Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 juin 2025, n° 22/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
25/06/2025
ARRÊT N° 25/ 269
N° RG 22/03204
N° Portalis DBVI-V-B7G-O7B4
AMR – SC
Décision déférée du 12 Mai 2022
TJ de [Localité 6] – 16/01793
P. GUICHARD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 25/06/2025
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
ELITE’S EXCLUSIVE COLLECTION, représentée par la société ME BUSINESS SOLUTIONS SARL, elle-même représentée par M. [I] [K] agissant en qualité de liquidateur
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jacques SIVIGNON du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par AM. ROBERT, conseillère, pour la présidente empêchée et par I. ANGER, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 août 2012 M. [D] [O] a souscrit pour une valeur de 50.000 €, par l’intermédiaire de l’Eurl Mb conseils et patrimoine, agent placeur, et via la banque Caceis Luxembourg, des parts sociales correspondant au compartiment «Nobles crus» de la société Elite’s exclusive collection, société en commandite par actions gérée par un actionnaire commandité, la société Elite partners, toutes deux de droit luxembourgeois, les deux sociétés ayant leur siège au Luxembourg.
— :-:-:-:-
Par acte d’huissier du 3 mai 2016, M. [D] [O] a fait assigner la société Elite’s exclusive collection et sa gérante la société Elite partners devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir prononcer la nullité du contrat, ordonner la restitution des sommes investies et obtenir paiement de dommages et intérêts.
— :-:-:-:-
Les sociétés de droit luxembourgeois ont soulevé l’incompétence de la juridiction saisie, soutenant que le litige relevait des juridictions luxembourgeoises.
Par ordonnance du 23 février 2017, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale ainsi soulevée.
Par arrêt du 22 janvier 2018, la cour d’appel de Toulouse a infirmé cette ordonnance et déclaré le tribunal de grande instance de Toulouse incompétent pour connaître de l’action engagée par M. [O] tant à l’encontre de la société Elite’s exclusive collection que de la société Elite partners.
Par arrêt du 26 juin 2019, la Cour de cassation a cassé ledit arrêt en toutes ses dispositions.
Sur renvoi, dans un arrêt du 22 mars 2021, la cour d’appel de Toulouse autrement composée a :
— jugé que l’action à l’encontre de la société Elite’s exclusive collection relève de la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse,
— ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise état,
— dit que l’action à l’encontre de la Sarl Elite partners relève de la compétence des juridictions luxembourgeoises et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction luxembourgeoise.
— :-:-:-:-
Par jugement 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— donné acte à M. [O] de son désistement d’instance à l’encontre de la société Elite partners,
— débouté cette société de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— prononcé la nullité du contrat de souscription du « 3 octobre 2012 »,
— condamné la société Elite’s exclusive collection à restituer à M. [D] [O] la somme de 50.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013,
— condamné la société Elite’s exclusive collection aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la commercialisation interdite en France, du fait du défaut d’agrément de l’Autorité des marchés financiers, d’un produit atypique auprès de consommateurs entraînait la nullité du contrat de souscription portant sur ce produit par application des articles 1108 et 1128 du code civil ainsi que la restitution des fonds investis.
Il a estimé que le préjudice de M. [O] du fait de la privation de la somme investie serait réparé par l’octroi des intérêts légaux sur cette somme à compter de la demande en justice du 13 juin 2013 et que M. [O] ne pouvait se prévaloir, au titre de son préjudice, du rendement d’un placement sécurisé, lui-même ayant fait le choix d’un placement présenté clairement comme risqué.
— :-:-:-:-
Par acte électronique du 24 août 2022, la société Elite’s exclusive collection a interjeté appel de ce jugement en critiquant toutes ses dispositions la concernant.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2024, la Sca Elite’s exclusive collection représentée par la société Me business solutions S.a.r.l., elle-même représentée par M. [I] [K] agissant en qualité de liquidateur, appelante, (dissolution volontaire Ag du 30 décembre 2022) demande à la cour, au visa des articles 1108 et 1128 anciens du code civil, 214-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 700 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable en son appel,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2022 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de souscription de M. [D] [O] du 28 août 2012, condamné la société Elite’s exclusive collection à restituer à M. [D] [O] la somme de 50.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013, « a ordonné l’exécution provisoire » et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2022 pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés :
A titre principal :
— débouter M. [D] [O] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de son appel incident,
A titre subsidiaire :
Sur la demande de restitution :
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 3 mai 2016, soit à la date de la demande en justice de M. [D] [O],
Sur la demande en dommages-intérêts :
— dire que compte tenu de la faute de M. [D] [O] et de Mb conseils la société Elite’s exclusive collection ne sera tenue de l’indemniser qu’à hauteur de 50% de son préjudice,
En tout état de cause :
— condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner M. [D] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2024 à 11h56, M. [D] [O], intimé et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles L.214-1 II, L.214-3 et L. 533-16 du code monétaire et financier, 411-9 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’article liminaire du code de la consommation, les articles 6, 1108, 1128, 1134, 1147 et 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2022 en ce qu’il a :
' prononcé la nullité du contrat de souscription de M. [D] [O] du 28 août 2012,
'condamné la société Elite’s exclusive collection à lui restituer la somme de 50.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013,
' « ordonné l’exécution provisoire »,
'condamné aux dépens la société Elite’s exclusive collection,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 mai 2022 pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs ci-dessus confirmés :
— condamner la société Elite’s exclusive collection à lui payer la somme de 4 393,69 euros (sauf mémoire) en réparation du préjudice subi au 31 décembre 2016,
— condamner la société Elite’s exclusive collection à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Elite’s exclusive collection aux entiers dépens de l’instance,
— « rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 octobre 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour précise que les dernières conclusions de l’intimé prises en compte sont celles signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 à 11h56 intitulées «Conclusions d’intimé récapitulatives » et non celles signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024 à 17h02, postérieurement à l’audience, intitulées « Conclusions d’intimé récapitulatives 2 ».
L’action en nullité du contrat conclu entre M. [O] et la société Elite’s exclusive collection
M. [O] demande la nullité du contrat en relevant que la commercialisation du produit financier en France était subordonnée soit à l’agrément préalable de l’Autorité des Marchés Financiers française conformément aux dispositions du II de l’article L 214-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la date du contrat, soit à l’agrément préalable de l’autorité des marchés de l’Etat européen d’origine (en l’espèce la Commission de Surveillance des Services Financiers du Luxembourg), suivi d’une notification à l’Autorité des Marchés Financiers française, à la vérification de la complétude du dossier et au règlement d’une redevance et que l’agrément de l’Amf française n’a pas été délivré ; il fait valoir que cet agrément résulte de l’ordre public économique et que son absence rend illicite l’objet du contrat au sens des dispositions des articles 1108 et 1128 anciens du code civil, applicables à la date du contrat.
Il convient de rappeler que tant le droit français que le droit luxembourgeois issus de la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) exigent que ces organismes soient agréés par l’autorité nationale compétente pour proposer des placements collectifs en valeurs mobilières.
En vertu de l’article L214-1, II du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 03 août 2011 au 28 juillet 2013 : «Tout organisme de placement collectif ou fonds d’investissement constitué sur le fondement d’un droit étranger autre que de type fermé et qui n’est pas agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l’objet d’une autorisation délivrée par l’Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 constitué sur le fondement d’un droit étranger doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l’objet d’une notification à l’Autorité des marchés financiers par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers définit les conditions de cette notification ».
Il convient de préciser que la définition du terme « commercialisation » sur le territoire de la République française visé par l’article L.214-1 du code monétaire et financier ne faisait pas, à l’époque de la conclusion du contrat, l’objet ni d’une définition légale par la directive 2009/65/CE ni même d’une définition par l’AMF, de sorte qu’il convient de retenir, pour le terme « commercialisation » une définition courante, soit l’action de faire entrer dans le circuit de la distribution commerciale et donc échanger, vendre ou acheter, des marchandises, produits, valeurs ; ce que faisait effectivement la Sarl Elite Partners par le biais de son agent placeur l’Eurl Mb conseils et patrimoines.
En vertu de la directive 2009/65/CE et de l’article L.124-1 précité, un organisme de placement collectif dit fermé ou un organisme de placement collectif dit ouvert mais non agréé dans son Etat d’origine doit être agréé par l’Etat membre dans lequel il propose ses produits.
Il revient à l’organisme de placement collectif, en cas de contestation, d’établir qu’il a été agréé dans son Etat d’origine conformément à la directive précitée. A défaut d’avoir ainsi été agréé, il doit préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l’objet d’une autorisation délivrée par l’Autorité des marchés financiers.
Or, la décision de l’Autorité des marchés financiers français prise le 2 mai 2018 à l’encontre de la société Mb conseils et patrimoines, son agent placeur, (pièce 7 appelante) indique en page 4 que « les registres de la Commission de surveillance du secteur financier, homologue de l’AMF au Luxembourg, indiquent qu’Elite’s exclusive collection n’était pas un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 », de sorte que « la commercialisation en France des actions (') de la Sicav luxembourgeoise Elite’s exclusive collection était subordonnée à une autorisation délivrée par l’AMF et qu’à défaut d’obtention de celle-ci, elle était interdite ».
Cependant, aucune disposition de droit français ne sanctionne par la nullité du contrat la commercialisation de produits financiers en l’absence d’agrément de l’opcvm et il est jugé au contraire, à l’instar de ce qui est retenu en matière de monopole ou d’agrément bancaire (Ass. plénière du 4 mars 2005, n°03-11725, publié), que l’absence d’agrément n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats, de sorte qu’il n’apparaît pas que l’absence de cet agrément serait contraire à l’ordre public économique.
D’autre part M. [O] ne prétend ni ne justifie que le droit luxembourgeois sanctionnerait l’absence d’agrément par la nullité du contrat.
Il résulte du tout que M . [O] ne démontre pas en quoi la commercialisation en France d’un produit financier, serait-il atypique, sans l’agrément préalable de l’Autorité des Marchés Financiers française rendrait ce produit illicite au sens de l’article 1128 ancien du code civil, de sorte que la nullité du contrat ne peut être prononcée sur ce fondement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de souscription conclu par M. [O] le 28 août 2012.
L’action en responsabilité dirigée à l’encontre de la société Elite’s exclusive collection
Pour voir engager la responsabilité contractuelle de la société Elite’s exclusive collection M. [O] invoque le défaut d’agrément, les imprudences et négligences des administrateurs du compartiment Nobles Crus qui ont été dénoncées par de nombreux articles de journaux financiers, en particulier le Financial Times dans son édition du 30 septembre 2012, ainsi que la diffusion d’informations trompeuses sur la valorisation de ses parts sociales et la performance de ce fonds par la Sarl Elite Partners. Il fait valoir que ces fautes lui ont causé un préjudice consistant en l’absence de possibilité de rachat de ses parts sociales.
Comme vu plus haut la commercialisation France sans agrément des parts du compartiment « Nobles crus » de la société Elite’s collection relève de la responsabilité de la Sarl Elite Partners et/ou de son agent placeur français l’Eurl Mb Conseil et Patrimoine en vertu du contrat d’agent placeur passé entre ces deux sociétés le 2 juillet 2012.
D’autre part, M. [O] dénonce des imprudences et négligences qu’auraient commis « les administrateurs de la société Elite’s exclusive collection ». Or ces administrateurs ne sont autres que la Sarl Elite Partners , actionnaire commandité gérant de la société Elite’s exclusive collection, et pour laquelle il a été définitivement jugé que l’action à son encontre relevait de la compétence des juridictions luxembourgeoises.
Pour ce qui concerne la diffusion d’informations trompeuses, M. [O] soutient que la société Elite’s exclusive collection a faussement annoncé que le placement était liquide et qu’un rachat sans préavis était possible, sans annoncer de restriction.
Avérée, une telle pratique serait susceptible d’être qualifiée de pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-1 du code de la consommation, tel qu’en vigueur du 6 août 2008 au 19 mars 2014.
En l’espèce, M. [O] renvoie à une rubrique sur le site internet de la société Elite’s exclusive collection qui indique que le remboursement des parts peut s’effectuer chaque mois sans préavis.
Toutefois, dans le prospectus de la société Elite’s exclusive collection du 12 mai 2012 qui régit la souscription des parts sociales et qui est expressément visé dans le bulletin de souscription de parts sociales signé le 28 août 2012 par M. [U] comme une pièce contractuelle, il est stipulé :
— p. 31 que « il est possible que pour un compartiment ('), un actionnaire commanditaire ne puisse demander le rachat d’actions ordinaires de commanditaires qu’à l’issue d’une période d’immobilisation (') ou sous réserve de l’accord préalable de l’actionnaire commandité gérant ou d’autres conditions plus amplement décrites pour chaque compartiment dans l’annexe correspondante ». Il est ensuite précisé que les demandes de rachat doivent être acceptées.
— p. 32 il est fait référence à la possibilité pour l’actionnaire commandité gérant de suspendre le calcul de la valeur nette d’inventaire par action d’un compartiment et d’empêcher en conséquence le rachat des actions d’un commanditaire, 6 raisons étant ainsi listées en p. 36 et 37.
Il est également indiqué que si le nombre de rachat dépasse un certain seuil, l’actionnaire commandité gérant pourra reporter les demandes de rachat.
— p. 48, spécifiquement en ce qui concerne les actions du compartiment « Nobles crus », il est indiqué que si des demandes de rachat portent sur plus de 10% des actions de commanditaire du compartiment, l’actionnaire commandité gérant peut décider de reporter d’autant de jours que nécessaires afin de préserver les intérêts du compartiment.
M. [O] était donc parfaitement informé des conditions pouvant empêcher temporairement le rachat des actions et ne peut donc se prévaloir d’une faute de la société Elite’s exclusive collection à ce titre.
Au surplus, M. [O] indique dans ses conclusions qu’il n’a pu obtenir le rachat de ses actions, sans d’une part chiffrer de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions et sans démontrer qu’il a effectivement demandé ce rachat ou aurait répondu aux courriers et courriels envoyés par la Caceis bank (pièces 18 et 19 de l’appelante) pour obtenir paiement au titre du boni de liquidation de la société Elite’s exclusive collection.
Il résulte du tout qu’en l’absence de preuve d’une faute de la société Elite Exclusive Collection, le jugement sera confirmé en ce qu 'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Les demandes annexes
Succombant, M. [O] supportera les dépens de première instance et les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute M. [D] [O] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du contrat de souscription de parts sociales du 28 août 2012 ;
— Condamne M. [D] [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Déboute les parties de leur demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
La greffière P/ La présidente
I. ANGER AM. ROBERT
.
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Textes cités dans la décision
- OPCVM IV - Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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