Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 8 janv. 2026, n° 25/02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 08/01/2026
Minute électronique
N° RG 25/02057 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5Y
Décision (N° 24/01191) rendu le 01 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [X] [V]
née le 13 Août 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
Comparante en personne
INTIMÉES
[6] chez [Localité 14] [10]
[Adresse 2]
Société [12]
[Adresse 15]
SCI [13]
[Adresse 1]
[11]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 1er avril 2025,
Vu l’appel interjeté le 12 avril 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 26 novembre 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 9 janvier 2025 au secrétariat de la [5], Mme [X] [V] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 15 février 2025, la [9] a constaté la situation de surendettement de Mme [X] [V] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 30 mai 2024, après examen de la situation de Mme [X] [V] dont les dettes ont été évaluées à 16 810,84 euros, les ressources mensuelles à 1583 euros et les charges mensuelles à 1254 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1314,23 euros, une capacité de remboursement de 350 euros et un maximum légal de remboursement de 268,77 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 268,77 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 66 mois, au taux de 0%.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 juillet 2024 à Mme [X] [V] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception daté du 5 août 2024 et expédiée le 6 août 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours de Mme [X] [V].
Mme [X] [V] a comparu en personne. Elle a déclaré avoir effectué son recours avec retard car elle n’avait pas reçu le courrier l’informant des mesures imposées par la [5]. Elle a contesté le montant de la mensualité retenue par la Commission en raison de son changement de situation professionnelle. Elle a déclaré à ce titre qu’elle avait démissionné suite à une dépression et qu’elle percevait dorénavant 1000,00 euros d’allocation chômage et 187,00 euros au titre de la prime d’activité. Elle a précisé régler 445,00 de loyer et être en mesure de régler entre 100,00 et 150,00 euros pour apurer ses dettes. Elle a sollicité également qu’une dette soit ajoutée au plan au titre de ce dont elle est redevable en tant que caution de son 'ls.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par un jugement du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par Mme [X] [V], à l’encontre des mesures imposées par la [9] le 30 mai 2024, a notamment :
— déclaré irrecevable le recours formé par Mme [X] [V],
— dit que les mesures imposées par la [9] le 30 mai 2024 entreront en application un mois à compter de la notification du présent jugement à Mme [X] [V] ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Par courrier recommandé du 12 avril 2025, Mme [X] [V] a relevé appel de ce jugement.
Mme [X] [V] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience du 10 septembre 2025, renvoyée à celle du 26 novembre 2025.
A l’audience du 26 novembre 2025, Mme [X] [V] a comparu en personne, elle a déclaré avoir effectué son recours avec retard car elle n’avait pas reçu le courrier l’informant des mesures imposées par la [5], et qu’elle avait des difficultés avec la poste.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Mme [X] [V]
En application de l’artic1e R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire; dans un délai de trente jours les mesures imposées ou recommandées par la Commission.
Aux termes de l’article R.712-518 du code de la consommation, les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
Le premier juge a considéré le recours de Mme [X] [V] forclos en motivant sa décision par le fait que :
« En l’espèce, Mme [V] a contesté les mesures imposées par la [9] dans sa séance du 30 mai 2024 par courrier date du 5 août 2024 et déposé le 6 août 2024. Il ressort du rapport des courriers émis produit par la Commission de surendettement que les lettres recommandées avec accuse de réception par lesquelles cette dernière a notifié à Mme [V] les mesures imposées lors de sa séance du 30 mai 2024 ont été présentées le 05 juin 2024 et le 02 juillet 2024 et sont revenues avec la mention « PND défaut d’accès ou d’adressage ». L’adresse postale à laquelle a été envoyée les notifications est celles de la débitrice, au vu de l’adresse mentionnée dans son courrier de contestation. Des lors, à défaut d’éléments supplémentaires, il y a lieu de considérer que la notification des mesures imposées a été régulièrement, faite par la Commission des particuliers du Pas-de-[Localité 8] a la date du 31- mai 2024, conformément aux dispositions de l’artic1e R.i7l2-18 du code de la consommation.
Mme [V]'avait donc jusqu’au 02 août 2024 pour contester les mesures imposées. Le recours déposé à la Commission de surendettement en date du 6 août 2024 sera donc déclaré irrecevable. »
La cour, adopte cette motivation au visa de l’article 955 du code de procédure civile en considérant que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [X] [V] à l’encontre de l’encontre des mesures imposées par la [9] le 30 mai 2024, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Le jugement dont appel sera confirmé en tout point.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [X] [V], mais non fondé,
Confirme le jugement rendu le 1er avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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