. [K] de septembre et octobre 2012 mentionnant un accident du travail du 28 août 2012 dont il n’avait pas connaissance,
— le courrier du 16 octobre 2012 de la caisse d’assurance maladie informant l’employeur que le salarié a effectué une déclaration d’accident du travail,
— la décision du 14 janvier 2013 de la caisse d’assurance maladie refusant la prise en charge de l’accident du travail du 28 août 2012 ;
— les conclusions échangés entre le salarié et la société Onet dans le litige l’opposant à cette société et dans lesquelles le salarié se plaint de harcèlement moral.
L’employeur justifie donc que la menace de sanction disciplinaire liée au mouvement social de 2013 était collectif et découlait d’une interprétation divergente de la loi. De même, le fait que l’employeur ait eu connaissance de l’hospitalisation du salarié n’est pas une justification suffisante de sorte que l’employeur était fondé à solliciter les arrêts de travail correspondant.
En revanche, le fait que le salarié impute les faits de harcèlement moral à un autre salarié n’exonère pas l’employeur qui est son comettant. Or, l’employeur ne justifie pas que le comportement de ce salarié ait été étranger au harcèlement moral.
De même, le fait que la caisse d’assurance maladie n’ait pas reconnu le caractère professionnel des accidents ou maladie professionnelles déclarés ne dispense pas l’employeur de justifier que l’état de santé du salarié est sans lien avec le harcèlement moral, d’autant qu’il n’est ni établi que M. [K] ait eu des problèmes de santé avant août 2012, ni que son état de santé puissse être imputé à une autre cause qu’une cause professionnelle, seule qu’il invoque, et qu’il est au contraire établi que son état de santé s’est brutalement dégradé à partir d’août 2012, soit un mois après le transfert de son contrat de travail, jusqu’à une tentaive de suicide.
Aussi, l’employeur échoue à rapporter la preuve que les agissements d’un de ses salariés soient étrangers au harcèlement moral dont a été victime M. [K].
Par infirmation du jugement qui a, à tort, inversé la charge de la preuve, la faisant peser sur le seul salarié, il faut indemniser le préjudice en résultant qui ressort des certificats médicaux. Compte tenu du préjudice de santé et de la tentative de suicide documentée au dossier, la somme de 10 000 euros réparera entièrement le préjudice subi.
— le non-respect de l’obligation de sécurité
Le salarié soutient enfin que son employeur a violé son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour protéger sa santé et sa sécurité, et en ne diligentant aucune enquête interne.
La société intimée soutient avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir toute difficulté et préserver la santé de M. [K] en changeant son affectation pour l’éloigner du supérieur hiérarchique dont il s’était plaint.
L’AGS soutient que M. [K] n’établit aucun manquement de la société à son obligation de sécurité et qu’il ne justifie pas la réalité du préjudice qu’il aurait subi ni du quantum de ses demandes.
En droit, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité selon les dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, doit prendre toute mesure préventive ou curative pour la santé et la sécurité des salariés. En particulier l’article L1152-4 du code du travail lui fait obligation de prendre toutes dispositions nécessiares en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Alors que l’employeur était informé par la caisse d’assurance maladie depuis octobre 2012 de l’existence d’une déclaration d’accident du travail pour cause de harcèlement moral, l’employeur qui dit avoir éloigné le salarié du chef de service concerné de M. [K], n’en justifie pas. Aucune enquête, aucune mesure de protection spécifique n’est documentée à son dossier.
Le manquement étant avéré, le préjudice moral qui en découle sur toute la durée de la relation contractuelle, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
3- la rupture du contrat de travail
M. [K] soutient que son licenciement pour inaptitude ayant pour origine le harcèlement moral et l’accident du travail susbséquent du 2 juillet 2013, est nul. A titre subsidiaire, il prétend que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisqu’il résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société Connecting bag services réplique que M. [K] a été licencié par la société Onet Airport Services en raison de son inaptitude d’origine non professionnelle, son licenciement étant donc sans lien avec l’accident du travail du 1er juillet 2013. Elle fait observer que par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté le salarié de sa demande tendant à faire dire son licenciement nul. Elle soutient donc que le salarié est mal fondé à venir lui reprocher un licenciement intervenu 1 an et 5 mois après son départ de l’entreprise sans lien avec l’accident du travail.
L’association AGS CGEA IDF Est soutient que M. [K] ne peut demander à la société Connecting Bag Services de l’indemniser, alors même qu’il a été licencié plus de 15 mois après son dernier transfert de la société Connecting bag services.
M. [K] ne peut opposer la nullité du licenciement à la société Connecting bag services qui n’a pas procédé au licenciement, le contrat de travail ayant été transféré.
En réalité, sous couvert de contestation du licenciement, M. [K] demande indemnisation de la perte d’emploi découlant du harcèlement moral.
En effet, il ressort des divers certificats médicaux que le préjudice de santé a débouché sur une inaptitude à l’origine de la perte de son emploi après plus de 17 ans de carrière.
Dès lors que l’indemnisation allouée plus haut n’a indemnisé que le préjudice de santé, M. [K] est fondé à réclamé indemnisation du préjudice complémentaire que constitue la perte de son emploi.
Par conséquent, la somme de 20 000 euros réparera entièrement le préjudice subi.
4- les autres demandes
— la remise des documents de fin de contrat.
La société Connectig bag services n’étant pas l’employeur ayant licencié M. [K], elle ne saurait être condamnée à la remise des documents de fin de contrat. Par confirmation, la demande sera rejetée.
— les intérêts
Le cours des intérêts a été interrompu par l’ouverture de la procédure collective concernant la société Connecting bag services de sorte qu’en application des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, cette demande attachée à des condamnations de nature indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts, seront, par confirmation, rejetées.
— la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires.
— les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a débouté la société Connecting bag services de sa demande reconventionnelle à ce titre.
La somme de 5 000 euros sera inscrite au passif de la société connecting bag services.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il :
— a débouté le salarié de ses demandes tendant :
. À faire annuler l’article 6 de l’avenant du 2 juillet 2012 au contrat de travail,
. A faire condamner la société Connecting bag services à lui payer un rappel de salaires, de primes d’ancienneté et de temps de pause avec congés payés afférents,
. A faire condamner la société Connecting bag services à lui remettre des bulletins de paie conformes,
. A faire assortir les condamnations à l’encontre de la société Connecting bag services d’intérêts
. A faire ordonner la capitalisation des intérêts,
— a débouté la société Connecting bag services de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Infirme le surplus du jugement, en ses dispositions dévolues à la cour ;
Fixe au passif de la société Connecting bag services les créances de M. [W] [K] de la façon suivante :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de santé consécutif au harcèlement moral,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’emploi consécutive au harcèlement moral,
— 10 000 euros euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
y ajoutant,
Déboute M. [W] [K] de sa demande de remise de documents de fin de contrat, d’intérêts et de capitalisation ;
Dit que les créances sont fixées sous réserve d’y déduire le cas échéant les cotisations éventuellement applicables ;
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires, qui ne comprendront pas les frais irrépétibles ;
Fixe au passif de la liquidation de la société connecting bag services à la somme de 5 000 euros, la créance de M. [W] [K] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Connecting bag services.
Le greffier La présidente
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