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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 8 janv. 2026, n° 25/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 21 mars 2025, N° 2023F00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.S. [5]
C/
S.A. [6]
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/02308 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JL4U
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 21 MARS 2025 (référence dossier N° RG 2023F00010)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline TEIXEIRA de la SCP J-M WENZINGER – M. TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me DUMOULIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS,
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 08 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Par déclaration en date du 8 avril 2025 la SAS [5] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 21 mars 2025 ayant déclaré irrecevable son exception de connexité et l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes sur le fond dirigées à l’encontre de la SA [6] et condamnée à payer à cette dernière la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions en date du 6 octobre 2025 la SA [6] a soulevé la caducité de la déclaration d’appel au motif qu’ayant constitué avocat le 23 jullet 2025 ni son avocat ni elle-même n’ont reçu notification des conclusions de l’appelante remises au greffe le 7 juillet 2025. Elle a sollicité en outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 27 octobre 2025 la SAS [5] demande au conseiller de la mise en état un report du délai pour notifier ses conclusions à l’intimée constituée et ce jusqu’au 17 octobre 2025 soit quatre mois après l’enregistrement de la déclaration d’appel et en conséquence de déclarer recevables ses conclusions et de condamner la SA [6] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire en cas de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, elle demande que la SA [6] soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par conclusions en date du 25 novembre 2025 la SA [6] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de la demande de report des délais pour conclure.
L’incident a été plaidé à l’audience en date du 4 décembre 2025.
SUR CE,
La société [6] soutient que même si la société [5] n’a pas reçu l’avis du greffe de signifier la déclaration d’appel elle se devait ayant remis ses conclusions au greffe le 7 juillet 2025 de les signifier à l’intimée non constituée et ce avant le 8 août 2025 et à tout le moins au conseil de celle-ci dont elle a été avisée de la constitution le 23 juillet 2025.
La société [5] soutient qu’il ne peut lui être reproché un défaut de signification de la déclaration d’appel faute d’avis du greffe d’avoir à le faire.
Elle indique avoir bien remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel et reconnaît l’absence de signification de celles-ci à partie.
Elle soutient cependant qu’ayant constitué avocat le 23 juillet 2025, l’intimée n’est pas fondée à se prévaloir d’une absence de signification à partie.
Elle rappelle en outre que les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile permettent au conseiller de la mise en état d’allonger ou de réduire les délais prévus aux articles 908 à 910 du code de procédure civile et demande à pouvoir bénéficier de cette possibilité dès lors qu’un souci matériel a empêché une notification avant le 14 octobre 2025.
Elle fait en outre observer que cette signification est intervenue dans les trois mois de l’enregistrement de la déclaration d’appel en date du 17 juin 2025.
En application de l’article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Ce délai a bien été respecté par la société [5] quand bien même un retard est intervenu dans l’enregistrement de la déclaration d’appel.
En application de l’article 911 du code de procédure civile sous la même sanction les conclusions de l’appelant doivent être notifiées aux avocats des parties intimées dans le délai de leur remise au greffe et à défaut de constitution d’avocat aux parties elles-mêmes dans le mois suivant l’expiration du délai prévu par l’article 908 du même code et si l’intimé constitue avocat avant cette signification il doit être procédé par voie de notification entre avocats.
En l’espèce la déclaration d’appel est en date du 8 avril 2025 et l’appelante avait donc jusqu’au 8 août 2025 pour signifier ses conclusions à l’intimée ou à l’avocat constitué dans ce délai.
Or il n’est intervenu aucune signification à partie et la notification au conseil constitué pourtant dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile n’est intervenue que le 14 octobre 2025 en raison d’un souci matériel sur lequel la société [5] ne s’explique pas empêchant que soit retenue la force majeure seule à même d’écarter la sanction de la caducité, en l’absence de toute décision antérieure du conseiller de la mise en état ayant décidé d’une prolongation du délai imparti.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Il convient de condamner en conséquence la scoiété [5] aux entiers dépens mais de dire n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état statuant contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel en date du 8 avril 2025;
Condamnons la SAS [5] aux entiers dépens d’appel ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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